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CA Riom, 13 févr. 2024, RG 21/01657


Vérifier : CA Riom, 13 févr. 2024, RG 21/01657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2024
Numéro
21/01657
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Autre
Id
65d481984d65b7000872503b

Texte de la décision

115,597 caractères · tronqué Afficher l’intégral

13 FEVRIER 2024

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 21/01657 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUUS

[G] [U]

/

S.A.S. MATIERE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 28 juin 2021, enregistrée sous le n° f 17/00052

Arrêt rendu ce TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [G] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

APPELANT

ET :

S.A.S. MATIERE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Géraud MERAL de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 février 2014, la société Invest Tig, ayant pour gérant M. [G] [U], a vendu à la société Matière l'intégralité des parts sociales de la société Sirco Travaux Spéciaux, dont M. [U] était également le président.

Ce dernier ensuite démissionné de ses fonctions de président et a signé le 12 février 2014 avec la société Sirco Travaux Spéciaux un contrat de travail à durée indéterminée au poste de directeur travaux spéciaux, statut cadre, position B4 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics, au salaire de 8 500 euros bruts mensuels sur 13 mois.

La société Sirco Travaux spéciaux est ensuite devenue une filiale de la société Matière et son siège social a été transféré de [Localité 6] à [Localité 1].

Le 3 août 2015, M. [G] [U] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Matière, aux mêmes conditions, avec reprise d'ancienneté au 12 février 2014.

Au mois de juillet 2016, la société Matière a décidé de modifier son organisation en créant un service Etudes de prix compétent pour répondre aux appels d'offres.

Par courrier daté du 8 juin 2017, la société Matière a notifié un avertissement à M. [U] que le salarié a contesté par courrier le 20 juin 2017.

Le courrier de notification est ainsi libellé :

'Monsieur,

Vous étiez convié le 16 mai 2017 à une réunion à [Localité 12] dans le cadre du fonctionnement de la cellule études de prix. Or il est apparu que vous n'avez pas communiqué, ce jour-là sur le récapitulatif des affaires suivies, contrairement à ce que prévoit la note du 11 avril 2017.

Afin de recueillir vos explications, vous avez été reçu le 29 mai à 8h30 par Mme [J], responsable RH.

Lors de cet entretien vous avez expliqué que la note du 11 avril n'était pas claire, que les réunions d'échanges préalables à cette organisation (juillet 2016 et mars 2017) n'ont fait l'objet d'aucun compte rendu. Dès lors vous avez considéré que les études de prix de travaux spéciaux n'étaient pas concernées par cette nouvelle organisation.

Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé la teneur de la réunion du 28 mars 2017 qui partait du constat que les résultats sur les chantiers de travaux spéciaux étaient déficitaires et nous obligeait à mettre en place une organisation plus optimale.

Vous avez précise lors de cet entretien transmettre depuis vos études à [V] [C], puis sur lequel il est apparu que les études étaient incomplètes. Vous avez signalé que vous nous transmettriez un courrier pour détailler les éléments de réponse.

Il ressort de cet entretien que vous ne respectez pas les organisations mises en place.

Dès lors nous vous notifions par la présente un avertissement.

Par ailleurs, si une telle situation venait à se reproduire, nous nous verrions dans l'obligation de prendre des sanctions beaucoup plus lourdes à votre encontre'.

Le 21 juin 2017, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 30 juin 2017.

Le 29 juin 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac de diverses demandes (annulation de l'avertissement, harcèlement moral, rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, résiliation judiciaire du contrat de travail...).

Le 7 juillet 2017, la société Matière a notifié à M. [U] une rétrogradation à titre disciplinaire, à compter du 1er septembre 2017, au poste de chargé des études de prix pour la partie béton, rattaché hiérarchiquement à un autre salarié, Monsieur [V] [C] avec maintien de sa rémunération et de sa classification.

M. [U] a refusé cette rétrogradation à titre disciplinaire.

Le courrier de notification est ainsi libellé :

'Monsieur,

Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le vendredi 30 juin 2017 à 10h, avec Madame [J] responsable des ressources humaines, dans nos bureaux d'[Localité 1].

Lors de cet entretien nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager à votre égard une sanction disciplinaire.

Après vous avoir entendu, nous avons pris la décision de procéder à votre rétrogradation à titre disciplinaire.

Actuellement vous occupez un poste de Directeur Activité Travaux Spéciaux, avec deux missions principales. Ces missions sont définies dans votre contrat de travail :

Mission commerciale :

«Vous aurez directement en charge le suivi commercial et technique pour tous types de travaux de réparations d'ouvrages d'art et de travaux spéciaux dans le cadre du développement de cette activité dans la région Sud.

Vos missions seront principalement les suivantes :

- Mise au point des projets en amont avec les maîtres d''uvre et les maîtres d'ouvrage, en collaboration avec les autres services de la société ;

- Planification d'un plan d'action et démarches commerciales auprès des différents donneurs d'ordre et des bureaux d'études ;

- Diffusion des produits et savoir-faire spécifiques et en particulier toute la gamme des ouvrages préfabriqués en béton armé développée par MATIERE;

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Paris est seul compétent quels que soient les conditions de la commande ou du marché et le mode de paiement accepte- Démarchage et suivi de la clientèle ;

- Préparation et diffusion des dossiers de candidature;

- Etablissement des études et devis ;

- Suivi du tableau de bord commercial, des commandes, du plan de charge et de l'activité. ''

Mission Technique

«Vous encadrerez et superviserez une équipe technique (Conducteurs de travaux, chefs de chantier) en veillant à l'application et au respect des missions suivantes :

- Préparation préalable des chantiers (consultation des fournisseurs, préparation des commandes,

coordination du personnel, du matériel et des fournitures, planning, budget, plan de pose...) ;

La plus grande attention devra être apportée à la préparation des chantiers qui est une condition essentielle de leur bonne réalisation. Celle-ci devra être effectuée de manière que le chantier dispose toujours de personnel, du matériel, des fournitures et des instructions nécessaires etsuffisantes à leur parfaite exécution dans les conditions les plus économiques.

