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CA Lyon, 20 févr. 2024, RG 24/01330


Vérifier : CA Lyon, 20 févr. 2024, RG 24/01330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2024
Numéro
24/01330
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65d5a48a13807d000878b868

Texte de la décision

3,144 caractères

N° RG 24/01330 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPG5

Nom du ressortissant :

[V]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [V]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 20 FEVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 20 FEVRIER 2024 à 8 heures 53,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la Républiqueprès le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [M] [V]

né le 18 Mai 2007 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

ayant pour conseil, Conseiller Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 19 février 2024 à 18 heures 10 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 32 qui a ordonné la mise en liberté de [M] [V], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a justifié d'aucun hébergement stable car il a déclaré vivre dans un squat  ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [M] [V] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [M] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 21 février 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX

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