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TJ Marseille, 6 févr. 2024, RG 24/00341


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Date
06/02/2024
Numéro
24/00341
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
Autre
Id
65d64c9787daf743d9a54059

Texte de la décision

2,086 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/00341 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NRV
Date du Recours : 16 janvier 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET AAH AU ?
TI ? %
RAPO DU ?
DECISION INITIALE DU ?
REF DU DOSSIER : 380341
Code recours : 88M

N° minute : 24/00840
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, par requête en date du 15 janvier 2024, l’association [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour le compte de Madame [N] [E] aux fins de contester une décision rendue par la MDPH DES [Localité 4] relative à l’octroi de l’allocation adulte handicapé (AAH.).
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, l’association [6] n’ayant pas qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par l’association [6] le 16 janvier 2024 à l’encontre de la MDPH DES [Localité 4].
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A Marseille, le 06 Février 2024
La Présidente

Notifiée le:

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