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CA Paris, 21 févr. 2024, RG 22/09183


Vérifier : CA Paris, 21 févr. 2024, RG 22/09183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2024
Numéro
22/09183
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 15
Type
Ordonnance
Id
65d6f860d60f870008ffe6d5

Texte de la décision

77,049 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024

(n°11, 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/09183 (recours) - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZOR auquel sont joints les RG 22/09185 (recours) et RG 22/09215 (recours)

Décision déférée : Procès-verbal de visite en date du 16 mai 2022 clos à 17h40 pris en exécution de l'ordonnance du 11 mai 2022 rendue par le JLD du tribunal judiciaire de Paris

Procès-verbal de visite en date du 16 mai 2023 clos à 13h10 pris en exécution de l'ordonnance du 11 mai 2022 rendue par le JLD du tribunal judiciaire de Paris

Procès-verbal de visite en date du 16 mai 2022 clos à 10h25 pris en exécution de l'ordonnance du 11 mai 2022 rendue par le JLD du tribunal judiciaire de Paris

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, OLIVIER TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L 621-12 du code Monétaire et Financier ;

Assisté de Véronique COUVET, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition ;

MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au parquet général représenté lors des débats par Monsieur Stephen ALMASEANU, substitut général.

Après avoir appelé à l'audience publique du 06 décembre 2023 :

LA SOCIÉTÉ CASINO GUICHARD-PERRACHON S.A.

Prise en la personne de son Président directeur général, M. [E] [B]

Immatriculée au RCS de Saint-Étienne sous le n° 554 501 171

Dont le siège social est au [Adresse 3]

[Localité 15]

Monsieur [E] [B]

Né le [Date naissance 1] 1949

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 22]

Monsieur [F] [K]

Né le [Date naissance 8] 1981

Domicilié [Adresse 12]

[Localité 22]

Elisant tous domicile au cabinet de l'AARPI TEYTAUD-SALEH

[Adresse 4]

[Localité 20]

Représentés par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistés de Me Didier MALKA du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132

REQUÉRANTS

et

L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

[Adresse 9]

[Localité 19]

Représentée par Me Renaud THOMINETTE de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248

DÉFENDERESSE AUX RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 06 décembre 2023, le conseil des requérants, et le conseil de l'Autorité des marchés financiers ;

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 06 décembre 2023, Monsieur Stephen ALMASEANU, substitut général, en son avis ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 07 Février 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 21 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 11 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de PARIS a rendu, en application des articles L.465-1 à L.465-3-3 et L.621-12 du code monétaire et financier (ci-après CMF), une ordonnance autorisant les enquêteurs de l'Autorité des Marchés Financiers (ci-après AMF) à procéder à une visite domiciliaire et à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'enquête ouverte par le secrétaire général de l'AMF, portant sur "le marché des titres CASINO GUICHARD - PERRACHON et RALLYE, et sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur des titres CASINO GUICHARD- PERRACHON et RALLYE, ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou le valeur des titres CASINO GUICHARD - PERRACHON et RALLYE, à compter du 1er janvier 2018 ', dans les lieux suivants :

d'une part :

- Au domicile de M. [F] [K] sis [Adresse 10] ;

- Au domicile de M. [F] [K] sis [Adresse 12] ;

- Au domicile de M. [E] [B] sis [Adresse 16];

- Au domicile de M. [E] [B] sis [Adresse 11] ;

- Au siège social de la société CASINO GUICHARD- PERRACHON (ci-après CASINO), sis [Adresse 7] ;

d'autre part, en tant que de besoin:

- Au domicile de M. [S] [P], sis [Adresse 21] ;

- Au domicile secondaire de M. [S] [P], sis [Adresse 18] ;

- Au domicile de M. [U] [J], sis [Adresse 5] ;

- Au domicile de M. [M] [Y], sis [Adresse 17] ; et, en tant que de besoin de tous les locaux sis dans le ressort du ou des tribunaux judiciaires de céans occupés ou utilisés pour un usage professionnel ou privé par les intéressés et dont l'existence serait relevée au cours des opérations et dans lesquels seraient susceptibles d'être présents des pièces ou documents ayant un lien avec la présente enquête.

