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CA Toulouse, 16 févr. 2024, RG 22/01226


Vérifier : CA Toulouse, 16 févr. 2024, RG 22/01226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2024
Numéro
22/01226
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
65d48e32b9ed1b0008c66cf0

Texte de la décision

108,862 caractères · tronqué Afficher l’intégral

16/02/2024

ARRÊT N° 112/2024

N° RG 22/01226 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWK3

OS/MB

Décision déférée du 05 Avril 2019 - Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS - 17/00545

M. [E]

S.A. GAN ASSURANCES

C/

[V] [Y]

[G] [A]

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. GAN VIE

Société CPAM DU [Localité 10]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS

Madame [V] [Y]

Chez Monsieur [J][R]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Christine BERENGUER-GRELET de la SELARL BERENGUER-GRELET, avocat plaidant au barreau de GERS

Monsieur [G] [A]

lieu dit [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.A. GAN VIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assignée le 02/07/2019 à personne morale

Société CPAM DU [Localité 10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS

Le 25 novembre 2015, Mme [V] [Y], née le [Date naissance 3] 1988, a été gravement blessée à la suite d'un accident au volant de son véhicule, alors qu'elle circulait sur la [Cadastre 7], en voulant éviter un chien de chasse appartenant à M. [G] [A], qui s'était enfui de son enclos.

Quelques instants plus tard, un véhicule conduit par M. [P] empruntant la même route a percuté le chien qui se trouvait à l'arrêt sur la voie.

Mme [Y] est assurée auprès de la SA Allianz Iard.

M. [G] [A] est assuré auprès de la SA Gan Assurances au titre de sa responsabilité civile et auprès de la SA Allianz Iard pour sa responsabilité civile en qualité de chasseur.

Par courrier du 8 avril 2016, la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de Mme [Y] a sollicité la prise en charge des conséquences de l'accident à la SA Gan Assurances, en sa qualité d'assureur de M. [A] sur le fondement des dispositions de l'article 1385 du code civil.

Le 31 mai 2016, la SA Gan a proposé un partage de responsabilité à hauteur de 50%.

Le Dr [D], mandaté par l'assureur de Mme [Y] a réalisé une expertise médicale le 1er juillet 2016 .

La SA Gan Assurances a versé une indemnité provisionnelle de 50 000 €.

PROCEDURE

Par actes des 21, 25 juillet 2017 et 11 septembre 2017, Mme [V] [Y] a assigné la SA Gan Assurances, la SA Gan Vie en sa qualité de mutuelle de Mme [Y] et la CPAM du [Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Saint Gaudens en réparation intégrale de son préjudice.

Par acte du 10 janvier 2018, la SA Gan Assurances a appelé dans la cause M. [G] [A] afin de pouvoir utilement attraire dans la cause tout assureur, le préjudice de Mme [Y] pouvant être supérieur au plafond de garantie de 8 000 000 € prévu par la police souscrite auprès du Gan.

Par acte du 15 mai 2018, M. [A] a fait appeler dans la cause la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur 'chasse' aux fins de le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

La CPAM du [Localité 10], assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la CPAM du [Localité 5], est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Saint Gaudens a :

- jugé M. [G] [A] seul responsable du préjudice subi par Mme [Y]

suite à l'accident du 25 novembre 2015,

- jugé que la police d'assurance souscrite auprès de la société Gan Assurances et celle souscrite auprès de la société Allianz Iard ne sont pas cumulatives.

En conséquence,

-condamné M. [G] [A] à réparer intégralement le préjudice subi par Mme [Y] suite à l'accident du 25 novembre 2015

-dit que la société GAN Assurances doit relever et garantir M. [A] des conséquences pécuniaires mises à sa charge à ce titre dans limite du plafond de 8 000 000 €

-dit que la société Allianz doit relever et garantir M. [G] [A] des conséquences pécuniaires mises à sa charge sans limitation de somme, en seconde ligne, après la garantie de la société Gan Assurance et au-delà du plafond de la dite garantie

-condamné la société Gan Assurances à payer à la CPAM du [Localité 10] la somme de 237 201,61 € correspondant à sa créance provisoire outre l'indemnité forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de ses conclusions

-réservé les droits de la CPAM du [Localité 10] pour le surplus

-dit que le préjudice de Mme [Y] sera liquidé à dire d'expert

-constaté que Mme [Y] ne demande pas la mise en place d'une expertise médicale à ce stade

-débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné M. [G] [A], la société Gan Assurance et la société Allianz Iard in solidum à payer à :

*Mme [Y] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

*la CPAM du [Localité 10] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné M. [G] [A], la société Gan Assurance et la société Allianz Iard in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SCPI Rastoul, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

**

Par déclaration du 16 mai 2019,la SA Gan Assurances a formé appel en

sollicitant la nullité de la procédure diligentée en première instance, de la décision frappée d'appel et de sa signification ainsi que la réformation de la dite décision en chacun de ses chef de dispositif excepté en ce qu'elle a :

-réservé des droits de la CPAM,

-dit que la liquidation du préjudice de Mme [Y] sera liquidé à dire d'expert

-constaté que Mme [Y] ne demande pas la mise en place d'une expertise médicale à ce stade.

