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CA Metz, 22 janv. 2024, RG 21/02142


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Date
22/01/2024
Numéro
21/02142
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
Arrêt
Id
65d5a49713807d000878b86e

Texte de la décision

5,834 caractères

Arrêt n° 24/00041

22 Janvier 2024


N° RG 21/02142 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSIG


Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social

09 Juin 2021

19/00484


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt deux Janvier deux mille vingt quatre

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Kamal TABI, avocat au barreau de PARIS

non présent à l'audience

INTIMÉE :

URSSAF DE LORRAINE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 mars 2019, l'URSSAF de Lorraine a fait signifier à la SAS [6], une contrainte datée du 26 février 2019 pour un montant total dû de 32 778 euros au titre des cotisations dues pour les années 2016 et 2017, majorations de retard incluses.

Selon lettre recommandée envoyée le 20 mars 2019, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement du 9 juin 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :

Déclaré recevable l'opposition formée par la SAS [6] à la contrainte signifiée le 5 mars 2019 par l'URSSAF de Lorraine ;

Constaté la régularité de la contrainte signifiée le 5 mars 2019 à la SAS [6] par l'URSSAF de Lorraine ;

Validé la contrainte émise le 26 février 2019 et signifiée le 5 mars 2019 à la SAS [6] par l'URSSAF de Lorraine pour son entier montant de 32 778 euros ;

Condamné la SAS [6] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 73,08 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;

Débouté l'URSSAF de Lorraine de sa demande de versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SAS [6], partie succombante, de sa demande de versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS [6] aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;

Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le 15 juin 2021, le jugement a été notifié à la SAS [6], laquelle en a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil par lettre recommandée expédiée le 12 juillet 2021 et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 août 2021.

Les parties ont été convoquées une première fois à l'audience du 6 février 2023 à laquelle seule l'URSSAF de Lorraine s'est régulièrement fait représenter par son conseil.

Un renvoi a été ordonné pour l'audience du 16 octobre 2023 à laquelle la SAS [6] ne s'est pas fait représenter. L'URSSAF de Lorraine a demandé la confirmation du jugement de première instance. La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2024.

Sur ce,

Selon l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

La convocation vaut citation.

En outre, aux termes de l'article 938 du même code, s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.

Il est constant par ailleurs que la convocation de l'avocat ne saurait suppléer l'absence de convocation d'une partie.

En l'espèce, seul le retour de l'accusé de réception de la lettre recommandée de convocation de l'avocat de la SAS [6] est parvenu au greffe, de sorte qu'il n'est pas permis de constater que la SAS [6] a eu connaissance de cette convocation à l'audience à laquelle elle ne s'est pas fait représenter.

En application des articles 670-1 et 938 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'URSSAF de Lorraine à signifier par voie d'huissier à la SAS [6] le présent arrêt valant convocation à nouvelle audience.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Par décision avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE l'URSSAF de Lorraine à faire signifier à la SAS [6] par voie d'huissier le présent arrêt, valant convocation à la prochaine audience dont la date est précisée ci-dessous ;

RENVOIE à l'audience de la chambre sociale ' section 3 sécurité sociale - de la cour d'appel de Metz qui se tiendra :

le Lundi 6 Mai 2024 à 9h30

[Adresse 2]

[Localité 3]

Salle d'audience 223 ' 2ème étage

RESERVE les demandes et les dépens.

La Greffière, Le Président,

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