Cette préparation vous servira également à contrôler l'avancement hebdomadaire du chantier par rapport aux prévisions et aux budgets. Les commandes sont exclusivement établies parle service achat d'[Localité 1] sur proposition du chef d'agence ou du conducteur de travaux.

- Pilotage, organisation et surveillance des chantiers au meilleur prix, en parfaite sécurité et à la satisfaction de notre Client;

- Vérification des attachements et préparation des mètres et de la facturation ;

- Suivi administratif du chantier (ouverture de chantier, réunions, compte-rendu, planning, dossier, suivi du règlement, suivi des sous-traitants, réception des travaux...) ;

- Assister aux réunions de chantier en veillant que soient indiqués sur le compte rendu les observations éventuelles de l'entreprise (condition d'exécution anormales ou extracontractuelles,. . .) ainsi que la confirmation écrite des ordres oraux du Maître d'oeuvre ;

- Organisation et contrôle de la sécurité : les responsables d'activité sont responsables de la sécurité sur leurs chantiers, ayant reçu à leur embauche toute délégation patronale à ce sujet;

- Contrôle de la facturation fournisseur, de l'activité personnel et du matériel (rapports), du bon entretien et de la bonne utilisation du matériel..;

- Etablissement et suivi des PAQ, PPSPS, planning et autres documents de chantier;

- Recrutement, encadrement et organisation du personnel, en faisant respecter:

- Les horaires d'embauche et de débauche;

- La bonne utilisation du personnel pendant l'horaire de chantier ;

- Les prescriptions techniques, plans et règles de l'art à la satisfaction du Client et de la société ;

- Le bon emploi et le bon entretien du matériel de chantier;

- La sécurité des travailleurs et des usagers. ''

Or, comme nous vous l'avons exposé lors de l'entretien préalable, et que vous avez-vous-même mentionné dans votre courrier du 30 mai, nous constatons :

- pour la partie commerciale, un déficit des marchés sur 2016 de près de 300 000 euros.

- pour la partie technique, une défaillance dans la conduite de vos missions.

Ainsi vous faites état, dans votre courrier du 30 mai, de l'absence de formation, de motivation des équipes de pose des ouvrages préfabriqués et du mauvais état du matériel prêté par l'agence SIRCO d'ILLKlRCH. Nous vous rappelons que conformément à votre contrat de travail :

Vous encadrerez et superviserez une équipe technique (Conducteurs de travaux, chefs de chantier) en veillant à l'application et au respect des missions suivantes.

- Contrôle de la facturation fournisseur, de l'activité personnel et du matériel (rapports),du bon entretien et de la bonne utilisation du matériel...;

-Recrutement, encadrement et organisation du personnel, en faisant respecter :

Les horaires d'embauche et de débauche ;

La bonne utilisation du personnel pendant l'horaire de chantier,'

Les prescriptions techniques, plans et règles de l'art à la satisfaction du Client et de la société

Le bon emploi et le bon entretien du matériel de chantier ;

La sécurité des travailleurs et des usages

Vous prenez en exemple le chantier de [Localité 15] et mentionnez 'il y a eu un manque d''implication d'un chef de chantier AMTIERE et des intérimaires sur un des échafaudages avec une absence de réaction du conducteur de travaux ».

Or, jusqu'à ce jour, vous ne nous aviez pas signalé de problème avec le personnel ou de mauvais fonctionnement du matériel.

Dès lors, nous nous interrogeons sur vos capacités managériales.

Sur le chantier de [Localité 8] vous évoquez vos contacts avec SIRCO pour le prêt de matériel pour 3 mois et l'intervention de salariés (mi-mars à mi-juin). Le chef d'agence, comme vous le mentionnez, vous répond que de mi-avril à mi-juillet, les machines seront utilisées sur le chantier du tunnel à [Localité 10]. Or vous n'hésitez pas à prendre directement contact avec un chef d'équipe de cette filiale pour organiser votre chantier. Vous expliquez, lors de l'entretien, que vous lui avez juste posé une question.

Or, nous considérons que vous contrevenez, en procédant ainsi, à tout respect des lignes hiérarchiques établies.

De même, dans le cadre de votre contrat de travail, vous avez un devoir de loyauté. Or vous écrivez : «comme vous le savez et le constatez dans les autres domaines d'activité' de l'entreprise, le niveau de prix actuel ne permet pas de couvrir les frais généraux que si l'entreprise est performante. Les points précédents démontrent le contraire pour l'entreprise MATIERE.''

Pour le chantier de 1'Arbresle, et de façon globale pour tout marché public, nous vous rappelons que l'ordre de service est l'acte notifiant la décision au titulaire du marché dans les conditions prévues par ce dernier. Dès lors, nous vous confirmons les propos du courrier du 12 mai vous signifiant :

-' vous avez décidé, sans concertation, d'une date de démarrage sans ordre de service de commencer les travaux du client ''

-« sans vérification des disponibilités des équipes de pose '. En effet, les plannings diffusés par le service RH vous informent des disponibilités des équipes béton mais ils n'incluent pas les équipes compétentes pour les travaux de rejointement, projection, qui elles étaient disponibles au mois de mai.

