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CA Toulouse, 13 févr. 2024, RG 21/04690


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Date
13/02/2024
Numéro
21/04690
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
65d482894d65b7000872509a

Texte de la décision

71,755 caractères · tronqué Afficher l’intégral

13/02/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/04690

N° Portalis DBVI-V-B7F-OPRM

MD / RC

Décision déférée du 06 Octobre 2021

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 16/02591

MME [D]

[K] [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société C.P.C

C/

S.A.S. GTM SUD OUEST TP GC

S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS SOCO TRAP

S.A.S. GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES (GBMP)

Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société C.P.C.

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Maître [K] [B]

Es-qualités de mandataire liquidateur de la société S.A.S. LES COMPOSANTS PRE-CONTRAINTS ( C.P.C)

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représenté par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIMEES

S.A.S. GTM SUD OUEST TP GC

Prise en la personne de son représentant légal agissant tant en son nom qu'en qualité de mandataire du groupement GTM SO TP-SOCOTRAP GBMP SOGEA SUD OUEST TP

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-françois SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS SOCO TRAP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-françois SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES (GBMP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-françois SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP

En sa qualité d'assureur de la société CPC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

-:-:-:-:-

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre de la construction de bâtiments destinés à accueillir la chaîne d'assemblage de l'Airbus A350, sur le site de [Localité 12] (31), la Société Airbus France, devenue Airbus Operations (ci-après Airbus), a confié la maîtrise d''uvre de ce projet au groupement momentané d'entreprises constitué des bureaux d'études Setec Industrie, Setec Tpi, des cabinets d'architectes Cardete & Huet et Jaillet ' Rouby, suivant contrat du 29 janvier 2008 avec les missions suivantes : pré-consultation, études avant-projet sommaire, et permis de construire.

Ce contrat a été complété par trois avenants pour le prolongement des missions de maîtrise d'oeuvre.

Par ailleurs, Airbus a confié la réalisation du Macro-lot Génie Civil au Groupement momentané d'entreprises réunissant les sociétés Gtm Sud-ouest Tp Gc, Sogea Sud-ouest Tp, Socotrap, Gbmp et dont la Sas Gtm Sud-ouest Tp Gc était le mandataire, suivant contrat conclu le 20 novembre 2008, pour un prix global et forfaitaire de 38.872.634 euros hors taxes.

Le 11 juin 2009, la société Socotrap a conclu un contrat de sous-traitance avec l'entreprise Composants Pre-contraints (ci-après la société CPC), pour la réalisation de la charpente béton et du plancher des ateliers Ouest/Nord et Logistique, pour un montant global et forfaitaire de 1.215.936 euros hors taxes, suivant devis du 17 mars 2009.

Airbus a agréé ce sous-traitant.

La société CPC a conservé la fabrication des poutres mais a elle-même sous-traité :

- la fabrication des poteaux à la société de droit tchèque Prefa Zatec Sro,

- la fabrication des dalles alvéolaires à la société de droit espagnol Prefabicados Cocalsa,

- le montage de l'ensemble à la société Montages Girondins.

Par acte daté du 16 juillet 2009, le Crédit Agricole Midi Toulousain s'est porté caution de toutes les sommes dues au sous-traitant en application de la convention conclue par la société Socotrap pour une somme globale et forfaitaire de 1.454.259,45 euros.

Considérant que la société CPC n'avait pas respecté les engagements prévus dans le contrat de sous-traitance, la société Socotrap a, par courrier recommandé du 30 mars 2010, résilié ce contrat.

La société CPC a alors fait dresser procès-verbal de constat, par Maître [L] [X], le 31 mars 2010, de la présence sur son parc à [Localité 11] (19), des poutres et pannes, déjà réalisées ou en cours de finition.

Par courriers en date des 29 juillet 2009 et 21 juin 2010, la société CPC a contesté la garantie de paiement fournie par la société Socotrap, l'acte de cautionnement lui étant parvenu postérieurement à la signature du contrat de sous-traitance et la garantie offerte étant insuffisante.

Les différents échanges ultérieurs entre les parties n'ont pas permis d'apporter une solution à ce litige.

-:-:-:-:-

Par assignation en date du 23 avril 2010, la société Gtm Sud Ouest Tp Gc a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse d'une demande d'expertise, la société Socotrap intervenant volontairement à l'instance et la société CPC sollicitant pour sa part, reconventionnellement une provision.

Par exploit d'huissier en date du 12 mai 2010, la société CPC a assigné son assureur, la Smabtp.

Par ordonnance en date du 10 juin 2010, M. [I] a été désigné comme expert judiciaire et la société Socotrap a été condamnée à verser une provision de 406.452.89 euros à la société CPC.

Le 01 septembre 2010, le premier président près la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de consignation de cette provision entre les mains d'un séquestre.

Par arrêt en date du 16 mai 2011, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance en référés du 10 juin 2010.

