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CA Chambéry, 20 févr. 2024, RG 19/01770


Vérifier : CA Chambéry, 20 févr. 2024, RG 19/01770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2024
Numéro
19/01770
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
65d5a24f13807d000878b761

Texte de la décision

3,788 caractères

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 20 Février 2024

Sur rectification d'erreur matérielle

N° RG 19/01770 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GKKU

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 06 Juin 2019

Appelante

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés

Mme [U] [S] agissant par son curateur

née le [Date naissance 1] 1950 à GENEVE, demeurant [Adresse 3]

Mme [D] [P] ès-qualité de curatrice de Mme [U] [S], demeurant [Adresse 8]

M. [G] [Z], né le [Date naissance 4] 1952 à Londres (GB), demeurant [Adresse 6]

Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentés par la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocats plaidants au barreau de STRASBOURG


Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et Procédure

Vu l'arrêt rendu par la présente juridiction le 9 janvier 2024 dans le RG n°19/01770,

Vu notre saisine d'office afin de voir rectifier une erreur affectant l'en-tête de cet arrêt,

Vu l'absence d'observations des parties,

SUR CE :

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;

En l'espèce, l'en-tête de cet arrêt, en ce qu'il cite les parties intimées en présence est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, dès lors qu'il a été omis de mentionner un des intimés en la personne de M. [G] [Z].

L'en-tête du chapeau sera rectifié avec ajout aux côtés des intimées déjà mentionnées, M. [Z].

La nature de l'affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie l'erreur affectant l' en-tête de de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 9 janvier 2024 dans l'instance RG 19-01770, en complétant ainsi cet en-tête dans le paragraphe 'intimés' et non plus 'intimées' :

Intimés :

Mme [U] [S] agissant par sa curatrice, née le [Date naissance 1] 1950 à GENEVE, demeurant [Adresse 2]

Mme [D] [P], ès qualités de curatrice de Mme [U] [S], demeurant [Adresse 7]

M. [G] [Z], né le [Date naissance 4] 1952 à Londres (GB), demeurant [Adresse 6]

Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentés par la SELARL SCHRECKENBERG -PARNIERE, avocats plaidants au beau de [Localité 9].

le reste de l'arrêt étant sans changement,

Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 09 janvier 2024

Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 20 février 2024

à

la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE

la SELARL BOLLONJEON

Copie exécutoire délivrée le 20 février 2024

à

la SELARL BOLLONJEON

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