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TJ Lille, 9 janv. 2024, RG 24/00061


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Date
09/01/2024
Numéro
24/00061
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65d64a7f87daf743d9a4d638

Texte de la décision

9,781 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 09 Janvier 2024

DOSSIER : N° RG 24/00061 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X465 - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [F]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [R]

DEFENDEUR :
M. [B] [F]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [H], interprète en langue arabe


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : dépôt de documents mais pas de moyens

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis venu en France, je me suis converti au christianisme j’ai eu des problèmes avec ma famille, je suis venu en 2014, je travaille, j’ai fait des démarches, j’espère la France va me donner une chance.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00061 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X465

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/12/2023 à 17h30 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13/12/2023 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 08/01/2024 reçue et enregistrée le 08/01/2024 à 14h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [R], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [B] [F]
né le 25 Mai 1990 à TIZI OUZOU (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [H], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 10 décembre 2023 notifiée le même jour à 17h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [B] né le 25 mai 1990 à Tizi Ouzou (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 15 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 13 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.

Par requête en date du 8 janvier 2024, reçue le même jour à 14h40, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.

Le conseil de [F] [B] ne soulève pas de moyens mais remet des pièces quant à la situation et l’intégration professionnelle sur le territoire de l’intéressé.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de 30 jours de la mesure. Les diligences ont été faites et sont en cours.

[F] [B] dit qu’il est venu en France parce qu’il avait des problèmes dans son pays à cause de sa conversion au christianisme. Il était en train de faire des démarches pour régulariser sa situation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

Les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 11 décembre 2023. Le 5 janvier 2024, [F] [B] a refusé de se présenter en audition consulaire en vue de son identification. Une demande de vol a été formulée le 11 décembre 2023 à destination d’Alger. L’administration est dans l’attente d’une date de vol définitive.

Il ressort donc que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées et que le refus par [F] [B] de se présenter à l’audition consulaire constitue une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement de nature à retarder la mise en oeuvre de sa mesure d’éloignement.

En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [B] [F] pour une durée de trente jours à compter du 09/01/2024 à 17h30 ;

Fait à LILLE, le 09 Janvier 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00061 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X465 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Janvier 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [B] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [B] [F]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Janvier 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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