Suivant ordonnances en date des 28 octobre 2010 et 10 février 2011, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés Prefa-zatec et Prefabricados Cocalsa, puis à Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Montages Girondins et à la Smabtp.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 septembre 2011. Dans ses conclusions l'expert indique notamment :

'Neuvième point de la mission :

La solution du litige :

Nous avons vu plus haut que le litige était né de graves non conformités et de retard dans les prestations sous-traitées en premier rang à la Sas CPC, certaines sous-traitées ensuite à Prefazatec, Prococalsa et Les Montages Girondins.

Ce litige nous paraît devoir être solutionné par les propositions que nous faisons pour procéder à l'apurement des comptes.

Reste le problème posé par la Sas CPC relatif aux conséquences économiques des sujetions d'études, problème bien réel, mais dont les éléments chiffrés n'ont pas été communiqués'.

-:-:-:-:-

Le 04 juillet 2011, la société CPC a été placée sous procédure de sauvegarde de justice puis en liquidation judiciaire le 08 juillet 2013, Maître [B] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le 16 août 2011, la société Gtm Sud Ouest et la société Socotrap ont régularisé une déclaration de créance entre les mains de Maître [B] pour un montant de 739.144,43 euros HT chacune. Ce dernier a contesté cette créance.

-:-:-:-:-

En cet état et par actes d'huissier en date des 02 et 17 juillet 2012, la société Gtm Sud Ouest a assigné les Sociétés Precocalsa et Prefa Zatec devant le tribunal de commerce de Toulouse.

Par assignation en date du 05 décembre 2012, les sociétés Gtm Sud Ouest, Socotrap et Gbmp ont saisi le tribunal de commerce de Toulouse à l'encontre de la société CPC.

Plusieurs appels en cause, notamment de la Smabtp et Airbus ont été régularisés tant par la société CPC que par Maître [B], son liquidateur, intervenu volontairement à la procédure.

La Smabtp a soulevé l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance.

Les sociétés Prefa Zatec et Precocalsa ont pour leur part conclu à la nullité de l'assignation délivrée à leur encontre par la société Gtm Sud Ouest.

Par jugement en date du 14 avril 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a joint les différentes procédures et s'est notamment déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulouse.

Suivant ordonnance en date du 26 avril 2018, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée à la société Prefa Zatec par la société Gtm Sud-Ouest Tp Gc agissant tant en son nom qu'ès qualités de mandataire du groupement Gtm Sud-Ouest Tp Gc et rejeté les demandes formées par Maître [B] s'agissant de la nullité de l'assignation délivrée le 05 décembre 2012 à son endroit. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel rendue le 17 juin 2018.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2019, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée le 02 juillet 2012 à l'encontre de la société Precocalsa.

-:-:-:-:-

Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- donné acte à la Sas Gtm Sud Ouest Tp Gc, la Sas Socotrap et la Sarl Gmbp de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la Smabtp ;

- donné acte à la Smabtp de son accord et déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la Sas Gtm Sud Ouest Tp Gc, la Sas Socotrap et la Sarl Gmbp à l'encontre de la Smabtp;

- reçu l'intervention volontaire des sociétés Setec Tpi et Setec Batiment venant aux droits de la Sa Setec Industries ;

- mis hors de cause la Sa Setec Industries ;

- mis hors de cause la société Prefa Zatek ;

- déclaré sans objet la demande de condamnation formée à l'encontre de la Société Prefa Zatek par Maître [B] ès qualités, solidairement avec l'ensemble des sociétés sous-traitantes de second rang à supporter la totalité des coûts de mise en conformité et, à titre subsidiaire, au payement de la somme de 75.317,86 euros sur le fondement d'une responsabilité contractuelle et de l'article 1231-1 du Code civil, soit 25 % du montant des travaux de mise en conformité de l'ouvrage répartis avec l'ensemble des sociétés sous traitantes, sur la base des conclusions d'expertise ;

- déclaré sans objet le recours en garantie formé à l'encontre de la société Prefa Zatek par la Smabtp et par Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-contraints ;

- déclaré sans objet le recours en garantie formé par la Smabtp et par Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-Contraints à l'encontre de la société Precocalsa, cette dernière n'étant plus dans la cause ensuite de la nullité de l'assignation délivrée à son encontre ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Me [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-Contraints, à l'encontre des sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et Gbmp ;

- déclaré les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et la société Gbmp recevables en leur action à l'encontre de Maître [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-contraints ;

- reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Airbus Operations Sas venant aux droits de la société Airbus France à l'encontre de Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-contraints, sur les demandes formées, pour le compte de la société CPC, en nullité du contrat de sous-traitance conclu le 11 juin 2009 et au titre de l'immixtion du maître d'ouvrage ;

- débouté en conséquence Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composants Pré-contraints de ses demandes indemnitaires subséquentes à l'encontre de la société Airbus ;

- déclaré le rapport d'expertise de M. [I] du 26 septembre 2011 inopposable aux sociétés Setec et à la société Cardete Huet Architecte ;

- dit que le contrat de sous-traitance conclu le 16 juin 2009 entre la société Socotrap et la société Composants Pré-contraints est transparent ;

- déclaré la résiliation de ce contrat par la société Socotrap, suivant courrier recommandé en date du 30 mars 2010, non abusive ;

- fixé la créance de la Sas Gtm Sud Ouest Tpgc, de la Sas Socotrap et de la Sarl Gmbp au passif de la société Composants Pre-contraints à la somme de 739.144,43 euros HT ;

