TJ Bordeaux, 15 févr. 2024, RG 23/00101
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 15 FÉVRIER 2024 VENTE FORCÉE
N° RG 23/00101 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOU7
MINUTE : 2024/00098
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTERA
ayant pour Société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, ayant son siège social à [Adresse 10], et représenté par la SAS MCS et ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège domiciliée: chez La SAS MCS ET ASSOCIES, [Adresse 2]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Madame [J] [K]
née le à [Localité 9] (SUISSE) (01206), de nationalité Suisse
[Adresse 1] (SUISSE)
NON COMPARANTE
CRÉANCIERS INSCRITS
S.N.C. SERVHOTEL 2
domiciliée: chez GACP TOUSSAINT-FOURNIE-SALORD, notaires, [Adresse 4]
NON COMPARANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
domiciliée chez Maître [V], notaire,[Adresse 3]
NON COMPARANTE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 6] CENTRE
[Adresse 8]
LE COMPTABLE PUBLIC RESPNSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 6] CENTRE AMONT
[Adresse 8]
NON COMPARANTS
A l’audience publique tenue le 08 février 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTERA venant aux droits de la Société Générale agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 3 octobre 2006 par Maître [V], notaire à [Localité 5], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date des 26 juillet et 22 août 2023 publié le 28 septembre 2023 Volume 2023 S n°45 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 7],, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’exécution le 10 novembre 2023 appartenant à madame [J] [K],
Vu l’assignation délivrée le 26 juillet 2023 à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTERA venant aux droits de la Société Générale à l’encontre demadame [J] [K] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 8 février 2024,
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits,
Vu les demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTERA venant aux droits de la Société Générale aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 196.887,21 € arrêtée au 19 juillet 2023 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 50.000 €,
- désignation de maître [W] [L] pour la visite des biens,
Vu le défaut de comparution du débiteur,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations.
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 196.887,21 € arrêtée au 19 juillet 2023 en principal, intérêts, et accessoires, montant qui n’est pas contesté et qu’il y a lieu de retenir.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner Maître [W] [L] pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur la publicité complémentaire :
En application de l’article R 322-37 du Code de Procédure Civile, le créancier poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions complémentaires s’il lui convient dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-europe.com
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTERA venant aux droits de la Société Générale à la somme de 196.887,21 € arrêtée au 19 juillet 2023 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 30 mai 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des
Conditions de Vente de 50.000 €,
Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions complémentaires s’il lui convient dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-europe.com,
Désigne Maître [W] [L], Commissaire de Justice à [Localité 6], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
Dit que madame [J] [K] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire , en présence d’un huissier , si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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