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TJ Paris, 6 févr. 2024, RG 23/08456


Vérifier : TJ Paris, 6 févr. 2024, RG 23/08456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
23/08456
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
65d64dc387daf743d9a54b3e

Texte de la décision

7,491 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [I],

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Henri ROUCH

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08456 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F4I

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. VITORI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0335

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [I],
demeurant
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 27 novembre 2023

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08456 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F4I

Par exploit d’huissier du 25 septembre 2023, la SCI VITORI ,propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], a fait assigner en REFERE M. [L] [I] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir :

- le paiement par provision d’une somme de 5764,44€ au titre des loyers et charges dus au terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 4233,73€ et à compter du 25 septembre 2023 date de l’assignation pour le surplus ;

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du double du montant du loyer contractuel, majoré des charges soit la somme de 2605,90€ par mois et la condamnation du défendeur à son paiement ;

- le paiement de la somme de 152,03€, au titre du coût du commandement de payer;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier, s’il y a lieu ;

- 3000€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.

A l’audience du 27 novembre 2023, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 4403,55€ au mois de novembre 2023 inclus. Elle précise également qu’il y a eu un versement au mois d’octobre 2023, mais que les versements sont irréguliers.

M. [I] , cité au terme du procès-verbal prescrit par l’article 659 du Code de Procédure Civile ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

Il apparaît à la lecture de contrat de bail et notamment de la signature du locataire, que le prénom de M. [I] s’écrit [O] . Le tribunal retiendra dès lors cette orthographe de son prénom.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de novembre 2023 inclus à hauteur de 4403,55€ au mois de novembre 2023 inclus;

Qu’il y a lieu de condamner par provision M. [I] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 pour la somme de 4233,73€ et à compter de la présente décision pour le surplus;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties
s'opposent à l'octroi de délais de paiement; qu’en effet, en l’absence de comparution du défendeur et de justificatifs concernant sa situation, il n’y a pas lieu d’accorder des délais;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer le somme de 4233,73€ a été délivré le 16 mai 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 16 juillet 2023 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux mois prévus par l’article 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif ; que M. [I] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 juillet 2023;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur 700€;

Sur les dépens :

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement du 16 mai 2023 à hauteur de 152,03€, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au Greffe;

Condamne M. [O] [I] à payer à la SCI VITORI la somme de 4403,55€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 pour la somme de
4233,73€, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer contractuel, majoré des charges.

Condamne M. [I] à payer à la SCI VITORI, à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 16 juillet 2023, jusqu’à libération effective des lieux.

Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 juillet 2023 et dit que M. [I] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.

Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.

Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.

Condamne M. [I] à payer à la SCI VITORI la somme 700€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [I] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 mai 2023 à hauteur de 152,03€.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le greffier Le Juge

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