Vous avez remis une offre sans visite de site, ainsi le dossier de la loi sur l'eau remis par le maître d'oeuvre n'est pas une préconisation mais une hypothèse de dossier.

S'agissant des crues de la TURDINE, des crues marquantes ont eu lieu en mai 1983, novembre

1996, juin 2000, décembre 2003, octobre 2008. Les crues ne sont donc pas concentrées sur les mois de novembre et décembre comme évoqué dans votre courrier. En procédant ainsi vous mettez en danger les équipes de travail.

Pour le dossier de St Floret, nous vous rappelons l'historique de ce dossier.

Lors de la réunion à [Localité 12] le 16 mai, vous n'avez pas communiqué sur ce dossier.

Par la suite, lorsqu'il a été repris par la cellule études de prix, il est apparu que certains éléments essentiels n'avaient pas été étudiées comme par exemple installation de la grue dans un environnement bâti et circulé ou la non prise en compte de certaines demandes mentionnées dans le DCE : nettoyage des engins, protection des cours d'eau, astreinte.

Vous n' avez pas réalisé de plan d'insta1lation aux motifs que celui-ci n'était pas demandé pour la remise de prix et que vous ne disposez pas d'un projeteur-dessinateur.

Nous vous rappelons que même si le plan d'installation n'est pas demandé, le fait d'en réaliser un permet de vérifier les contraintes.

Ce plan peut être réalisé par un technicien ou ingénieur.

Pour rappel un dessinateur avait été recruté pour la cellule études de prix cependant il a été mis fin a son contrat pendant sa période d'essai, à votre demande. Un nouvel appel à candidatures a été déposé auprès de Pôle emploi en date du 13 mars 2012. Des candidatures vous ont été transmises mais vous n'avez pas pris le soin d'y répondre. Vous expliquez ne pas y avoir donné suite car à partir du 28 mars, il y a eu une nouvelle organisation et que vous n'étiez plus en charge de ce dossier.

Pour le béton traité dans la masse, le devis du fournisseur répondant à votre demande ne précisant pas cette spécificité, ne pouvait répondre à cette demande.

De même, pour la partie maçonnerie, nous ne disposons pas de compétences en interne, or nous n'avons pas trouvé trace d'offre.

Nous constatons un sérieux manquement dans vos études de prix.

Pour les fiches hebdomadaires, vous signalez ne pas avoir de réponse sur les suites à donner de la part de Monsieur [C].

Or, lors de 1'envoi de vos fiches vous ne donnez pas d'autres informations que le nom de l'affaire détectée et le délai de réponse. Vous n'apportez aucun élément pouvant permettre une appréciation de l'affaire. Monsieur [C] doit vous réinterroger.

Dés lors, vos missions n'étant pas remplies conformément à ce qui peut être attendu d'un directeur, nous modifions votre contrat de travail.

Vous occuperez le poste de chargé des études de prix pour la partie béton.

Vous serez rattaché hiérarchiquement à Monsieur [V] [C].

Vous serez basé à [Localité 12] à compter du 1er septembre 2017.

Nous maintenons votre rémunération et votre classification.'

Le 18 août 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 31 août 2017 et lui a notifié son licenciement pour faute grave le 15 septembre 2017.

Le courrier de notification est ainsi libellé :

'Monsieur,

Par courrier du 30 mai 2017, vous portiez à notre connaissance un certain nombre d'é1éments qui nous ont conduits à engager à votre encontre une sanction disciplinaire.

Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 30 juin 2017

Nous nous sommes orientés vers une rétrogradation à titre disciplinaire et par courrier du 7 juillet 2012, nous vous avons proposé un poste de chargé d'études de prix avec maintien de votre salaire et de votre classification. Nous vous informions que si vous refusiez cette sanction, nous avions la possibilité de nous orienter vers une nouvelle procédure disciplinaire.

Par courrier du 25 juillet 2011 vous nous informiez de votre refus de cette sanction disciplinaire.

Dès lors, nous avons engagé une nouvelle procédure disciplinaire.

Par courrier du 18 août 2017 nous vous avons convoqué à un entretien préalable le jeudi 31 août 2017 à 14h dans nos bureaux d'[Localité 1].

Vous avez été reçu par Madame [J], responsable RH.

Au vu des éléments détaillés ci-dessous, nous avons pris la décision de vous licencier, pour les motifs suivants :

Vous occupez un poste de Directeur Activité Travaux Spéciaux, or les missions confiées dans le cadre de votre contrat de travail n'ont pas été remplies.

Votre contrat de travail stipule :

Mission commerciale :

Vous aurez directement en charge le suivi commercial et technique pour tous types de travaux de réparations d'ouvrages d'art et de travaux spéciaux dans le cadre du développement de cette

activité dans la région Sud.

Vos missions seront principalement les suivantes :

- Mise au point des projets en amont avec les maîtres d'oeuvre et les maîtres d'ouvrage, en collaboration avec les autres services de la société ;

- Planification d'un plan d'action et démarches commerciales auprès des différents donneurs d'ordre et des bureaux d'études ;

- Diffusion des produits et savoir-faire spécifiques et en particulier toute la gamme des ouvrages

préfabriqués en béton armé développée par MATIERE ;

- Démarchage et suivi de la clientèle ;

- Préparation et diffusion des dossiers de candidature ;

- Etablissement des études et devis ;

- Suivi du tableau de bord commercial, des commandes, du plan de charge et de l'activité.

