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CA Rouen, 16 févr. 2024, RG 22/01330


Vérifier : CA Rouen, 16 févr. 2024, RG 22/01330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2024
Numéro
22/01330
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
65d48e0bb9ed1b0008c66cdc

Texte de la décision

3,056 caractères

N° RG 22/01330 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB3A

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 FEVRIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6] du 24 Mars 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant ni représenté

INTIMEE :

[5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 01 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 01 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque'; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Monsieur [D] [X] a, le 20 avril 2022, interjeté appel d'un jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux.

Régulièrement convoqué à l'audience du 1er février 2024 il a indiqué par mail du même jour qu'il ne se présenterait pas.

Lors de l'audience, la [5], intimée, s'en est rapportée à ses conclusions.

Il convient plutôt de déclarer l'appel caduc.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,

déclare l'appel caduc,

Rappelle qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

condamne Monsieur [D] [X] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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