TJ Lille, 18 janv. 2024, RG 24/00130
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00130 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6BC - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [M]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [J]
DEFENDEUR :
M. [U] [M]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [H] [X], interprète en langue géorgienne ,
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne déclare : on m’a retiré mon passeport et on ne me l’a pas rendu, c’est pour ça que je n’ai pas pu quitter la France.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
- durée excessive de la retenue du passeport par la préfecture
et subsidiairement sollicite une assignation à résidence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne savais pas qu’il fallait que vienne avec un billet d’avion pour récupérer mon passeport et où je devais aller me présenter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00130 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6BC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 janvier 2024 reçue et enregistrée le 17 janvier 2024 à 11h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [M]
né le 25 Mai 1985 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [H] [X], interprète en langue géorgienne ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 janvier 2024 notifiée le même jour à 9 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [M] né le 25 mai 1985 à [Localité 1] (Géorgie) de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 17 janvier 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 22, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [U] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : durée excessive de la rétention du passeport sur l’article 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a fait l’objet d’une OQTF en 2023 et un placement au CRA, il a été libéré mais le CRA a gardé son passeport.
Le représentant de l’administration relève qu’en page 16 le récepissé mentionne la nécessité de présenter un billet d’avion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce [U] [M] s’est vu remettre un récepissé contre la remise de son passeport expliquant qu’il devait se présenter avec un billet d’avion pour se voir restituer le document de sorte qu’il n’y a pas de durée de rétention excessive du passeport.
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 janvier 2024 à 9h55.
Fait à LILLE, le 18 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00130 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6BC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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