- mit hors de cause la Smabtp au titre de sa police Responsabilité Civile Décennale souscrite par la société CPC Bâtiment ;

- condamné la Smabtp à garantir son assurée, la société Composants Pré-contraints, au titre de la police Responsabilité Civile Professionnelle Fabricant de matériaux ;

- dit que la Smabtp est tenue à garantie à hauteur de la somme de 143.368,22 euros HT

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- débouté Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composants Pré-contraints de ses recours en garantie ;

- débouté la société Cardete Huet Sud-Ouest de sa demande de dommages intérêts formée à l'encontre de Maître [B], à titre personnel ;

- fixé les dépens de la présente instance au passif de la société Composants Pré-contraints représentée par Maître [B] es qualités de mandataire liquidateur ;

- fixé au passif de la société Composants Pré-contraints, représentée par Maître [B] es qualités de mandataire liquidateur, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Socotrap ;

- dit que chacune des autres parties conservera à sa charge les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

-:-:-:-:-

Par déclaration en date du 25 novembre 2021, Maître [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les composants Précontraints a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-Contraints, à l'encontre des sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et Gbmp ;

- déclaré les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et la société Gbmp recevables en leur action à l'encontre de Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-contraints ;

- dit que le contrat de sous-traitance conclu le 16 juin 2009 entre la société Socotrap et la société Composants Pre-contraints est transparent ;

- déclaré la résiliation de ce contrat par la société Socotrap, suivant courrier recommandé en date du 30 mars 2010, non abusive ;

- fixé la créance de la Sas Gtm Sud Ouest Tpgc, de la Sas Socotrap et de la Sarl Gmbp au passif de la société Composants Pré-contraints à la somme de 739.144,43 euros HT ;

- mit hors de cause la Smabtp au titre de sa police Responsabilité Civile Décennale souscrite par la société CPC Bâtiment ;

- dit que la Smabtp est tenue à garantie à hauteur de la somme de 143.368,22 euros HT

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- débouté Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composants Pré-contraints de ses recours en garantie ;

- fixé les dépens de la présente instance au passif de la société Composants Pré-contraints représentée par Maître [B] ès qualités de mandataire liquidateur ;

- fixé au passif de la société Composants Pré-contraints, représentée par Me [B] es qualités de mandataire liquidateur, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Socotrap ;

- rejeté l'ensemble des demandes formulées par Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la scté Composant Pre-contraints tendant notamment à :

- obtenir la nullité du contrat de sous-traitance entre la société CPC et la société Socotrap et le groupement d'entreprises Gtm Sud Ouest Tp Gc'socotrap'gbmp en date du 11 juin 2009,

- voir écarter l'application des pénalités de retard, des travaux hors marché et des frais généraux de 20 % appliqués,

- rectifier le rapport d'expertise en retenant le bien-fondé du mémoire en dépenses contrôlées à hauteur de 420.355,60 euros,

- voir fixer à la somme de 1.021.092,95 euros TTC le montant des sommes devant revenir à la société CPC (juste prix),

- rejeter la demande tendant à obtenir la condamnation de la société Socotrap, de la scté Gtm à verser cette somme de 1.021.092,95 euros TTC à Maître [B] ès qualités,

- rejeter la demande tendant à obtenir la condamnation de la société Socotrap, de la scté GTM à verser la somme de 50.000 euros TTC à Maître [B] ès qualités, à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial,

- subsidiairement, voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le juste prix, avec possibilité pour l'expert de s'adjoindre un spécialiste,

- très subsidiairement, la résiliation du 30 mars 2010 étant reconnue abusive, voir condamner en conséquence les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc, Socotrap et Gbmp à verser la somme de 323.471,83 euros correspondant à la charpente non livrée et laissée à l'usine de la société CPC,

- voir condamner la scté Socotrap à verser à Maître [B] ès qualités le solde qui lui est dû et fixer le solde dû au montant de 1.064.748,21 euros,

- à titre infiniment subsidiaire : voir plafonner dans la limite contractuelle de 3 % du montant du contrat de la scté CPC les travaux de mise en conformité des ouvrages et pénalités qui seraient mis à sa charge au montant maximum de 47.138,96 euros TTC, fixer le solde dû par la société Socotrap à la société CPC représentée par Maître [B] à la somme de 222.977,14 euros, dire que son assureur la Smabtp devra la relever indemne de toute condamnation,

- voir condamner la scté Socotrap à verser à Maître [B] ès qualités une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 août 2022 par voie électronique, Maître [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CPC, appelant, demande à la cour d'infimer les chefs de jugement critiqués dans son acte d'appel et de,

Statuant à nouveau :

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par les Sociétés Socotrap, Gtm Sud Ouest Tp Gc, Gbmp et Smabtp,

À titre principal :

Vu l'article 122 du code de procédure civile

- rejeter les demandes des sociétés Gtm Sud Ouest et Gbpm pour défaut de qualité à agir.

