Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Lille, 16 févr. 2024, RG 24/00348


Vérifier : TJ Lille, 16 févr. 2024, RG 24/00348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2024
Numéro
24/00348
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65d64abe87daf743d9a4d85d

Texte de la décision

8,648 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 16 Février 2024

DOSSIER : N° RG 24/00348 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBQC - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [G] [M]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Virginie MESSAGER

DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [F] [Y]

DEFENDEUR :
M. [G] [M]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA, avocat commis d’office
En présence de M. [O] [N], interprète en langue arabe


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève le moyen suivant :

- notification tardive des droits en rétention

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je devais être libéré le 14 février, quand je suis sorti on m’a attrapé direct, j’étais même pas au courant.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Virginie MESSAGER Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/00348 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBQC

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 février 2024 reçue et enregistrée le 15 février 2024 à 16 heures 33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [Y], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [G] [M]
né le 11 Juillet 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michel LOKAMBA, avocat commis d’office
En présence de M. [O] [N], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 février 2024 notifiée le même jour à 09H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 15 février 2024, reçue le même jour à 16H33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [G] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’intéressé a été placé en rétention à 9H30 avec une levée d’écrou à 09H42 et la notification de ses droits a été faite à 11H30 en arrivant au centre de rétention de [Localité 2], soit une notification tardive.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le moyen tiré d’une levée d’écrou postérieure au placement en rétention et sur la notification des droits tardive.

Le placement en rétention doit être concomitant à la levée d’écrou pour justement écarter tout risque d’atteinte à la liberté d’aller et venir de l’intéressé.

En l’espèce, l’administration a fait toutes diligences pour anticiper la sortie du centre pénitentiaire, ayant d’ailleurs formulé une demande de laissez-passer avant la levée d’écrou. Cette levée d’écrou à 09H42 avec un placement en rétention à 09H30 apparaît avoir été faite dans un même laps de temps, aucun grief ne pouvant être avancé à ce titre.

En application de l’article L741-9 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L744-4.

Aux termes de l’article L744-4 du même code, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.

En l’espèce, l’intéressé est sorti du centre pénitentiaire de [Localité 3] le 14 février à 09H42 et son placement en rétention lui a été notifié le même jour à 09H30 et au regard des délais de route entre le centre pénitentiaire de [Localité 3] et le centre de rétention de [Localité 2], soit environ 1H40, ses droits en rétention lui ont été régulièrement notifiés à 11H50, son arrivée au centre étant à 11H35. Il n’y donc pas de notification tardive de ses droits.

Ce moyen est rejeté.

***

Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 février 2024 à 9 heures 30.

Fait à LILLE, le 16 Février 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00348 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBQC -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [G] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Février 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [G] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [G] [M]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Février 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.