M. [A], la SA Allianz IARD ont formé appel incident.

**

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 15 novembre 2019, une mesure d'expertise médicale a été ordonnée confiée au Dr [U], M.[A] et la SA Gan ont été condamnés solidairement à verser à Mme [Y] une indemnité provisionnelle complémentaire de 50000 €, les dépens étant réservés avec l'instance au fond.

Par ordonnance du 29 octobre 2019, le magistrat chargé de la mise en état

a ordonné un complément d'expertise confié au Dr [U] avec autorisation de s'adjoindre les avis d'un ergothérapeute et d'un spécialiste économiste de la construction et a débouté la SA Gan de sa demande de modification de la mission de l'expert sur le poste de préjudice relatif à la tierce personne.

L'expert [U] a déposé son rapport le 21 octobre 2021.

Il conclut que Mme [Y], des suites de l'accident, présente une tétraplégie, avec spasticité des quatre membres, perte de la fonction de la main droite et diminution de la fonction de la main gauche. La date de consolidation a été fixée au 23 mars 2018.

Le taux de DFP est de 85%.

*

Par ordonnance du 18 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.

Par conclusions du 24 mars 2022, Mme [Y] a sollicité la remise au rôle de l'affaire, demande à laquelle il a été fait droit le 25 mars 2022.

Par dernières conclusions du 24 Aout 2023, la SA Gan Assurances demande à la cour au visa des articles 1385 du code civil ancien devenu 1243 nouveau et L.121-4 du code des assurances, de :

- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA Gan Assurances à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Saint Gaudens,

- infirmer le jugement entrepris

- juger que Mme [V] [Y] a commis des fautes ayant concouru à la réalisation de son dommage

- juger que la responsabilité de M. [G] [A] est exonérée à hauteur de 50% par les fautes commises par Mme [V] [Y]

- juger que la SA Gan Assurances n'est tenue de garantir M. [G] [A] qu'à hauteur du plafond de garantie contractuelle de 8.000.000 € et qu'il y a cumul d'assurances,

-déclarer irrecevables les demandes indemnitaires présentées pour la première fois devant la cour par Mme [V] [Y]

A titre infiniment subsidiaire

- limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la SA Gan Assurances à hauteur de son plafond de garantie de 8.000.000 €.

- juger qu'il y a cumul d'assurances entre la police n°901207669 souscrite par M. [G] [A] auprès de la SA Gan Assurances et celle n°53856512 souscrite par ce dernier auprès de la SA Allianz Iard,

- limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la SA Gan Assurances et de la SA Allianz Iard à 50% du préjudice subi par Mme [V] [Y],

- ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice réclamé par Mme [V] [Y],

- indemniser sous forme de rente l'assistance par tierce personne sur la base du BCRIV 2023 et à titre plus infiniment subsidiaire, sur la table de capitalisation publiée à la gazette du Palais 2020,

-indemniser la perte de gains professionnels futurs sur la base d'une perte de chance

-déduire les provisions versées de 115 000 €,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La SA Gan Assurances fait valoir essentiellement :

*sur l'exonération partielle de responsabilité de M. [A] :

-il appartenait à Mme [Y] d'avoir les réflexes appropriés pour éviter toute perte de contrôle du véhicule ; elle conduisait à une vitesse excessive au regard des circonstances de l'accident (de nuit, avec une route détrempée); le conducteur qui suivait a percuté le chien tout en étant maître de son véhicule ; M. [A] sera exonéré de sa responsabilité à hauteur de 50%

*sur le plafond de garantie du contrat souscrit

- l'avenant n°3 à effet du 25 septembre 2003,régulièrement signé, fait expressément référence aux conditions générales applicables dont le souscripteur reconnait avoir reçu le texte intégral ; les conditions générales dans lesquelles est prévu le plafond de garantie de 8 000 000 € ont été régulièrement portées à sa connaissance ; ce plafond lui est opposable ; de surcroît, la lettre avenant à effet du 1er janvier 2011, signée par M. [A] mentionne ce plafond

*sur le cumul d'assurance :

-les deux polices d'assurances souscrites ont pour objet de garantir la responsabilité du fait des chiens de chasse dont M. [A] est propriétaire

-il y a identité de souscripteur, identité d'objet et identité d'intérêt de sorte qu'il y a bien assurances cumulatives au sens des dispositions de l'article L 121-4 du code des assurances

-les assureurs ont adopté une position commune.

*sur le principe du double degré de juridiction

-les demandes indemnitaires présentées pour la première fois en appel doivent être déclarées irrecevables ; Mme [Y] ne sollicitait ni expertise, ni provision à valoir sur son préjudice en première instance

-ces demandes sont nouvelles en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et privent les parties du double degré de juridiction d'autant plus important au regard de l'enjeu financier ; la cour est compétente pour statuer sur cette irrecevabilité

*sur l'indemnisation des préjudices :

-subsidiairement,il formule ses propositions d'indemnisation en y appliquant un partage de responsabilité à hauteur de 50 % et en déduisant la créance de la CPAM du [Localité 10] et les provisions déjà versées à hauteur de 115 000 €.