Vu la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance :

- prononcer la nullité du sous-traité entre la Société Composants Pre Contraints et la société Socotrap et le groupement d'entreprises Gtm Sud Ouest Tp Gc ' Socotrap ' Gbmp en date du 11 juin 2009 pour non-respect de la loi sur la sous-traitance en matière de cautionnement.

- tirer les conséquences de la nullité du sous-traité en écartant les pénalités de retard, les travaux hors marché et des frais généraux de 20 % appliqués.

Vu la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,

Vu les dispositions de l'article 1240 et 1241 du Code civil,

- fixer la somme due à la société CPC sur le fondement du juste prix, au montant de 1.021.092,95 euros TTC

- condamner la société Socotrap à payer à Maître [B] ès qualités, les prestations de la société CPC au juste prix, en conséquence du prononcé de la nullité du contrat de sous-traitance, soit la somme de 1.021.092,95 euros TTC,

- condamner la société Socotrap à payer Maitre [B] ès-qualités la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice commercial,

- dire que les sociétés Socotrap, Gbmp et Gtm Sud Ouest Tp Gc n'ont aucune créance à l'encontre de la société les Composants Precontraints représentée par Maître [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CPC,

À titre subsidiaire

Pour le cas où la Cour estimerait ne pas disposer d'éléments suffisants pour déterminer le juste prix des prestations réalisées par la société CPC :

- Nommer tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de :

- convoquer les parties,

- recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à préciser leur identité et, s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties, et avec mission de:

- prendre connaissance du rapport d'expertise judiciaire de M. [I] en date du 28 septembre 2011, des divers constats dressés et de toutes pièces régulièrement communiquées par les parties afin de déterminer la nature et l'étendue de la prestation effectivement réalisée par la société CPC sur le chantier Airbus au jour de la rupture des relations contractuelles,

- proposer à la cour, compte tenu de l'état d'avancement de ces travaux et au vu des pièces comptables de la société CPC, une évaluation, actualisée à la date de son rapport, du coût réel de cette prestation selon les usages de la profession, sans tenir compte des stipulations du contrat de sous-traitance annulé ni des éventuelles malfaçons ayant pu affecter les travaux litigieux.

- dire que l'expert désigné aura la faculté de s'adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix mais dans une spécialité autre que la sienne, notamment en expertise comptable.

À titre très subsidiaire :

Dans l'hypothèse où par extraordinaire, la Cour ne prononcerait pas la nullité du contrat de sous-traitance :

Vu l'article 1231-1 du code civil

- statuer sur la résiliation du sous-traité par la Société Socotrap en date du 30 mars 2010 et la juger abusive,

- condamner, en conséquence, la société Socotrap à payer à Maître [B] ès qualités le montant de 323.471,83 euros correspondant à la charpente non livrée et laissée à l'usine de la Société Composants Pré-contraints,

- entériner le partage des responsabilités et en conséquence :

- imputer à la société Socotrap le montant des préjudices attribués au sous-traitant de second rang,

- imputer à la société Socotrap la charge de la totalité des pénalités de retards et des commandes hors contrats,

- limiter le montant de la fixation de créance au passif de la société CPC au bénéfice de la société Socotrap à concurrence du solde du par la société CPC à la société Socotrap au montant maximum de 62.909,96 euros HT,

- plafonner dans la limite contractuelle de 3 % du montant du contrat de la société CPC les travaux de mise en conformité des ouvrages et pénalités qui seraient mis à sa charge au montant maximum de 47.138,96 euros TTC.

En tout état de cause :

- rejeter les exceptions de garanties de la Smabtp et retenir en tout état de cause le bénéfice de la garantie de la Smabtp envers Maître [B] ès qualités de mandataire le liquidateur de CPC,

- condamner la Smabtp à garantir la société CPC de la totalité des préjudices consécutifs aux dommages survenus à l'occasion de la fabrication et de la mise en 'uvre des ouvrages imputés à CPC,

- condamner les Sociétés Socotrap, Gtm Sud Ouest Tp gc, Gbmp et Smabtp à verser chacune 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 août 2022, la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société CPC, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil devenus les articles 1231-1 et 1240 de ce même code, L.121-12 du code des assurances, de :

À titre principal,

Sur les opérations d'expertise de M. [I],

- rejeter toute demande d'application de sa garantie sur la base du rapport de l'expert judiciaire dans la mesure où il n'a pas constaté personnellement la matérialité des désordres,

- rejeter toute demande d'application de sa garantie eu égard aux insuffisances et les incohérences du rapport de Monsieur [I],

- en conséquence, reformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir son sociétaire au titre de la police « responsabilité civile professionnelle fabricant de matériaux » souscrite par la société CPC sur la base du rapport [I],

- mettre hors de cause la Smabtp au titre de la police de la société CPC.

Subsidiairement, si la Cour devait estimer que le rapport de M. [I] peut être retenu pour la solution du litige,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société CPC à hauteur de 143 368,22 euros,

- rejeter toute demande de garantie de la compagnie concluante au titre des chefs de préjudice de nature contractuelle entre les intervenants à l'acte de construire,

- limiter sa garantie aux seuls désordres affectant la fabrication des matériaux,

- limiter, à ce titre, sa garantie concernant les désordres à la somme de 27 956,46 euros HT,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle était fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle était recevable à opposer à toute partie le plafond de garantie prévu par les conditions particulières de la police d'assurance,

- limiter le préjudice du groupement d'entreprises et de CPC à un montant calculé HT.