Mission Technique

Vous encadrerez et superviserez une équipe technique (Conducteurs de travaux, chefs de chantier) en veillant à l'application et au respect des missions suivantes :

- Préparation préalable des chantiers (consultation des fournisseurs, préparation des commandes, coordination du personnel, du matériel et des fournitures, planning, budget, plan de pose...) ;

La plus grande attention devra être apportée à la préparation des chantiers qui est une condition

essentielle de leur bonne réalisation. Celle-ci devra être effectuée de manière que le chantier dispose toujours de personnel, du matériel, des fournitures et des instructions nécessaires et suffisantes à leur parfaite exécution dans les conditions les plus économiques.

Cette préparation vous servira également à contrôler l'avancement hebdomadaire du chantier par rapport aux prévisions et aux budgets. Les commandes sont exclusivement établies par le service achat d'[Localité 1] sur proposition du chef d'agence ou du conducteur de travaux.

- Pilotage, organisation et surveillance des chantiers au meilleur prix, en parfaite sécurité et à la satisfaction de notre Client ;

- Vérification des attachements et préparation des mètres et de la facturation ;

- Suivi administratif du chantier (ouverture de chantier, réunions, compte-rendu, planning, dossier, suivi du règlement, suivi des sous-traitants, réception des travaux...) ;

- Assister aux réunions de chantier en veillant que soient indiqués sur le compte rendu les observations éventuelles de l'entreprise (condition d'exécution anormales ou extra contractuelles,. ..) ainsi que la confirmation écrite des ordres oraux du Maître d'oeuvre ;

- Organisation et contrôle de la sécurité : les responsables d'activité sont responsables de la sécurité sur leurs chantiers, ayant reçu à leur embauche toute délégation patronale à ce sujet ;

- Contrôle de la facturation fournisseur, de l'activité personnel et du matériel (rapports), du bon entretien et de la bonne utilisation du matériel...;

- Etablissement et suivi des PAQ, PPSPS, planning et autres documents de chantier ;

- Recrutement, encadrement et organisation du personnel, en faisant respecter :

*Les horaires d'embauche et de débauche;

*La bonne utilisation du personnel pendant l'horaire de chantier ;

*Les prescriptions techniques, plans et règles de Part à la satisfaction du Client et de la société

*Le bon emploi et le bon entretien du matériel de chantier ;

*La sécurité des travailleurs et des usagers. ''

Or nous constatons,

Sur la mission commerciale un déficit des chantiers :

Sur les chantiers réalisés à partir de 2016, dont les principaux sont [Localité 7], [Localité 16], [Localité 13],

[Adresse 9], nous comptabilisons :

- un chiffre d'affaire de 1 088 909 euros

- des dépenses directes à hauteur de l 088 194 euros

- des frais couvrant les frais généraux à hauteur de 21 638 euros

soit une perte financière totale de 216 923 euros, représentant près de 20% du chiffre d'affaire.

Sur les missions techniques :-

-) La gestion des équipes est de votre responsabilité comme le prévoit votre contrat de travail, tout comme le bon entretien et la bonne utilisation du matériel. Or, vous n'avez pas rempli cette mission.

Ainsi sur le chantier de [Localité 15], vous mentionnez dans votre courrier du 30 mai 'il y a eu un manque d 'implication du chef de chantier MATIERE et des intérimaires sur un des échafaudages avec une absence de réaction du conducteur de travaux ''.

De même vous mentionnez le mauvais état du matériel prêté par l'agence SIRCO d'ILLKIRCH.

Or, jusqu'au courrier du 30 mai, vous ne nous aviez pas signalé de problème avec le personnel ou de mauvais fonctionnement du matériel.

Dans notre courrier du 7 juillet, nous vous rappelions que conformément à votre contrat de travail, vous aviez pour mission :

Vous encadrerez et superviserez une équipe technique (Conducteurs de travaux, chefs de chantier) en veillant à l'application et au respect des missions suivantes :

- (...)

- Contrôle de la facturation fournisseur, de l'activité personnel' et du matériel (rapports), du bon entretien et de la bonne utilisation du matériel...;

-Recrutement, encadrement et organisation du personnel, en faisant respecter.

Les horaires d'embauche et de débauche ;

La bonne utilisation du personnel pendant l'horaíre de chantier,

Les prescriptions techniques, plans et règles de l'art à la satisfaction du Client et de la société

Le bon emploi et le bon entretien du matériel de chantier;

La sécurité des travailleurs et des usages

Et en réponse à notre courrier du 7 juillet, vous écrivez dans votre courrier du 25 juillet :

C'est le service RH qui affecte le personnel.

Or, en aucune façon le service RH affecte le personnel, il informe les chargés d'affaires et les conducteurs de travaux des affectations voire des disponibilités des équipes, en fonction des demandes faites par les responsables de travaux.

Le service RH est également en appui sur les recrutements.

Ainsi nous vous avons transmis des candidatures pour des postes des maçons bancheurs au mois de février 2013", vous n'y avez pas donné suite. Or vous écrivez dans votre courrier du 25 juillet : 'l'absence de personnel motivé et compétent ne m'est pas imputable étant donné les choix de la direction sur la composition des équipes affectées aux chantiers'.

S'agissant du matériel, si celui-ci ne fonctionne pas, il est nécessaire de le signaler.

Interrogé sur ces points lors de l'entretien du 31 août, vous ne répondez pas.

- Vous contrevenez à tout respect des lignes hiérarchiques établies.

Depuis le 1er août 2015, vous êtes salarié de notre société, MATIERE, et non plus de notre filiale

SIRCO.