*

Par conclusions du 22 novembre 2022, la SA Allianz IARD demande à la cour, au visa des articles 1385 ancien du code civil,1315 al 1 er du code civil, 9,15, 16, 564 du code de procédure civile, L 121-4 du code des assurances, et R413-17 du code de la route, de :

- juger la SA Allianz Iard recevable et bien fondée en ses demandes

- y faisant droit

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [A] était seul responsable du préjudice subi par Mme [Y] suite à l'accident du 25 novembre 2015,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la police d'assurance n° 901207669 souscrite auprès de la SA Gan Assurances et celle n° 53856512 souscrite auprès de la SA Allianz Iard ne sont pas cumulatives,

statuant à nouveau,

1/ sur le cumul d'assurance,

- juger que les garanties de la SA Gan Assurances et de la SA Allianz Iard doivent s'analyser dans le cadre d'une assurance cumulative,

- juger par suite et le cas échéant que la contribution de la SA Gan Assurances et de la SA Allianz Iard aux dommages se fera dans le cadre des dispositions des articles L121-4 et suivants du code des assurances,

2/ sur la réformation du jugement concernant les responsabilités,

- juger que les fautes de conduite commises par Mme [Y] sont à l'origine de l'accident litigieux et des blessures dont elle demeure atteinte,

- juger par suite que la responsabilité de M. [A] n'est pas engagée

- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes

- juger en conséquence mal fondé l'appel en cause de M. [A] et de la CPAM du [Localité 10] à l'encontre de la SA Allianz Iard et les en débouter,

à titre subsidiaire,

- juger que les fautes de conduite commises par Mme [Y] justifient que celle-ci se voit imputer une part de responsabilité majoritaire dans le cadre de l'accident dont elle a été victime,

- débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire à l'encontre de la SA Allianz Iard et notamment celle au titre des frais irrépétibles,

3/ sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [Y] tendant

la liquidation de son préjudice, demande nouvelle formée devant les juges du second degré, violant le principe de double degré de juridiction et au visa de l'article 564 et suivants du code de procédure civile :

-juger que l'évocation n'est permise que :

*quand la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui statuant sur les exceptions de procédure,a mis fin à l'instance

*lorsque la cour d'appel est saisie dans le cadre d'un appel contre une décision statuant exclusivement sur la compétence,

* lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement ayant sursis à statuer

-juger que Mme [Y] ne se trouve dans aucun de ces cas

-débouter Mme [Y] de sa demande d'évocation

- juger que la demande de Mme [Y] tendant à la liquidation de son préjudice constitue une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel ayant pour conséquence de priver les parties dont la SA Allianz Iard d'un double degré de juridiction,

- juger par suite la demande de liquidation des préjudices de Mme [Y] irrecevable et l'en débouter,

4/ à titre subsidiaire, sur la liquidation des préjudices sollicitée,

-juger que les préjudices de Mme [Y] seront liquidés le cas échant sous forme de rente trimestrielle à termes échus avec suspension en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours consécutifs

- liquider le préjudice de Mme [Y] de la manière suivante :

1/ préjudice patrimoniaux

o préjudices patrimoniaux temporaires :

* dépenses de santé actuelles 0€

* frais divers :

* médecin conseil 3720€

* ergothérapeute 1600€

* location véhicule 538,35€

* frais de télévision 196,10€

* tierce personne temporaire 57.390€

* frais de logement adapté 10.333,84€

* PGPA 0€

o préjudices patrimoniaux permanents

* DSF :

- juger que Mme [Y] produit uniquement des devis et aucune facture de telles sorte que ses prétentions ne sauraient prospérer en l'état,

- juger que la SA Allianz Iard ne s'oppose pas à la prise en charge du fauteuil roulant verticalisateur, à renouveler tous les 5 ans, à la chaise de douche et à l'achat d'un fauteuil de douche renouvelables tous les 5 ans, à l'achat d'un lit, d'un sommier et d'un matelas adaptés, à renouveler tous les 7 ans

- débouter en revanche Mme [V] [Y] de sa demande au titre du verticalisateur,

- juger en tout état de cause que l'indemnisation du poste de dépenses de santé futures se fera uniquement sous la forme d'une rente et non d'un capital comme demandé par Mme [Y]

- déduire la créance de la CPAM du [Localité 10] qui produit l'état détaillé des dépenses de santé futures, parmi lesquelles figurent l'appareillage, à savoir

un fauteuil roulant manuel, un fauteuil roulant électrique avec verticalisateur, un lit médicalisé en location toutefois et non à l'achat et des orthèses de membres

* pertes de gains professionnels futurs : 0€

- juger en tout état de cause que l'indemnisation des PGPF ne pourra se faire que sous la forme d'une rente et débouter Mme [Y] de sa demande d'indemnisation en capital

* tierce personne après consolidation :

- juger que les experts ont retenu après débat contradictoire et expertise au domicile de Mme [Y], un besoin réel d'aide humaine à hauteur de 7 heures/jour auxquelles s'ajoutent 5 heures/mois pour les loisirs de Mme [V] [Y], - liquider le poste de tierce personne sur la base d'un taux horaire de 17€ et sous forme de rente

