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CA Paris, 19 févr. 2024, RG 24/00082


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Date
19/02/2024
Numéro
24/00082
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
65d49170b9ed1b0008c66e6a

Texte de la décision

3,913 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2024

(n°82, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00082 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4CP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00387

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Février 2024

Décision Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [O] [T] [R] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 26/02/1996 à [Localité 5] 4EME

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé à la clinique du [Localité 3] de Bel Air

comparant en personne, représenté par Me Laurence GARAPIN, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE LA CLINIQUE DU CHATEAU DE BEL AIR

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [B] [T]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu le recours formé par Monsieur [O] [T] auprès du premier président de cette cour, le 8 février 2024, à l'encontre de la décision rendue le 8 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné une expertise,

Vu le désistement total du recours reçu par courriel du 13 février 2024 à 9h50, puis 10h14 et confirmé par écrit reçu par courriel du 14 février 2024 à 10h55,

A l'audience du 15 février 2024, le conseil représentant Monsieur [O] [T] et le ministère public ont demandé de constater le désistement.

Le directeur d'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'en déduit qu'en présence d'un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président, y compris en matière de soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 23-15.969).

Il convient de constater que le désistement total du recours reçu courriel du 13 février 2024 à 9h50, puis 10h14 et confirmé par écrit reçu par courriel du 14 février 2024 à 10h55 entraîne le dessaisissement de la juridiction d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [O] [T] le 13 février 2024 et le dessaisissement de la juridiction d'appel.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 19 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 19/02/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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