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CA Orléans, 20 févr. 2024, RG 23/01538


Vérifier : CA Orléans, 20 févr. 2024, RG 23/01538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2024
Numéro
23/01538
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
65d5a59b13807d000878b8ea

Texte de la décision

5,345 caractères

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 20 février 2024 à

Me Coralie BEAUJEAN-LAFORGE

la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT

AD

ARRÊT du : 20 février 2024

MINUTE N° : - 23

N° RG 23/01538 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ4T

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 15 Mai 2023 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [N] [W]

né le 30 Décembre 1991 à [Localité 7] ([Localité 4])

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Coralie BEAUJEAN-LAFORGE, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. ADAGIO Suite au message RPVA du greffe m'indiquant que le n° RG dans ma précédente constitution n'était pas le bon (s'agissant du n° de la DA) je procède à la régularisation

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : le 13 février 2024

Audience publique du 13 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 20 février 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [W] a été engagé le 1er mai 2012 par la S.A.S. Adagio en qualité d'agent technique, niveau 2, statut employé.

Le 3 juillet 2020, l'employeur a notifié à M. [W] son licenciement.

Le 23 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a débouté M. [N] [W] de l'ensemble de ses demandes.

Le 14 juin 2023, M. [N] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 19 janvier 2024, M. [N] [W] demande à la cour de :

Homologuer le protocole transactionnel régularisé entre M. [W] et la SAS Adagio le 22 novembre 2023 ;

Constater en conséquence le désistement d'action et d'instance de M. [N] [W] ;  

Le déclarer parfait ;

Constater l'extinction de l'instance ;

Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Par conclusions remises au greffe le 30 janvier 2024, la S.A.S. Adagio demande à la cour de :

Homologuer le protocole transactionnel conclu le 22 novembre 2023 entre M. [W] et la société Adagio,

Prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [W],

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2024 à 9 h.

MOTIFS

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Le contrôle du juge ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes m'urs (en ce sens, 2ème Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 06-19.527, Bull., 2011, II, n° 120).

Il ressort du protocole d'accord du 22 novembre 2023, annexé à la demande d'homologation, que la S.A.S. Adagio s'engage à payer à M. [N] [W], à titre transactionnel, une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts.

En contrepartie du règlement de cette indemnité, M. [N] [W] se déclare pleinement rempli de l'intégralité de ses droits et renonce par conséquent à toute réclamation au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Il se désiste de l'instance d'appel et de son action.

Cet accord contient des concessions réciproques des parties et a pour objet de mettre un terme au différend les opposant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Ses stipulations ne sont pas contraires à l'ordre public.

Il convient d'homologuer, afin de lui conférer force exécutoire, l'accord des parties.

En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance d'appel s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction intervenue et homologuée. Ce désistement emporte extinction de l'instance.

Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Homologue l'accord intervenu entre les parties le 22 novembre 2023 ;

Lui donne force exécutoire ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID

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