* Incidence professionnelle 30.000€

* Frais de logement adapté 10.333,84€

* Frais de véhicule adapté :

- juger que le véhicule Volkswagen Multivan 150 chevaux est parfaitement adapté aux nécessités du handicap et que le recours à un véhicule type Mercedes relève d'un choix personnel de Mme [Y] sans lien avec le handicap

- débouter par suite Mme [Y] de ses demandes

- juger que le poste relatif au véhicule adapté sera évalué uniquement au titre de l'évaluation des surcoûts sur la base du modèle Volkswagen selon les calculs précités, soit un surcout achat et adaptation lors de la première acquisition de 33.916,89 € et un amortissement achat et adaptation annuel de 1.167,99 €

- juger que l'indemnisation de ce poste de préjudice se fera sous forme de rente et non de capital comme demandé par Mme [Y]

2/ préjudices extra-patrimoniaux

o préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

* déficit fonctionnel temporaire 19.902,50€

* souffrances endurées 45.000€

* préjudice esthétique temporaire 5000€

o préjudices extra-patrimoniaux permanents

* déficit fonctionnel permanent 340.000€

* préjudice d'agrément 35.000€

* préjudice esthétique permanent 25.000€

* préjudice sexuel 24.000€

* préjudice d'établissement 33.000€

- déduire des sommes allouées à Mme [Y] les provisions qu'elle a d'ores et déjà perçues à hauteur de 115.000€ ainsi que la créance de la CPAM

- débouter Mme [Y] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

à titre subsidiaire, sur ce point,

- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens

en tout état de cause,

- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la SA Allianz Iard

La SA Allianz fait valoir essentiellement :

*sur le cumul d'assurance :

-il y a identité de souscripteur, identité d'objet et identité d'intérêt de sorte qu'il y a bien assurances cumulatives au sens des dispositions de l'article L 121-4 du code des assurances et le jugement sera réformé de ce chef

*sur l'absence de responsabilité de M. [A]

-l'accident a pour origine exclusive la faute commise par Mme [Y] (non respect des dispositions de l'article R 413-17 du code de la route

*subsidiairement, une part majoritaire de responsabilité sera à la charge de Mme [Y]

*sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [Y] tendant à la liquidation de son préjudice

- cette demande formée devant la cour pour la première fois à hauteur de plus de 16 millions d'euro a pour conséquence de priver les parties d'un double degré de juridiction

-Mme [Y] n'avait pas demandé au premier juge la liquidation de son préjudice, ni même d'expertise judiciaire

-la cour est bien compétente pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile

-aucun des cas d'évocation en l'espèce n'est présent

*subsidiairement sur la liquidation :

L'assureur forme des observations sur les postes de préjudices, relevant qu'à ce stade,il n'est versé aucune pièce concernant notamment la situation professionnelle et financière avant l'accident de Mme [Y] ; il s'oppose au versement d'un capital et demande l'indemnisation sous forme de rente avec suspension dans l'hypothèse d'une hospitalisation de plus de 45 jours.

*

Par conclusions du 16 novembre 2022, Mme [Y] demande à la cour, au visa de l'article 1243 du code civil, de :

- déclarer que [G] [A] est seul responsable de l'accident subi par Mme [Y] le 25.11.2015,

- dire qu'[V] [Y] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel,

- condamner in solidum [G] [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard à réparer les préjudices subis par [V] [Y],

- homologuer partiellement le rapport d'expertise médicale du Dr [U],

- déclarer recevables les demandes indemnitaires de Mme [Y],

- liquider le préjudice corporel de Mme [Y] comme suit :

I - les préjudices patrimoniaux

I.1 préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

I.1.1 - D.S.A. (dépenses de santé actuelles) 20 103,65 €

I.1.2 - F.D. (frais divers)

a. frais divers 5 858,35 €

b. frais assistance temporaire à domicile 321 000 €

I.1.3 - F.L.A. (frais de logement adapté avant consolidation) 10 333,84 €

I.1.4 - P.G.P.A. (perte de gains professionnels actuels) 5 844,20 €

I.2 préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

1.2.1 - D.S.F. (dépenses de santé futures) 589 223,02 €

I.2.2 - P.G.P.F. (perte de gains professionnels futurs) 234 618,12 €

I.2.3 - A.T.P. (assistance par tierce personne) 18 646 513,34 €

I.2.4 - I.P. (incidence professionnelle) 500 000,00 €

I.2.5 - F.L.A. (frais de logement adapté) 39 460,30 €

I.2.6 - F.V.A. (frais de véhicule adapté) 733 769,79 €

II - les préjudices extra-patrimoniaux

II.1 préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

II.1.1 - D.F.T. (déficit fonctionnel temporaire) 21 762 €

II.1.2 - S.E. (souffrances endurées) 65 000 €

II.1.3 - P.E.T. (préjudice esthétique temporaire) 30 000 €

II.2 préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

II.2.1 - D.F.P. (déficit fonctionnel permanent) 548 250 €

II.2.2 - P.A. (préjudice d'agrément) 50 000 €

II.2.3 - P.E.P. (préjudice esthétique permanent) 40 000 €

II.2.4 P.S. (préjudice sexuel) 40 000 €

II.2.5 P.E. (préjudice d'établissement) 50 000 €

- condamner in solidum M. [A], et ses assureurs la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard à indemniser l'intégralité du préjudice subi.