Si vous êtes amenés à travailler avec notre filiale SIRCO, vous n'avez pas d'autorité sur le personnel. Dès lors, vous ne pouvez pas prendre contact directement avec le conducteur de travaux, comme vous l'avez fait pour le chantier de [Localité 8], alors même que le chef d'agence, comme vous le mentionnez, vous répond que de mi-avril à mi-juillet, les machines seront utilisées sur le chantier du tunnel à [Localité 10].

Interrogé sur ce point lors de l'entretien du 31 août, vous ne répondez pas.

- Nous sommes amenés à constater que vous ne faites pas de suivi des chantiers, il n'y a pas de suivi administratif de préparation comme le prévoit votre contrat de travail et vous mettez en danger les salariés

Ainsi sur le chantier de l'Arbresle, vous expliquez dans vos courriers du 30 mai et 25 juillet que le marché était notifié et c'est la raison pour laquelle vous avez entrepris de débuter la préparation du chantier pour avril 2017.

Or la notification du marché datait du 10 juillet 2016. De plus, le client devait adresser un ordre de service pour démarrer les travaux, comme le prévoyait l'article 3 de l'acte d'engagement ; la notification ne signifiait donc pas le début d'exécution du marché pour lequel, pour cette affaire, un ordre de service était prévu. De même, l'ordre de service n'ayant pas été notifié dans les 6 mois (article 3 de l'acte d'engagement), nous pouvions proposer une nouvelle date de commencement des travaux.

Le chantier devait se réaliser avec une coupure de voie routière. Le délai global du chantier étant de 5 mois, dont 6 semaines de coupure pour des travaux spécifiques, vous auriez donc pu décaler le début du chantier au mois de mai, tenant ainsi compte des disponibilités des équipes. Au final lorsque le dossier a été repris par les équipes du Sud, c'est ce qui a été fait, et il a été réalisé avec du personnel MATIERE.

Nous vous confirmons donc que :

-« vous avez décidé, sans concertation, d'une date de démarrage sans ordre de service de commencer les travaux du client ''

- ' sans vérification des disponibilités des équipes de pose''. En effet, les plannings diffusés par le service RH vous informent des disponibilités des équipes béton mais ils n'incluent pas les équipes compétentes pour les travaux de rejointement, projection, qui elles, étaient disponibles au mois de mai.

Sur ce dossier, vous avez remis une offre sans visite de site. Or en le visitant vous vous seriez rendu compte des spécificités du site et donc pris en compte les difficultés d'accès, d'assise d'échafaudage.

Ainsi lors de la réalisation du chantier, nous avons dû gruter le matériel pour le mettre à disposition sur chantier, celui-ci étant réalisé dans le lit du ruisseau.

Et au final l'échafaudage a été suspendu et donc n'a pas été posé dans le lit du ruisseau.

De même, vous n'avez pas pris en compte le risque crue. Le dossier de la loi sur l'eau remis par le maître d'oeuvre n'est pas une préconisation comme vous le mentionnez dans vos courriers mais une hypothèse de dossier.

S'agissant des crues de la TURDINE, des crues marquantes ont eu lieu en mai 1983, novembre 1996, juin 2000, décembre 2003, octobre 2008. Les crues ne sont donc pas concentrées sur les mois de novembre et décembre comme évoqué dans votre courrier.

Vous écrivez par ailleurs que si des crues sont annoncées il y a une alerte avant permettant l'évacuation du personnel, cependant le matériel présent sur le chantier ne peut être évacué.

Vous auriez pu optimiser votre étude par une simple recherche internet et ainsi constater que les crues sont aléatoires.

Dans votre courrier du 25 juillet, vous expliquez que ce n'est pas vous qui avez fait l'étude. Cependant vous ne l'avez pas supervisé.

Interrogé sur ce dossier et sur le nom de la personne qui a fait l'étude, lors de l'entretien du 31 août, vous ne répondez pas.

- Nous sommes amenés à constater que vous ne remplissez pas vos missions d'étude des prix :

Ainsi pour le dossier de St Floret, lorsque le dossier a été repris par la cellule études de prix, il est apparu que certains éléments essentiels n'avaient pas été étudiés comme par exemple l'installation de la grue dans un environnement bâti et circulé.

Dans votre courrier du 25 juillet vous écrivez: «la vérification des contraintes pour le positionnement de la grue a été faite pour me permettre d'adresser la demande de prix d'une location de grue aux entreprises spécialisées'- or nous n'avons retrouvé aucune trace de cette étude, ce chantier se trouvait en outre en milieu urbain et avec circulation De même, vous n'avez pas pris en compte certaines demandes mentionnées dans le DCE : nettoyage des engins, protection des cours d'eau, astreinte...

Pour le béton traité dans la masse : vous expliquez dans votre courrier du 25 juillet que la plus-

value est de 50 euros/m3. Cet élément s'il est bien présent dans l'étude de prix, nous ne trouvons pas trace de la façon dont vous l'avez obtenu. En effet les devis demandés ne mentionnent pas cette spécificité.

Interrogé lors de l'entretien du 31 août sur ces différents points, vous ne répondez pas.

De même, pour la partie maçonnerie (pose de pierres), vous nous précisez que vous contestez que nous n'avons pas les compétences pour les réaliser.

Nous vous confirmons ne pas disposer de ces compétences en interne, or vous n'en n'avez pas tenu compte et vous n'avez pas fait réaliser de devis pour prendre en charge cette demande du client.

