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CA Grenoble, 20 févr. 2024, RG 23/01565


Vérifier : CA Grenoble, 20 févr. 2024, RG 23/01565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2024
Numéro
23/01565
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
65d6f5c9d60f870008ffe592

Texte de la décision

5,172 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 23/01565 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZHX

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP LACHAT MOURONVALLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 20 FEVRIER 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 20/05481)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 02 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 20 avril 2023

Vu la procédure entre :

Appelante et défenderesse l'incident

S.A.R.L. JS SERVICES exerçant sous le nom commercial GREENPLANET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me KHATIBI, avocat au barreau de Grenoble

Et

Intimé et demandeur à l'incident

M. [Y] [T] [L]

né le 14 Mars 1950 à [Localité 5] (90)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 10 janvier 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Shirley Coueta, greffière stagiaire, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

M. [Y] [T] [L] a souscrit auprès de la société JS Services, selon bon de commande du 12 mai 2017, un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau sanitaire thermo-dynamique pour un montant total de 37 800 euros.

Les travaux ont été exécutés et payés.

Se plaignant de désordres, M. [Y] [T] [L] a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire et a fait citer la société JS Services devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de ses préjudices et de la réparation des désordres.

Par jugement du 2 mars 2023 le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment condamné la société JS Services à payer à M. [Y] [T] [L] la somme totale de 37 446,14 euros, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société JS Services a interjeté appel de la décision le 20 avril 2023.

Par conclusions du 10 octobre 2023 M. [Y] [T] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire et de condamnation de la société JS Services à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que malgré la signification du jugement intervenue le 23 mars 2023 et plusieurs relances officielles, l'exécution du jugement n'est pas intervenue.

La société JS Services n'a pas conclu en réponse sur l'incident.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce la société JS Services ne justifie pas avoir exécuté la décision malgré la signification intervenue à personne le 23 mars 2023 et n'a pas conclu sur l'incident.

Il convient donc de faire droit à la demande de radiation.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Prononçons la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Disons que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution par la société JS Services de la décision attaquée et sauf constatation de la péremption,

Condamnons la société JS Services à payer à M. [Y] [T] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente chargée de la mise en état

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