- déclarer que les polices souscrites auprès de la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard ne sont pas cumulatives

- débouter la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard de leurs demandes de partage de responsabilité

- déduire les provisions déjà versées à hauteur de 115.000€

- condamner in solidum M. [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard au paiement de la somme de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du dode de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Elle fait valoir essentiellement :

*sur les responsabilités :

-c'est la présence anormale du chien de M. [A] qui a imposé sa manoeuvre d'évitement au cours de laquelle elle a perdu le contrôle de son véhicule de sorte que le rôle actif du chien dans la survenance de l'accident est établi,

-elle n'a commis aucune faute ; M. [P] a percuté et tué le chien qui se trouvait au milieu de la route sans chercher à l'éviter,

-en roulant à une vitesse adaptée, il était impossible d'éviter le chien qui se trouvait sur la chaussée et de conserver la maîtrise de son véhicule

*sur la responsabilité solidaire des assureurs :

Les assureurs doivent être condamnés solidairement à réparer l'ensemble des préjudices subis en vertu des dispositions de l'article 1243 du code civil

*sur la liquidation des préjudices :

-ses demandes sont recevables étant l'accessoire, la conséquence et le complément logique de ses demandes en première instance et tendant aux mêmes fins c'est à dire l'indemnisation de son entier préjudice,

-il est demandé l'application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 31 octobre 2022 au taux de -1%.

*

Par conclusions du 7 juillet 2023 la CPAM du [Localité 10], au visa de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal de Grande instance de Saint -Gaudens en ce qu'il a :

* jugé que M. [G] [A] est seul responsable du préjudice subi par Mme

[V] [Y] suite à l'accident du 25 novembre 2015,

* jugé que la police d'assurance n°901207669 souscrite auprès de la SA Gan Assurances et celle n°53856512 souscrite auprès de la SA Allianz Iard ne sont pas cumulatives,

* condamné M. [G] [A] à réparer intégralement le préjudice subi par Mme [V] [Y] suite à l'accident du 25 novembre 2015,

* dit que la SA Gan Assurances doit relever et garantir M. [G] [A] des conséquences pécuniaires mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice de Mme [V] [Y] suite à l'accident du 25 novembre 2015, dans la limite du plafond de 8.000.000 euros,

* dit que la SA Allianz Iard doit relever et garantir M. [G] [A] des conséquences pécuniaires mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice de Mme [V] [Y] suite à l'accident du 25 novembre 2015, sans limitation de somme, en seconde ligne, après la garantie de la SA Gan Assurances, et au-delà du plafond de ladite garantie,

* condamné la SA Gan Assurances à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 10] la somme au principal de 237 201,61 € correspondant à sa créance provisoire, au titre du remboursement des prestations servies à la victime, outre l'indemnité forfaitaire de gestion conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de ses conclusions,

* réservé les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 10] pour le surplus,

* dit que la liquidation du préjudice de Mme [V] [Y] sera liquidé à dire d'expert,

* condamné M. [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard in solidum à payer à de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 10] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SCPI Rastoul Fontanier Combarel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

A titre principal

- condamner in solidum M.[G] [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 10] la somme de 2 430 89,12 €, correspondant à sa créance définitive au titre du remboursement des prestations servies à la victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification des premières conclusions de la Caisse devant la Cour en date du 28 août 2019,

- condamner in solidum M. [G] [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard à payer l'indemnité forfaitaire de gestion due à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 10] fixée à la somme de 1.114,00 €, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamner M. [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard in solidum à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 10] la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens s'il en est, dont distraction au profit de la SCPI Rastoul Fontanier Combarel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

-réserver ses droits

En toute hypothèse :

- condamner M. [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard in solidum à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 10] la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens s'il en est, dont distraction au profit de la SCPI Rastoul Fontanier Combarel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CPAM fait valoir essentiellement que l'état de santé de Mme [Y] étant désormais consolidé, elle verse au débat sa créance définitive détaillée actualisée en date du 17 novembre 2022 ; l'imputabilité de ces débours est attestée par le médecin conseil du Contrôle Médical.

Elle précise que le tribunal a fait droit à sa demande de remboursement des prestations servies à la victime et a réservé ses droits pour le surplus de sorte que sa demande de remboursement de créance définitive devant la cour ne peut se heurter à aucune irrecevabilité.