- Nous sommes amenés à constater que vous ne remplissez pas vos missions de contrôle de la facturation

Vous devez suivre les règlements, or en juillet 2017, nous avons connaissance que vous avez validé une facture sans vérification - facture COMELY pour le chantier de [Z], facture de 524.54 euros HT validée en janvier 2017 - or nous avions un solde en notre faveur de 60,04 euros HT et cette facture n'était pas due.

Interrogé, vous ne répondez pas.

Dans le cadre des nouvelles organisations mises en 'uvre, vous signalez ne pas avoir de réponse sur les suites à donner de la part de Monsieur [C], dans le cadre de la transmission des fiches hebdomadaires.

Pour exemple, lors de votre transmission de la fiche hebdomadaire du ler juin 2017, vous avez eu une réponse ,le jour même et il vous a été précisé que le chantier de [Localité 5] se situait à côté de [Localité 17] et non du Puy en Velay comme vous le mentionnez dans votre fiche.

Nous constatons que lors de l'envoi de vos fiches vous ne donnez pas d'autres informations que le nom de l'affaire détectée et le délai de réponse. Vous n'apportez aucun élément pouvant permettre une appréciation de l'affaire. Monsieur [C] doit vous réinterroger.

Nous sommes amenés à constater, à l'heure actuelle, que nous recevons des ordres de service alors même que vous n'avez pas informé votre hiérarchie de ces dossiers et qu'il n'y a donc aucun suivi.

Ainsi, le Département du CANTAL - agence de [Localité 11], a notifié un marché pour la réparation d'ouvrages d'art- programme 2016 lot 5. La notification a été reçue à [Localité 1] le 28 juin puis reçu à [Localité 12] le 9 août sans aucune explication.

Interrogé lors de l'entretien vous répondez ne rien savoir, cependant à l'époque c'est vous qui étiez en charge des dossiers.

A l'heure actuelle, vous ne nous informez pas des missions et des tâches que vous réalisez.

Vous n'avez pas effectué d'étude pour le dossier pour la RD 99 OH2, ni pour celui de la RN122 SANSAC OA7, alors même que vous avez été sollicité.

Lorsque vous êtes interrogé pour des compléments d'informations, comme pour le dossier [Z], vous renvoyez vers les conducteurs de travaux. Dès lors, nous considérons que n'exécutant pas vos missions contractuelles de directeur Activité Travaux Spéciaux, ces faits nous conduisent à. procéder à votre licenciement.

Nous vous dispensons de l'exécution du préavis qui vous sera réglé.

Votre licenciement est donc immédiat. Il conviendra de nous remettre votre ordinateur, téléphone, voiture et tous les documents mis a votre disposition.

Nous vous adresserons votre certificat de travail, votre attestation ASSEDIC, votre solde de tout compte et la portabilité de la mutuelle.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.'

Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Aurillac a:

- dit que les demandes de M. [U] sont recevables ;

- dit que le contrat de travail de M. [U] n'a pas subi de modification substantielle ;

- dit que la lettre du 12 mai 2017 n'est pas une lettre d'avertissement ;

- débouté M. [U] en sa demande d'annulation de l'avertissement du 8 juin 2017 ;

- débouté M. [U] en sa demande de 3.000 euros a titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de l'avertissement du 8 juin 2017 ;

- débouté M. [U] en sa demande d'annulation de la rétrogradation disciplinaire du 7 juillet 2017 ;

- débouté M. [U] en sa demande de 5.000 euros a titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de la rétrogradation disciplinaire du 7juillet 2017 ;

- débouté M. [U] en sa demande de 6 449,54 euros au titre de paiement d'heures supplémentaires et de 644,94 euros au titre des congés payés afférents ;

- débouté M. [U] en sa demande de 10 067,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice pour les repos compensateurs de remplacement ;

- débouté M. [U] en sa demande de 127 500 euros a titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi suite au harcèlement subi ;

- débouté M. [U] en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Société Matière ;

- débouté M. [U] en sa demande de versement de 102 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul ou a tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [U] en sa demande de 102 000 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et intervenu dans des conditions vexatoires ;

- débouté M. [U] en sa demande de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation d'entretien professionnel ;

- débouté M. [U] en sa demande de remise de documents conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document ;

- débouté M [U] en sa demande d'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision ;

- débouté M [U] en sa demande de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M [U] à verser à la société Matière la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 21 juillet 2021, M [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le président de la chambre sociale chargé de la mise en état a :

- relevé son incompétence pour statuer sur les demandes de M. [U] aux fins de statuer sur l'irrecevabilité de la demande formulée par l'employeur dans ses conclusions au fond devant la cour d'appel et de déclarer que la demande d'irrecevabilité formulée par la société Matière devant la cour d'appel de Riom est irrecevable ;

- débouté les parties de leurs autres demandes visées dans leurs dernières écritures d'incident ;

- réservé les dépens de l'incident.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 mars 2022 par M. [U] ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 janvier 2022 par la société Matière ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, M. [U] demande à la cour de :

Vu l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,

Vu les articles 455 et 458, 900 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces du dossier, vu la jurisprudence,

- Le recevoir en son appel, le dire bien fondé,

- A titre principal, annuler le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Aurillac le 28 juin 2021,

- Et à titre subsidiaire, réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Aurillac le 28 juin 2021,

Et statuant à nouveau :

En conséquence :

SUR L'EXECUTION DU CONTRAT :

- Annuler le courrier disciplinaire du 12 mai 2017

- Annuler l'avertissement du 8 juin 2017,

- Annuler la rétrogradation disciplinaire du 7 juillet 2017,

- Condamner la Société Matière à lui verser la somme de 6449,54 euros bruts euros brut au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, et la somme de 644,95 euros brut au titre des indemnités de congés payés afférents ;

