CA Besançon, 20 févr. 2024, RG 24/00081
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Texte de la décision
ORDONNANCE N°
IRRECEVABILITÉ DÉFAUT TIMBRES
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
1ÈRE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXHT
S/appel d'une décisiondu Tribunal de Commerce de BELFORT en date du 28 novembre 2023 [RG N° R-21.1785]
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. KRAL DEPANNAGE ET REMORQUAGE
[Adresse 3]
Représentée par Me Mikael BENSAID, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
[L] [C],
né le 24 Avril 1961 à GUBWILLER (68500)
sise [Adresse 1]
Représenté par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉ
S.A.S. SOGELEASE FRANCE
sise [Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
La S.A.R.L. Kral Depannage et Remorquage a interjeté appel le 19 janvier 2024 à l'encontre d'une décision du tribunal de commerce de Belfort en date du 28 novembre 2023.
L'article 964 du code de procédure civile dispose que «les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code des impôts, d'un montant de 225 €, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué» .
Un premier avis a été envoyé à Me Mikael BENSAID, avocat de l'appelante, le 19 janvier 2024 par le greffe pour l'inviter à régulariser l'acquittement du timbre fiscal. Un second avis en date du 6 février 2024, émanant du conseiller de la mise en état, lui a demandé de présenter ses observations et notamment sur le risque d'irrecevabilité prononcée d'office résultant de cette omission.
Me Mikael BENSAID avocat n'a formulé aucune observation dans le délai imparti par le conseiller de la mise en état et n'a toujours pas régularisé l'acquittement du timbre fiscal.
PAR CES MOTIFS
Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état des causes assistée de Leila ZAIT, greffier, par ordonnance réputé contradictoire, rendue publiquement,
Déclare l'appel de la S.A.R.L. Kral Depannage et Remorquage irrecevable,
Condamne la S.A.R.L. Kral Depannage et Remorquage aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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