*

Par dernières conclusions du 6 septembre 2023, M. [A] demande à la cour au visa des articles1103, 1243,1385 ancien du code civil, 700 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- réformer le jugement dont appel,

- constater que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve que le chien de M. [A] ait eu un rôle causal dans le sinistre.

en conséquence,

- dire et juger que M. [A] n'est pas responsable de l'accident subi par Mme [Y] et débouter Mme [Y] et la CPAM de toutes leurs éventuelles demandes à son encontre,

- condamner la SA Gan Assurances, ou tout succombant à payer à M. [A] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Raynaud conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

à titre subsidiaire,

- réformer le jugement dont appel

- constater que Mme [Y] a commis des fautes directement à l'origine de ses préjudices.

en conséquence,

- dire et juger que M. [A] n'est pas responsable de l'accident subi par Mme [Y] et la débouter de toutes ses éventuelles demandes à son encontre ainsi que de celles de la CPAM,

- condamner la SA Gan Assurances, ou tout succombant à payer à M. [A] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Raynaud conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

à titre très subsidiaire,

-déclarer irrecevable les demandes indemnitaires présentées pour la première fois devant la cour par Mme [Y],

- réformer le jugement dont appel,

- constater que Mme [Y] a commis des fautes directement à l'origine de ses préjudices ;

en conséquence,

- juger que Mme [Y] est responsable de la majeure partie des préjudices

qu'elle a subis et que M. [A] ne peut être tenu responsable que pour la partie minoritaire subsistante,

- juger que la SA Gan Assurances n'est pas fondée à opposer à M. [A] un plafond de garantie

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* jugé que la police d'assurance n°901207669 souscrite auprès de la SA Gan Assurances et celle n°53856512 souscrite auprès de la SA Allianz Iard ne sont pas cumulatives

* dit que la SA Gan Assurances doit relever et garantir M. [A] de conséquences pécuniaires mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice de Mme [Y] suite à l'accident du 25 novembre 2015, dans la limite du plafond de 8.000.000 d'euros,

* dit que la SA Allianz Iard doit relever et garantir M. [A] des conséquences

pécuniaires mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice de Mme [Y] suite à l'accident du 25 novembre 2015, sans limitation de somme, en seconde ligne, après la garantie de la SA Gan Assurances, et au-delà du plafond de ladite garantie,

* condamné la SA Gan Assurances à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 10] la somme au principal de 237.201,61 euros correspondant à sa créance provisoire, au titre du remboursement des prestations servies à la victime, outre l'indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de ses conclusions,

* condamner in solidum la SA Gan Assurances, ou tout succombant à payer à M. [A] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Baysset de la SCP Marguerit Baysset Ruffie conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire,

- si par impossible M. [A] était jugé entièrement responsable des préjudices

subis par Mme [Y]

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* jugé que la police d'assurance n°901207669 souscrite auprès de la SA Gan Assurances et celle n°53856512 souscrite auprès de la SA Allianz Iard ne sont pas

cumulatives

* dit que la SA Gan Assurances doit relever et garantir M. [A] de conséquences pécuniaires mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice de Mme [Y] suite à l'accident du 25 novembre 2015, dans la limite du plafond de 8.000.000 d'euros,

* dit que la SA Allianz Iard doit relever et garantir M. [A] des conséquences

pécuniaires mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice de Mme [Y]

suite à l'accident du 25 novembre 2015, sans limitation de somme, en seconde ligne, après la garantie de la SA Gan Assurances, et au-delà du plafond de ladite garantie,

* condamné la SA Gan Assurances à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 10] la somme au principal de 237.201,61 euros correspondant à sa créance provisoire, au titre du remboursement des prestations servies à la victime, outre l'indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de ses conclusions,

y ajoutant

-ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [Y]

-débouter Mme [Y] de sa demande au titre du préjudice d'agrément

- condamner in solidum la SA Gan Assurances, ou tout succombant à payer à M. [A] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Baysset de la SCP Marguerit Baysset Ruffie conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [A] fait valoir essentiellement :

*son absence de responsabilité :

La présomption de responsabilité édictée par l'article 1385al 5 devenu 1243 du code civil ne dispensait pas Mme [Y] de rapporter la preuve que l'accident litigieux a été causé par le chien de M. [A] ; tel n'est pas le cas.

*la faute de Mme [Y] :

-il est manifeste que Mme [Y] circulait à une vitesse inadaptée aux conditions de circulation et qu'elle n'était pas maître de son véhicule,

-ces fautes sont directement à l'origine de son accident,

-à tout le moins, il lui sera imputé une part de responsabilité majoritaire.

*sur l'étendue des préjudices :

-Mme [Y] ne formulait aucune demande indemnitaire en première instance

-elle sollicite devant la cour une indemnisation dont le montant global s'élève à la somme de 21 921 736,60 €

-il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile

-en tout état de cause,la cour ne peut évoquer la question de la liquidation des préjudices, en vertu des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile

-Très subsidiairement, il formule ses propositions sur les indemnisations sollicitées.

*sur l'étendue de la garantie due par les assureurs

-M. [A] n'a pas pas signé l'avenant le liant au Gan ; le jugement dont appel n'a pas vérifié que les conditions générales produites en première instance étaient bien celles visées dans l'avenant ; le Gan devra être condamné à garantir M. [A] de toutes éventuelles condamnations quel qu'en soit le montant à défaut de limitation de garantie contenue dans les conditions particulières

-quant à la garantie due par Allianz : le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'y avait pas cumul d'assurance ; la police consentie par Allianz est définie comme une police de second rang ; elle doit le relever et garantir indemne au delà du plafond d'assurance du Gan.