- Condamner la Société Matière à lui verser la somme de 10067,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice pour les repos compensateurs de remplacement ;

- Condamner la Société Matière à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de l'annulation de l'avertissement du 8 juin 2017,

- Condamner la Société Matière à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice moral subi en raison de l'annulation de la rétrogradation du 7 juillet 2017,

- Condamner la Société Matière à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi de l'absence d'entretien professionnel ;

- Condamner la Société Matière à lui verser la somme de 127500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite au harcèlement moral subi ;

SUR LA RUPTURE :

A TITRE PRINCIPAL, juger que la Société Matière a commis de nombreux manquements graves à ses obligations d'employeur,

- En conséquence :

- Juger que le contrat de travail doit être résilié aux torts de la Société Matière et que la rupture s'analyse en un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la Société Matière à lui verser la somme de 102.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse;

A TITRE SUBSIDIAIRE:

Si par extraordinaire la Cour considérait que la demande de résiliation judiciaire aux torts de son employeur n'était pas fondée, il ne pourra que juger qu'en toute hypothèse, son licenciement pour faute notifié par courrier du 15 septembre 2017 est sans cause réelle et sérieuse et intervenu dans des conditions vexatoires

Et en conséquence :

- Condamner la Société Matière à lui verser la somme de 102.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (équivalent à 12 mois de salaire);

En tout état de cause,

- Condamner la Société Matière à lui verser la somme 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut d'organisation d'entretien professionnel;

- Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, ainsi que les bulletins de paie

modifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

- Condamner la Société Matière à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.

M. [U] conclut tout d'abord à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et des articles 455 à 458 du code procédure civile, à l'annulation du jugement déféré à raison de la partialité manifeste des premiers juges s'agissant de l'analyse des moyens et des pièces de la procédure, outre de l'absence de toute motivation.

M. [U] prétend ensuite que l'employeur a modifié unilatéralement les conditions de son contrat de travail. Il fait valoir qu'à l'occasion d'une réunion intervenue en juillet 2016, l'employeur a défini le fonctionnement de la nouvelle cellule étude des prix, sans qu'une note de service ne lui ait été adressée en ce sens, et ce alors même que son poste de travail se trouvait vidé de toute substance, puisqu'il était prévu notamment qu'il ne devait plus s'occuper des chantiers de l'activité travaux spéciaux et que la conduite de travaux de ces chantiers a été répartie sur des conducteurs de travaux s'occupant habituellement d'autres chantiers. Il indique avoir contesté cette modification par courrier du 5 avril 2017. Il objecte par ailleurs que l'absence de rémunération et de changement de dénomination de son poste de travail ne sont pas de nature à exclure la nécessité pour l'employeur de recueillir l'accord du salarié avant de modifier son contrat de travail. Le salarié considère par ailleurs que le courrier du 12 mai 2017 de la société Matière aux termes duquel il lui est indiqué qu'en 'suite à des problèmes de gestion des dossiers Travaux spéciaux et Etudes des prix', la note de service est intervenue 'reprécisant les attributions des différents intervenants sur ces dossiers', constitue une rétrogradation de fait dans ses fonctions. Il en déduit que l'employeur a modifié substantiellement et unilatéralement son contrat de travail et sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Le salarié fait ensuite que les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet sont illicites et doivent être annulées, et plus spécialement :

- s'agissant du courrier du 12 mai 2017 aux termes duquel lui sont reprochés des résultats déficitaires estimés à 300.000 euros pour des chantiers étudiés et réalisés en 2016 outre des réponses à des appels d'offres avec des coefficients qui ne correspondaient pas à ceux demandés et ne permettant pas de couvrir l'ensemble des frais engagés, il fait valoir qu'il a ensuite été dessaisi des travaux spéciaux et rétrogradé sous les ordres de M. [C]. Il considère qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire qui est intervenue sans que ne soit respectée la procédure légalement instituée, en l'absence notamment de tout entretien préalable et de respect des droits de la défense. Sur le fond, il conteste le bien fondé des griefs qui lui sont opposés ;

- s'agissant de l'avertissement du 8 juin 2017, il relève l'absence de précision du motif, le seul grief étant évoqué étant le non respect des organisations mises en place, une telle imprécision devant selon lui conduire à l'annulation de cette sanction. Il soutient par ailleurs que le manquement qui lui est imputé résulte des manquements de l'employeur en considération de l'imprécision des notes de services, de l'absence de compte-rendu de réunions et de réponse à ses différents courriers dans lesquels il sollicitait des précisions et qu'en tout état de cause il ne pouvait raisonnablement accepter les réorganisations mises en place dès lors qu'elles avaient pour effet de vider de sa substance son poste de travail ;

- s'agissant de la sanction disciplinaire du 7 juillet 2017, les motifs évoqués sont imprécis et sont identiques à ceux du courrier du 12 mai 2017, en sorte qu'ils ne pouvaient, conformément au principe non bis in idem, justifier une seconde sanction disciplinaire. Il relève en outre la prescription des griefs.

Il considère ensuite que l'employeur n'a pas respecté les termes de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail devant s'appliquer selon lui à l'ensemble des salariés de la société Matière. Il réclame en conséquence :

- un rappel d'indemnité compensatrice de repos compensateur du 1er août 2015 au 15 décembre 2017 dès lors que ledit accord institue un repos compensateur de 1,25 heure par semaine complète (article 9) avec une majoration de 25% ;

- le paiement des heures supplémentaires accomplies dont il n'a pas été réglées, étant précisé qu'il n'était pas au forfait et qu'il ne lui a jamais été indiqué qu'il ne devait pas réaliser de telles heures de travail. Il objecte à cet égard que la qualité de cadre autonome n'est pas de nature à exclure le droit pour le salarié de réclamer le paiement des heures supplémentaires accomplies.

