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CA Amiens, 20 févr. 2024, RG 22/01787


Vérifier : CA Amiens, 20 févr. 2024, RG 22/01787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2024
Numéro
22/01787
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
65d6f36cd60f870008ffe46b

Texte de la décision

5,110 caractères

ARRET

N°177

[I]

C/

MDPH DU NORD

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 FEVRIER 2024


N° RG 22/01787 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IND6 - N° registre 1ère instance : 21/00910

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 avril 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [X] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Convoquée par lettre recommandée le 20 février 2023 dont l'accusé réception a été signé le 25 février 2023

Ayant pour avocat Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0398

ET :

INTIMEE

MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

Convoquée par lettre recommandée le 20 février 2023 dont l'accusé réception a été tamponné le 23 février 2023

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Saisi par Mme [I] du rejet de la MDPH du Nord, confirmé par la commission de recours amiable, de renouveler une prestation de compensation du handicap, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement date du 7 avril 2022, a :

- déclaré recevable la demande de prestation de compensation handicap de Mme [I],

- attribué la prestation compensatoire du handicap, sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, à Mme [I] à compter du 1er février 2020 à hauteur de 25,30 heures par mois et pour une durée de 3 année,

- condamné la MDPH du Nord aux dépens.

Mme [I] a, par courrier recommandé du 13 avril 2022, relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 avril précédent.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, la cour a désigné le docteur [K], médecin consultant, afin qu'il donne son avis, dans le cadre d'une mesure de consultation sur pièces, sur les éléments médicaux du dossier.

Le docteur [K] a établi son rapport le 18 janvier 2023, lequel a été transmis à Mme [I] par courrier recommandé réceptionné le 25 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023 selon courrier du 20 février 2023, réceptionné par Mme [I] le 25 février 2023.

A l'audience, Mme [I] n'était ni présente ni représentée, et n'a pas fait connaitre de motif d'excuses.

MOTIFS

En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.

En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.

En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, Mme [I] a été convoquée à l'audience du 7 décembre 2023 par courrier recommandé du 20 février 2023, qu'elle a réceptionné le 25 février suivant.

Mme [I] n'a pas comparu à l'audience du 7 décembre 2023 et n'a présenté aucun motif d'excuse à la cour ni n'a sollicité de dispense de comparution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] est condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 7 avril 2022,

Condamne Mme [I] aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,

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