**

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2023.

La SA Gan Vie en sa qualité de mutuelle de Mme [Y], assignée par la SA Gan Assurances par acte du 2 juillet 2019 délivré à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

*

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure,des demandes et moyens de parties fera expressément référence au jugement entrepris et aux dernières conclusions des parties.

MOTIFS

Sur la responsabilité

L'ancien article 1385 du code civil (devenu l'article 1243 du code civil) dispose que le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que ce dernier a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé.

La preuve du rôle causal du fait de l'animal est nécessaire. Cette preuve incombe à la victime et repose à la fois sur la preuve d'une intervention matérielle de l'animal dans l'accident ainsi que sur son rôle actif. Toutefois, la charge de la preuve peut être allégée. En effet, si l'animal, en mouvement, est entré en contact avec la victime, une présomption du rôle actif de l'animal est établie. A contrario, l'absence de contact et l'immobilité font échec à la présomption du rôle actif. Dès lors, la caractérisation du rôle actif de l'animal dépend d'une anormalité dans sa position ou de son comportement.

Ainsi, la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ou a contribué à la réalisation du dommage.

La faute de la victime n'emporte exonération totale de la responsabilité de l'auteur que si elle revêt les caractères de la force majeure.

A défaut de ces caractères, une exonération partielle à mesure de sa contribution au dommage peut être prononcée. La faute est appréciée à l'aune du standart habituel de la personne raisonnable placée dans des conditions similaires à celles de la victime.

En l'espèce, il est constant que Mme [Y], circulant sur la route départementale 632 a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'elle effectuait une manoeuvre pour éviter de percuter le chien appartenant à M.[A] qui s'était échappé de son chenil.

Mme [Y],lors de son audtion, déclare qu'elle a d'abord vu le chien sur le bas côté droit de la route,puis à la lumière des phares du véhicule,l'animal est venu sur la chaussée ; elle pense qu'il est resté au milieu de sa voie de circulation.

Elle a freiné et s'est déportée sur la voie opposée afin de l'éviter. La voiture s'est alors mise de travers, a fait plusieurs tonneaux et a percuté un arbre.

Eu égard à la présence anormale du chien, sur la chaussée d'une route départementale, de nuit ( un 25 novembre à 18H15), détrempée, et de surcroît sur la voie de circulation de la conductrice ,celle-ci rapporte la preuve du caractère causal et du rôle actif de l'animal dans la survenue de l'accident et la réalisation de son dommage.

En effet, les circonstances sus visées justifient la manoeuvre normale d'évitement réalisée par Mme [Y], attitude que peut avoir tout conducteur dans les mêmes conditions.

Aucune faute n'est établie envers Mme [Y]. Il ressort des déclarations du conducteur suivant qu'il n'a pas évité le chien qui se situait au milieu de la route, sur sa voie de circulation, à la sortie d'une courbe.

Aucun défaut de maîtrise ne peut donc être reproché à Mme [Y], ni qu'elle roulait à une vitesse excessive.Les résultats des examens pratiqués sur la victime indiquent qu'elle n'avait pas consommé d'alcool, ni de produit stupéfiant et l'enquête a vérifié qu'elle n'avait pas utilisé son portable au moment des faits.

En conséquence, la responsabilité de M. [G] [A], propriétaire du chien, doit être entièrement retenue sur le fondement de l'ancien article 1385al 5 du code civil ; il doit indemniser tous les préjudices subis par Mme [Y].

La décision déférée doit être confirmée de ces chefs.

Sur les assurances

*Sur le plafond de garantie de la SA Gan Assurance

M. [A] a souscrit auprès de la SA Gan Assurances,dans le cadre d'une assurance multi risque habitation, une assurance responsabilité civile Vie Privée.

Suivant les conditions particulières de l'avenant n°003 à effet au 25 septembre 2003 (contrat n° 901207669),signé par M. [A], il est indiqué que le montant maximum de chaque garantie est indiqué aux conditions générales (référence A 589).Le souscripteur a reconnu en avoir reçu le texte intégral.

Ces conditions générales produites au débat (référencées au dos du document A 589 )précisent au titre de cette garantie responsabilité civile Vie Privée un plafond de garantie de 8 000 000 € pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs (p29).Ce plafond de garantie est également clairement repris de manière compréhensible pour l'assuré dans un tableau récapitulatif des montants des garanties (p53).

De surcroît, l'assureur produit au débat la lettre avenant à effet du 1er janvier 2011 signée par M. [A] le 11 mai 2010 précisant que d'un commun accord entre les parties,la garantie responsabilité civile vie privée est modifiée comme suit :

*8 millions d'euros par sinistre pour les dommages corporels matériel et immatériels consécutifs à des dommages garantis causés aux tiers.


Etant précisé que l'assureur ne conteste pas devoir sa garantie, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit que la SA Gan doit garantir M. [A] dans la limite de ce plafond de 8 millons d'euros.

*Sur le cumul d'assurances

En vertu des dispositions de l'article L 121-4 du code des assurances :

Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.

Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l' article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.

Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l' article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.

Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.