Sur sa garantie au titre de la police d'assurance « responsabilité décennale »,

- confirmer le jugement du dont appel en ce qu'il a rejeté toute demande d'application de sa garantie au titre de la police d'assurance «responsabilité décennale» de la société CPC Bâtiment,

- rejeter toute demande d'application de sa garantie au titre de la police souscrite par la société CPC Bâtiment afin de couvrir sa responsabilité décennale en l'absence de réception de l'ouvrage,

En tout état de cause,

- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC,

- condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l'instance dont distraction de droit au profit de Maître Cantaloube Ferrieu, avocat constitué en application de l'article 699 du CPC.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la Sas Gtm Sud Ouest Tp Gc, la Sas Socotrap et la Sarl Gmbp, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1231 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,

À titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.

À titre subsidiaire :

- rejeter la demande de nullité du contrat de sous-traitance,

- rejeter la demande d'expertise complémentaire formée par Maître [B],

- 'dire et juger'que la société CPC a manqué à ses obligations contractuelles,

- constater qu'elles ont supporté un surcoût de 812.578,16 euros HT du fait des manquements de la société CPC,

- 'dire et juger' qu'elles bien fondées à appliquer à la société CPC des pénalités de retard à hauteur de 65.711,80 euros,

- 'dire et juger' qu'elles sont créancières de la société CPC au titre des sommes versées à titre de provision,

par conséquent,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CPC pour un montant de 739.144,43 euros HT.

Subsidiairement si le cour d'appel devait déclarer nul le contrat de sous-traitance :

- rejeter la demande d'expertise complémentaire formée par Maître [B],

- 'dire et juger' que la société CPC a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle,

- constater qu'elles ont supporté un surcoût de 812.578,16 euros HT du fait des manquements de la société CPC,

- 'dire et juger' qu'elles sont créancières de la société CPC au titre des sommes versées à titre de provision,

par conséquent,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CPC pour un montant de 673.443,63 euros HT.

En tout état de cause :

- condamner Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société CPC, à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société CPC, aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 octobre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Il convient de rappeler à titre liminaire, que l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 octobre 2021 oppose exclusivement d'une part la société CPC représentée par son liquidateur judiciaire et sous-traitante de la société Socotrap chargée de la réalisation de la charpente béton et du plancher des ateliers Ouest-Nord et Logistique, et d'autre part, les sociétés Gtm Sud-Ouest Tp Gc, Socotrap et Gbmp, membres du Groupement temporaire d'entreprises pour la réalisation du macro-lot Génie Civil ainsi que la société Smabtp, assureur de la société CPC.

Ne font plus partie de l'instance née de l'action engagée initialement par la société Gtm Sud Ouest, mandataire commun de ce groupement solidaire d'entreprise, les 02 et 17 juillet 2012 puis suivie de plusieurs mises en cause qui ont été jointes :

- la Sa Setec mise hors de cause et les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment, intervenues volontairement à l'instance en déclarant venir aux droits de la société Setec Industrie, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation et à l'égard desquelles le rapport d'expertise judiciaire a été déclaré inopposable,

- la Sas Kardham Cardete Huet Sud Ouest désormais dénommée Sa Cardete Huet qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation et à l'égard de laquelle le rapport d'expertise judiciaire a été déclaré inopposable,

- la Sas Airbus Opérations venant aux droits de la Sas Airbus France ayant fait l'objet de la décision ainsi indiquée dans la motivation du premier juge : 'Dans ces conditions, l'assignation délivrée par Me [B] ès qualités à l'encontre d'Airbus, maître d'ouvrage le 23 juillet 2014 est prescrite et ce dernier sera débouté de ses prétentions à son encontre',

- la société Prefa Zatek, sous-traitante de la société Socotrap, et que le tribunal a mise hors de cause en rappelant la décision rendue par le juge de la mise en état ayant déclaré nulle l'assignation la visant,

- la société Prefabicados Cocalsa, autre sous-traitante de la Socotrap et souvent mentionnée sous son nom commercial 'Precocolsa', à l'endroit de laquelle le recours en garantie formé par la Smabtp et Maître [B] ès qualités a été déclaré 'sans objet' par le tribunal rappelant que l'assignation de cette société de droit espagnol avait été annulée,

- Maître [S] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Montages Girondins, troisième société sous-traitante de la société Socotrap et à l'endroit de laquelle l'action de la société CPC a été 'rejetée' par le tribunal, selon les termes de sa motivation, pour défaut de justification de sa déclaration de créance au passif de cette société.

Aucune de ces parties n'a fait l'objet d'une intimation ou d'un appel provoqué.

Il convient enfin de rappeler également que le tribunal a constaté le désistement d'instance et d'action des sociétés Sas Gtm Sud Ouest Tp Gc, la Sas Socotrap et la Sarl Gmbp à l'encontre de la Smabtp, faisant suite à un protocole d'accord signé entre ces parties.

