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CA Grenoble, 6 févr. 2024, RG 23/01825


Vérifier : CA Grenoble, 6 févr. 2024, RG 23/01825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
23/01825
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
65d6f5d1d60f870008ffe596

Texte de la décision

3,628 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

N° RG 23/01825 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2CV

C2

N° minute :

1ère Chambre Civile

copie exécutoire délivrée

le :

la SCP CABINET FORSTER

la SELARL TUMERELLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 06 FEVRIER 2024

Vu la procédure entre :

Mme [V] [T] veuve [U]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

M. [E] [W]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

S.A.R.L. LYSOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentés par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE

Et

S.C.I. COURBIS VIANA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Mickael LOVERA de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE et Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de VALENCE

A l'audience sur incident du 5 décembre 2023, Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [V] [T] veuve [U], M. [E] [W] et la SARL Lysou ont relevé appel du jugement du 28 mars 2023 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Valence les a déboutés de leurs prétentions et a condamné Mme [U] et M. [W] au paiement de diverses sommes à la SCI Courbis Viana.

Suivant conclusions incidentes, la SCI Courbis Viana demande de voir prononcer la radiation de l'affaire et de condamner Mme [U] et M. [W] à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€.

Mme [V] [T] veuve [U], M. [E] [W] et la SARL Lysou n'ont pas conclu.

MOTIFS

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté que Mme [U] et M. [W] n'ont pas exécuté la décision du 28 mars 2023.

En l'absence de la moindre allégation de la part des appelants sur l'existence de conséquences manifestement excessives ou de leur impossibilité d'exécuter la décision, il convient de prononcer la radiation de l'affaire.

L'équité commande de condamner Mme [U] et M. [W] à payer à la SCI Courbis Viana une indemnité de procédure de 500€.

Enfin, Mme [U] et M. [W] supporteront les dépens de l'instance en incident.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Prononçons la radiation de l'affaire du rôle,

Condamnons solidairement Mme [V] [T] veuve [U] et M. [E] [W] à payer à la SCI Courbis Viana la somme de 500e par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons solidairement Mme [V] [T] veuve [U] et M. [E] [W] aux dépens de l'instance en incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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