En l'espèce, M. [A] a adhéré au contrat d'assurance souscrit par la Fédération départementale des chasseurs de la Haute Garonne auprès de la SA Allianz Iard.

Son attestation d'assurance pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 dispose que le contrat garantit, dans les conditions minimales fixées en application de l'article L 423-16 du code de l'environnement, la responsabilité civile encourue par l'assuré sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisible et par les chiens dont il a la garde.

Le contrat comprend notamment la responsabilité civile du fait des chiens de chasse, non assurés par ailleurs, hors chasse, la garantie étant de second ligne, après épuisement de l'assurance RCCF personnelle.

Le présent litige vise la seconde hypothèse, le chien n'étant pas en action de chasse au moment de l'accident, les chiens en divagation n'étant au sens du contrat jamais en action de chasse.

Il est bien également mentionné que l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'adhérent peut légalement encourir :

'...

*du fait des chiens de chasse dont il a la garde :

...

-en deuxième ligne du fait des chiens de chasse dont il a la garde en dehors de toute action de chasse ; cette garantie est une garantie de deuxième ligne, elle intervient après la garantie du contrat responsabilité chef de famille souscrit par l'adhérent et dont les montants sont considérés comme montants de première ligne

Il est précisé qu'aucune fraude n'est invoquée, ni reprochée à M. [A] au vu des deux contrats d'assurances en cause, l'un étant conclu par M.[A] lui-même au titre de sa responsabilité civile,le second l'ayant été dans le cadre d'une assurance pour compte par la Fédération départementale des chasseurs de la Haute Garonne.

Il ne peut être retenu que ce contrat d'assurance souscrit par la Fédération départementale des chasseurs de la Haute Garonne au profit de ses adhérents chasseurs entraîne un cumul d'assurance au sens de l'article L 121-4 du code des assurances.La garantie de seconde ligne clairement prévue par le contrat d'Allianz doit trouver application et ne doit intervenir qu'àprès épuisement du plafond de garantie de 8 millions d'euros du contrat de la SA Gan Assurances et ce en dépit de la position commune des assureurs dans la cause.

Dès lors, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit que la SA Allianz doit relever et garantir M. [G] [A] des conséquences pécuniaires mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice de Mme [V] [Y],suite à l'accident du 25 novembre 2015, sans limitation de somme, en seconde ligne, après la garantie de la SA Gan Assurances, et au delà du plafond de ladite garantie.

Sur la recevabilité de la demande de Mme [Y] de liquidation de ses préjudices

Aux termes de l' article 564 du code de procédure civile, les demandes formulées pour la première fois en appel sont irrecevables, à l'exception des demandes consistant à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou révélation d'un fait.

En vertu de l'article 566 du même code " les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ".

En l'espèce, Mme [Y] a saisi le premier juge aux fins de voir obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice par les assureurs du responsable de l'accident.

Le tribunal a condamné M. [G] [A] à réparer intégralement le préjudice subi par Mme [Y] suite à l'accident du 25 novembre 2015 et a statué sur les garanties des assureurs couvrant la responsabilité de M.[A].

Le magistrat chargé de la mise en état devant la cour a fait droit à la demande d'expertise judiciaire médicale sollicitée par Mme [Y] aux fins d'évaluer son préjudice et a accordé une provision complémentaire.

Le rapport d'expertise a été déposé le 21 octobre 2021.

Dès lors, le tribunal ayant condamné M. [A] à réparer intégralement le préjudice subi par la victime et le dépot du rapport d'expertise médicale constituant en outre un élément nouveau au sens de l'article 564 du ode de procédure civile, la demande de liquidation du préjudice subi par Mme [Y] constitue la conséquence et complément nécessaire de sa demande en réparation initiale en vertu des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.

Elle n'est donc pas nouvelle et doit être déclarée recevable.

Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [Y]

L'expert [U] a conclu que Mme [Y],des suites de l'accident, présente une tétraplégie,avec spasticité des quatre membres,perte de la fonction de la main droite et diminution de la fonction de la main gauche.

La date de consolidation a été fixée au 23 mars 2018, Mme [Y] étant alors âgée de 30 ans (pour être née le [Date naissance 3] 1988) Le taux de DFP est de 85%.

Ce rapport d'expertise détaillé, étant précisé que l'expert [U] s'est adjoint un sapiteur ergothérapeute Mme [N],servira de référence pour l'examen des demandes d'indemnisation.

I - LES PREJUDICES PATRIMONIAUX

I.1 préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation du 23 mars 2018)

* Dépenses de santé actuelles

Mme [Y] sollicite la somme de 20 103,65 € au titre des frais restés à charge en ce compris les frais de repas et de télévision soit :

*au titre de l'année 2015 : 110,20 €

*au titre de l'année 2016 : 15 365€

*au titre de l'année 2017: 4 628,45 €

Elle précise que le poste dépenses de santé recouvre l'ensemble des frais hospitaliers donc les frais de repas et de télévision.

La SA Gan constate que la créance de la CPAM du [Localité 10] selon son état définitif des débours s'élève à la somme de 295 657,09 € jusqu'au 23 mars 2018 au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'appareillage et frais de transport.Elle ne contes

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