Cette disposition du jugement n'a fait l'objet d'aucun appel principal ou incident.

C'est donc en cet état que l'instance d'appel se trouve à la date de l'audience.

2. Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-Contraints a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et Gbmp en soutenant que ces sociétés sont dépourvues de qualité à agir dans la procédure pour le compte de la société Socotrap dès lors que le groupement momentané d'entreprises n'a pas de personnalité morale et que le contrat passé avec la société Airbus ne comportait aucun mandat de représentation en justice mais seulement un contrat de représentation exclusivement dans les relations entre les entreprises de ce groupement et le maître de l'ouvrage.

Les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et Gbmp opposent le fait que les demandes ne sont pas faites au nom du groupement mais par chacune des entreprises, prises individuellement qui les composent.

Le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que la société Gtm Sud Ouest Tp Gc avait été désignée comme mandataire commun ou unique et, à ce titre, avait la charge de la coordination et de la direction du projet en se portant garant à l'égard du maître de l'ouvrage de l'aboutissement du projet dans les délais. Il en a déduit que cette société avait ainsi le pouvoir d'agir au nom de l'ensemble des membres du groupement momentané notamment sur le terrain délictuel contre le sous-traitant de la société Socotrap.

2.1 La cour relève tout d'abord que par assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse, du 5 décembre 2012, les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc, Socotrap et Gbmp ont fait assigner la société CPC aux fins de voir fixer à l'encontre de cette société au visa des articles 1134 et 1147 du code civil 'la créance des sociétés Gtm Sud Ouest - Socotrap - Gbmp en leur qualité de membres du groupement momentané dont la société Gtm Sud Ouest Tp Gc est mandataire à la somme de 739.144,43 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 28.09.2011" (pièce n° 1 du dossier des sociétés précitées).

Il ressort tant des énonciations du jugement du tribunal de commerce l'absence de fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur judiciaire de la société CPC que de celles du jugement du tribunal judiciaire, que les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc, Socotrap et Gbmp ont demandé au premier juge de dire que la société CPC a manqué à ses obligations contractuelles, de constater que ces sociétés ont supporté un surcoût de 812 578,16 euros HT du fait de ces manquements et de juger qu'elles sont bien fondées à appliquer à la société CPC des pénalités de retard à hauteur de 65 711,80 euros justifiant ainsi leur demande à voir fixer leur créance pour le montant réclamé dans l'assignation du 5 décembre 2012. Ce sont les mêmes demandes qui figurent dans leurs dernières conclusions devant la cour en visant les articles 1231 et suivants du code civil et 1240 et 1241 du même code.

2.2 Un groupement momentané d'entreprises est un accord entre des entreprises pour élaborer une offre commune en réponse à un marché, cet accord s'organisant dans le cadre de la liberté contractuelle quant à sa constitution et son fonctionnement.

Il n'est pas discuté qu'en l'espèce, le groupement momentané d'entreprise formé entre

les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc, Sogea Sud Ouest TP, Socotrap et Gbmp est solidaire avec mandataire commun, de sorte que chaque entreprise est solidairement engagée et en cas de difficulté d'exécution, peut être amenée à pallier la défaillance de l'un de ses partenaires.

2.3 Il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que des non-conformités ont été dénoncées par la maîtrise d'oeuvre quant au ferraillage de certains corbeaux, les poutres et les dalles alvéolaires précontraintes au sein du chantier concernant les ateliers Ouest et Nord en mettant en cause la qualité des prestations de la société CPC. Le groupement a imputé les retards importants constatés sur le chantier à ces non-conformités qui ont été reprises ayant eu ainsi une incidence sur les délais contractuels impartis aux titulaires du lot. La société Socotrap, membre du groupement ayant confié la construction des ouvrages litigieux à son sous-traitant CPC, a résilié le marché de sous-traitance.

Il n'est certes pas discutable que le groupement momentané d'entreprises n'a pas de personnalité morale mais il ressort des constatations qui précèdent que chaque société qui fait partie d'une groupement solidaire est liée solidairement au maître de l'ouvrage et tenue de lui rendre compte dans le cadre du marché principal de la réalisation du lot confié au groupement et, le cas échéant, tenue financièrement, selon les termes du marché, de toutes les conséquences financières de cette défaillance, étant en l'espèce relevé que l'expert judiciaire a considéré, sur la base des comptes rappelés dans un dire déposé par le conseil de la société Socotrap qu' 'après analyse et vérification nous validons ces éléments permettant de déterminer l'incidence financière supportée par le Groupement' (p. 67 du rapport).

Sur le plan purement procédural, les sociétés membres du groupement, mandataire ou non de celui-ci, ont bien un intérêt et une qualité à agir en responsabilité contre le sous-traitant d'une des sociétés membres de ce groupement au regard des conséquences financières de ces surcoûts et des pénalités encourues des chefs des non-conformités litigieuses peu important que l'action soit engagée pour une créance unique dont le montant susceptible d'être retenu servira de base à la répartition, selon les normes contractuelles définies au contrat les liants entre elles, du bénéfice de la réparation attendue.

Cette fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera donc écartée et le jugement confirmé de ce chef.

3. Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-Contraints soutient par ailleurs que les demandes formées à son encontre par les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et Gbmp étaient également irrecevables en raison du non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles.

Les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et Gbmp répondent qu' 'il est difficile de répondre à de tels arguments. Néanmoins, il n'y a pas cumul de fondement juridique mais une différence de fondement juridique en fonction de l'auteur de la demande'.

3.1 La Cour rappelle qu'il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommage.

3.2 En application de ce principe et en retenant que le groupement était en l'espèce commun et solidaire, le premier juge a exactement retenu que les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et Gbmp sont recevables à agir contre le société CPC, co-contractante de la société Socotrap elle-même membre du groupement, aux fins d'indemnisation des préjudices subis à raison des fautes ou manquements reprochés à la société CPC et susceptibles d'engager à leur égard, la responsabilité délictuelle, ladite société CPC restant tenue de répondre à l'égard de la société Socotrap de ces manquements sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

3.2 Dès lors, la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle est sans portée sur la recevabilité de l'action engagée, le fondement de l'action engagée étant bien distinct selon la qualité des demandeurs à la recherche de la réparation globale du dommage susceptible d'être créé par les faits fautifs imputés à la société CPC et dont la charge est solidairement subie par les sociétés demanderesses.

3.3 Au bénéfice des éléments qui précèdent tant sur la qualité à agir que sur le fondement juridique de leur action dont a été saisie la juridiction civile, la déclaration de créance formalisée le 16 août 2011 en visant le groupement et la Socotrap qui n'a pas donné lieu à une contestation sur sa régularité pour défaut de pouvoir du déclarant, ne saurait constituer un motif d'irrecevabilité de l'action soutenue au fond par les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et Gbmf.

La fin de non-recevoir tirée du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle doit donc être rejetée par ajout au jugement entrepris.

4. Maître [B] ès qualités a demandé à la cour de 'prononcer la nullité du sous-traité entre la société Composant Pre Contraints et la société Socotrap et le groupement d'entreprises Gtm Sud Ouest Tp Gc - Socotrap - Gbmp en date du du 11 juin 2009 pour non-respect de la loi sur la sous-traitance en matière de cautionnement'.

Maître [B] ès qualités soutient à cet effet que l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sanctionne par la nullité du sous-traité l'irrégularité dans la délivrance de la caution, considérant que le premier juge avait à bon droit constaté qu'à la date de conclusion de ce contrat, le 11 juin 2009, aucune garantie n'avait été mise en place par la société Socotrap dès lors que le cautionnement souscrit auprès du Crédit Agricole avait été conclu le 16 juillet 2009 et remis en mains propres au sous-traitant suivant mention manuscrite du 23 juillet 2009 sans pour autant tirer les conséquences de ses constatations alors que la société CPC n'a pu mobiliser cette garantie en raison du refus opposé le 4 mai 2010 par la banque du fait de l'insuffisance de la garantie au regard du montant du marché et du défaut de mise en place de cette garantie dès le début de l'exécution des travaux.

4.1 Il sera tout d'abord constaté que le contrat de sous-traitance produit au dossier a été signé entre la Sas Socotrap et l'entreprise Composants Pré-Contraints seulement.

4.2 Les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc - Socotrap - Gbmp opposent l'irrecevabilité de cette demande reconventionnelle en nullité du contrat de sous-traitance de premier rang au motif que cette nullité relative ne peut être soulevée que par le sous-traitant et reste soumise au délai de prescription de cinq ans expiré depuis le 11 juin 2014.

La cour relève tout d'abord au travers des énonciations du jugement critiqué que le tribunal a répondu au moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Airbus et tiré de la prescription de l'action en nullité, l'exposé des prétentions ne faisant apparaître en première instance qu'une demande des sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc - Socotrap - Gbmp aux fins de rejet de la demande en annulation du sous-traité.

Ainsi que le rappelle à bon droit le tribunal, il résulte des dispositions combinées des articles 1304 dans sa rédaction applicable au litige et 2224 du code civil, que l'action en annulation de la convention se prescrit par cinq années à compter de la date à laquelle le titulaire d'un droit a découvert ou pu découvrir les faits lui permettant de l'exercer.

Il n'est pas contesté en l'espèce que la société sous-traitante (CPC) a, au plus tard, connu sans ambiguïté possible le 23 juillet 2009, jour de la remise du cautionnement daté postérieurement au sous-traité, la cause de la nullité soutenue par elle au cours de l'instance.

La simple évocation par un courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2010 adressé par la société CPC à la société Socotrap pour lui indiquer qu'elle entendait se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et soulever la nullité du sous-traité du fait des violations liées à l'insuffisance du cautionnement et à son défaut de mise en place dès le début de l'exécution des travaux, est sans portée interruptive de la prescription.