M. [U] prétend ensuite avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de l'employeur consistant :

- en une rétrogradation de fait de ses fonctions ;

- une modification unilatérale de son contrat de travail ;

- des sanctions disciplinaires injustifiées et/ou illicites ;

- une mutation envisagée sur [Localité 12] par l'effet de la mise en oeuvre déloyale de la clause de mobilité inscrite à son contrat de travail ;

- un non paiement des heures supplémentaires ;

- la non application de l'accord d'entreprise précité ;

- l'absence de dialogue, mise à l'écart, consignes sans liens avec le travail, mails répétés, humiliations publiques ;

- l'absence de réponse aux fiches hebdomadaires et sur sa mutation à [Localité 12] ;

M [U] prétend que l'employeur était dûment informé de ces manquements et qu'ils justifient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de l'employeur et que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul.

A titre subsidiaire, il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif :

- que le licenciement prononcé à son encontre fait suite à l'introduction de son action prud'homale tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur à un rappel de salaires, une telle démarche étant contraire à l'article 6-1 de la Convention EDH et devant entraîner la nullité de son licenciement ;

- qu'alors que l'employeur prétend que le licenciement se serait substitué à la sanction de rétrogradation, certains griefs n'ont pas été repris dans le courrier de notification du licenciement ;

- que les griefs ont été artificiellement adaptés par l'employeur en considération des termes de son courrier réponse à la rétrogradation.

S'agissant des griefs même de licenciement, il fait valoir :

- s'agissant de ce que les missions confiées n'auraient pas été remplies, ce motif est prescrit dès lors que l'employeur en a eu connaissance plus de deux mois avant la date de notification de la sanction de rétrogradation, il a par ailleurs déjà été sanctionné par le courrier du 12 mai 2017 et en tout état de cause, les chiffres invoqués ne sont pas matériellement établis et aucune faute de sa part n'est caractérisée ;

- s'agissant du non respect de sa mission pour le chantier Salers Neronne de 2016, il relève également la prescription de ce motif de licenciement et la sanction d'ores et déjà intervenue le 12 mai 2017 qui, en application du principe non bis in idem, fait obstacle à ce que ce même grief soit retenu au titre du licenciement. Sur le fond, il prétend qu'aucune faute ne peut lui être opposée s'agissant de l'absence de personnel qualifié et motivé et qu'en tout état de cause, un tel défaut relève de la simple insuffisance professionnelle ;

- s'agissant du non respect des lignes hiérarchiques, il relève encore la prescription de ce grief et fait valoir sur le fond en conteste le bien fondé ;

- s'agissant du grief afférent au chantier de l'Arbresles, il relève également sa prescription et sa sanction antérieure au terme du courrier du 12 mai 2017, et sur le fond conteste toute faute au motif que l'ensemble des décisions prises étaient parfaitement justifiées par l'intérêt de l'entreprise ;

- s'agissant de l'étude de prix du dossier de [Localité 14], il relève que ce grief a déjà été sanctionné par le courrier du 12 mai 2017 puis par celui du 8 juin suivant et prétend sur le fond que les faits ne sont pas matériellement établis ;

- s'agissant du manquement aux missions de contrôle de la facturation, il relève sa sanction préalable aux termes des courriers des 8 juin et 7 juillet 2017 et qu'en tout état de cause, la vérification de facture litigieuse ne lui est pas imputable ;

- s'agissant des fiches hebdomadaires, il relève que ce grief a déjà été sanctionné le 7 juillet 2017, que les faits invoqués sont prescrits et que la mise en oeuvre des fiches hebdomadaires fait suite à sa rétrogradation unilatérale, en sorte que ces tâches ne relevaient pas de ses fonctions ;

- s'agissant de la réception d'un ordre de service de la part de la commune d'[Localité 1], il réfute être responsable de ce dernier ;

- s'agissant de l'absence d'information quant à ses missions et tâches qu'il effectuait, il rappelle que l'employeur lui a retiré l'ensemble de ses attributions dès avril 2017 en sorte qu'aucun grief ne peut être retenu à son encontre de ce fait.

Il soutient ainsi que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame les indemnités de rupture afférente, outre l'indemnisation du préjudice subi.

M. [U] prétend ensuite ne pas avoir bénéficié d'entretien professionnel depuis le transfert de son contrat de travail en 2015 au sein de la société intimée, et ce alors même qu'il aurait dû en bénéficier en 2016. Il réclame l'indemnisation du préjudice subi.

Dans ses dernières conclusions, la Sa Matière demande à la cour de :

- Débouter M. [U] de son appel tendant à voir annuler la décision du conseil de prud'hommes d'Aurillac du 28.06.2021 ;

- Débouter M. [U] de son appel tendant à voir réformer la décision du conseil de prud'hommes d'Aurillac du 28.06.2021 ;

Au principal,

- Déclarer irrecevable M. [U] en ses demandes tendant à voir :

- Annuler le courrier disciplinaire du 12 mai 2017,

- Annuler la rétrogradation disciplinaire du 7 juillet 2017,

- Condamner la société à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi en raison de la rétrogradation du 7 juillet 2017,

- Condamner la société à lui verser la somme de 102.500 euros hors taxe à titre de dommages

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