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CA Montpellier, 16 févr. 2024, RG 24/00632


Vérifier : CA Montpellier, 16 févr. 2024, RG 24/00632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2024
Numéro
24/00632
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65d48a7ab9ed1b0008c66b53

Texte de la décision

7,944 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 16 FEVRIER 2024

N° 2024 - 47

N° RG 24/00632 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDX4

[H] [W]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 01 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00205.

ENTRE :

Madame [H] [W]

née le 26 Décembre 1957 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Appelante

Comparante, assistée de Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 16 février 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 01 Février 2024,

Vu l'appel formé le 05 Février 2024 par Madame [H] [W] reçu au greffe de la cour le 06 Février 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Février 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier de [7], Monsieur Le Procureur General, les informant que l'audience sera tenue le 13 Février 2024 à 15 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 10 février 2024 mis à disposition des parties,

Vu le procès verbal d'audience du 13 Février 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [H] [W] déclare à l'audience savoir qu'elle est malade et se soigner. Elle précise bénéficier d'un nouveau traitement, sera suivie au CMP de [Localité 6]et doit en prinicipe sortir d'hospitalisation complète en fin de semaine.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 05 Février 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 01 Février 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L.3211-11 du code de la santé publique, dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement en programme de soins le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

Le conseil de Madame [W] fait valoir que rien ne justifie que le docteur [B] [J]

participant à sa prise en charge ait été dans l'impossibilité d'établir le certificat médical de demande de réintégration en hospitalisation complète et qu'en outre ce certificat est très peu circonstancié.

Le certificat médical de demande de réintégration a été établi par le docteur [I] le 23 janvier 2024.Madame [W] indique qu'il ne s'agit pas du médecin participant à sa prise en charge. Le médecin qu'elle désigne comme participant à sa prise en charge, le docteur [J], a établi le 29 janvier 2024 le certificat médical portant saisine du juge des libertés et de la détention sollicitant le maintien de son hospitalisation à temps plein. Il n'est dès lors établi aucune atteinte à ses droits, ce médecin ayant co,formé la nécessité de la réintégration.

Le certificat médical du 23 janvier 2024 constate une agressivité verbale avec un comportement inadapté nécessitant une hospotaliation complète pour réévaluation clinique et adaptation thérapeutique. Ces éléments médicaux sont précis et circonstanciés.

Sur le bien-fondé de la requête :

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 9 février 2024 du docteur [J] [B] les éléments médicaux suivants :' Madame [W] [H] est une patiente connue pour un trouble bipolaire, suivie sur le CMP de [Localité 6] dans le cadre du programme de soins, a été réintégrée en hospitalisation temps plein à la suite de troubles du comportement avec agressivité, dans un contexte de décompensation thymique maniaque.

Actuellement : patiente dont l'état clinique s'est amendé, on ne retrouve plus les symptômes maniaque, le débit verbal s'est normalisé, le cours de la pensée n'est plus accéléré, pas d'activité délirante relevée, retrouve une stabilité motrice.

Persistance du déni de sa maladie, avec ambivalence vis-à-vis des soins.

La patiente a été informée de son mode de placement et des recours dont elle dispose. Son

avis a été recueilli, SDT à maintenir en hospitalisation temps plein pour adaptation du traitement'.

Madame [W] déclare à l'audience reconnaître sa pathologie et la nécessité de soins.

De jurisprudence constante, les éléments médicaux s'imposent au juge, qui s'assure de leur caractère précis et circonstanciés.

Au vu du certificat médical du médecin chargé du suivi de l'intéressée, si l'état clinique de l'intéressée a évolué favorablement dans la symptomatologie d'état maniaque, elle présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement authentique, étant dans la persistance de sa maladie et l'ambivalence des soins, et son état mental impose dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète aux fins d'adapter son traitement.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [H] [W],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

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