La procédure judiciaire n'a été initialement engagée que par la société Gtm Sud Ouest Tp Gc et la Sa Socotrap devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse devant lequel la société CPC loin d'invoquer la nullité du contrat a sollicité et obtenu une provision à valoir sur le montant de ses prestations impayées en vertu de situations de travaux réalisés en exécution de la convention (ordonnance du 10 juin 2010 - pièce n° 20 du dossier de Maître [B]). La société CPC a maintenu sa demande de provision du même chef devant la cour d'appel qui, le 16 mai 2011, a confirmé l'ordonnance entreprise et devant laquelle la société CPC indiquait 'qu'après le dépôt du rapport d'expertise elle sollicitera des dommages et intérêts pour le très important préjudice commercial' et soulignait 'que le contrat prévoyait un plafonnement des pénalités de retard à 3 %' (pièce 22, ibidem). Cette décision intervenait dans le cadre d'un litige sur l'apurement des comptes après résiliation du contrat de sous-traitance intervenue le 30 mars 2010 justifiant le recours à une expertise judiciaire, la discussion au fond ne portant que sur l'imputabilité des causes d'inexécution du contrat et non sur sa validité, la nullité du sous-traité n'ayant jamais été sollicitée en défense de sorte que la désignation de l'expert judiciaire n'a pas eu pour conséquence d'interrompre de délai de prescription de la demande d'annulation du contrat.

Le simple rappel en page 71 du rapport d'expertise de la lettre du 21 juin 2010 précitée adressée par la société CPC à la société Socotrap évoquant la nullité du contrat ne saurait constituer un motif d'interruption de la prescription. L'interruption de l'instance du fait de la procédure collective affectant la société CPC n'a pu jouer qu'à l'égard des demandes et défenses régulièrement introduites et qui ne comprenaient pas une action en annulation du contrat de sous-traitance.

Enfin, la société CPC évoque l'assignation délivrée au fond à la société Airbus France le 23 juillet 2014 devant le tribunal de commerce, non produite au dossier, mais qui sera jointe aux autres instances enrôlées devant cette juridiction et mettant en cause les différents autres acteurs concernés par le litige (pièce n° 59 du dossier de Maître [B]) sans que soit établie une demande d'annulation du contrat à l'occasion d'une instance judiciaire à laquelle la société Socotrap était partie avant le 23 juillet 2014.

Ainsi, à la lumière de l'ensemble de ces constatations révèlant d'une part l'exécution préalablement et judiciairement sollicitée du contrat de sous-traitance par la société CPC par sa demande en paiement d'une provision sur sa créance du prix de ses prestations accomplies en vertu de ce contrat et d'autre part du délai de prescription écoulé sans démonstration d'une interruption valablement opposable par la société CPC, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable la demande en annulation du contrat de sous-traitance du 11 juin 2009 en raison de sa prescription.

5. Sur le fond, il sera rappelé que ce contrat de sous-traitance a été résilié par la société Socotrap par courrier du 30 mars 2010 en visant de nombreux griefs et que le jugement critiqué a déclaré cette résiliation non abusive, fixant la créance des sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc - Socotrap - Gbmp au passif de la société CPC à hauteur de la somme de 739 144,43 euros HT.

Maître [B] ès qualités, a soutenu que cette résiliation était abusive au motif que ces griefs sont d'abord imputables à des difficultés liées au défaut de maîtrise du projet, étranger à la société CPC, et a souligné à cet effet l'absence de dossier de consultation des entreprises, le lancement de la construction de l'usine destinée à la fabrication d'un nouveau modèle d'avion sur la base d'un descriptif de trois pages et demi, l'absence de cahier des charges techniques particulières ni pour le gros oeuvre, ni pour la structure béton malgré la prévision de ce document par le CCAG et absence de plans en avant-projet détaillé.

Maître [B] a souligné qu'aucun élément n'est venu expliquer un motif de résiliation entre le 4 mars 2010, date de commande de fabrication de produits du bâtiment logistique et le 30 mars 2010, date de la résiliation et a ajouté que cette résiliation a été faite en méconnaissance de l'article 22.2 de la norme Afnor NFP-03-001. Il a opposé les propres carences de la société Socotrap et l'impossibilité de respecter un calendrier en raison des retards et absences de réponse en temps utile de l'entrepreneur principal sur des questions techniques essentielles, entraînant une gestion erratique du chantier ayant conduit la société CPC à formuler de nombreuses protestations. Il a dénoncé l'absence de constat contradictoire de l'état précis des ouvrages exécutés et un changement radical entre la commande initiale figurant dans le marché principal (charpente métallique) et la commande passée auprès de la société CPC (charpente en béton) constituant une dérogation substantielle au contrat principal et contredisant le caractère transparent du contrat de sous-traitance retenu par le tribunal.

Les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc - Socotrap - Gbmp ont, pour leur part, renvoyé au rapport d'expertise judiciaire dans lequel 'Monsieur [I] a pris soin de reprendre in extenso les correspondances échangées entre les parties en phase chantier' et ont considéré que les travaux de la société CPC ont été défaillants en raison de malfaçons de fabrication et de pose des poutres. Elles ont aussi souligné les défaillances affectant les poteaux, le ferraillage des corbeaux et les dalles alvéolées, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du sous-traitant. Ces sociétés expliquent que la norme Afnor n'est visée au contrat que dans la mesure où ses dispositions ne sont pas contraires aux normes contractuelles, spécialement pour la procédure de résiliation prévue par l'article 15.2 des co

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