Le Juge des libertés et de la détention autorisait la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'enquête n°2020-13 ouverte le 10 mars 2020 portant sur le marché des titres CASINO GUINCHARD-PERRACHON (FR0000125585) et RALLYE (FR000060618), et sur tout autre instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur des titres CASINO GUICHARD-PERRACHON (FR0000125585) et RALLYE (FR000060618) ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur des titres CASINO GUICHARD-PERRACHON (FR0000125585) et RALLYE (FR000060618) à compter du 1er janvier 2018 et susceptibles de caractériser la communication et/ou l'utilisation d'une information privilégiée relative à la tentative avortée de rapprochement entre les groupes CARREFOUR et CASINO et la recommandation ou l'incitation à réaliser une opération sur un instrument financier sur le fondement d'une information privilégiée et/ou l'utilisation de cette recommandation ou de cette incitation en sachant qu'elle est fondée sur une information privilégiée, ou une manipulation du cours du titre CASINO et ce, quels qu'en soient la nature et le support, y compris, mais sans y être limités, les ordinateurs, ou autres appareils (notamment les téléphones portables et tablettes numériques) permettant la conservation et le traitement de données électroniques ou toute donnée accessible depuis ces appareils.

Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 16 mai 2022 dans les locaux susmentionnés.

La société CASINO et MM. [B] et [K] ont respectivement formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ayant été effectuées au siège de CASINO, au domicile de M. [B] sis [Adresse 2] et au domicile de M. [K] sis [Adresse 12].

SUR LES RECOURS

RG n° 22/09183

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS en dernier lieu le 15 novembre 2023, la société CASINO GUICHARD-PERRACHON en sa qualité de requérante, fait valoir :

I. Les saisies pratiquées le 16 mai 2022

Il est rappelé qu'il résulte de l'article L.621-12 du CMF que les enquêteurs doivent limiter les saisies aux éléments qui sont en lien avec les agissements dont l'ordonnance a autorisé la recherche de preuves, que le juge doit pouvoir contrôler la concordance entre les données saisies et l'autorisation accordée par l'ordonnance (Com., 4 novemvre 2020, n°19-17911), doit pouvoir vérifier que les pièces appréhendées entrent dans le champ de l'ordonnance (Crim.,14 novembre 2013, RG n°12-87346) et qu'il y a lieu de vérifier l'existence d'identification exacte et complète des documents saisis afin de vérifier la conformité des pièces saisies à l'autorisation consentie par le juge des libertés et de la détention (CA, PARIS, 3 janvier 2012, RG n°10-24672).

1. Le procès-verbal du 16 mai 2022 ne permet pas de contrôler que les éléments saisis entrent dans le champ de l'ordonnance

En l'espèce, il est soutenu par la requérante que ce contrôle est rendu impossible par le procès-verbal du 16 mai 2022, que s'il ressort dudit procès-verbal l'application de "mots-clés" utilisés par les enquêteurs afin de sélectionner les éléments susceptibles d'être en lien avec l'enquête, les "mots-clés" en question ne sont pas indiqués. Il est soutenu, en outre, pour d'autres éléments, que les enquêteurs ont seulement indiqué avoir constaté qu'ils étaient susceptibles d'avoir un lien avec l'enquête, sans préciser sur quels critères ceux-ci se sont fondés et qu'au surplus, une clé USB saisie dans le bureau de M. [U] [J] a fait l'objet d'une copie par les enquêteurs, sans que ces derniers indiquent dans le procès-verbal si cette clé contenait ou non des éléments susceptibles d'être en lien avec l'enquête.

Par suite, il est soutenu que le juge n'est pas en mesure de vérifier la concordance entre les données saisies et l'autorisation accordée par l'ordonnance et il est demandé que les mesures de saisie pratiquées soient annulées.

Il est soutenu par la requérante que, dans leurs observations, le Parquet Général et l'AMF ne répondent pas au grief selon lequel le procès-verbal du 16 mai 2022 met le juge dans l'impossibilité de contrôler si les éléments saisis se rapportent à l'autorisation donnée par l'ordonnance et que le fait que de très nombreux supports n'ont pas fait l'objet de copie ne pourrait valoir démonstration de la pertinence de la sélection prétendument opérée.

2. Les éléments saisis n'entrant pas dans le champ de l'Ordonnance à raison de leur objet

i. Les éléments saisis dans leur globalité

En l'espèce, il est soutenu par la requérante qu'aucun tri n'aurait été effectué entre les éléments susceptibles d'être en lien avec l'enquête et d'autres éléments, qu'outre la clé USB n'ayant pas fait l'objet d'une vérification au regard de sa pertinence quant aux infractions présumées par les enquêteurs, tant s'agissant de la boîte de messagerie professionnelle que de l'ordinateur et que du téléphone portable de M. [U] [J] et que les enquêteurs se seraient également contentés d'indiquer qu'ils avaient saisis tout le contenu des documents et de la messagerie de l'ordinateur ainsi que l'intégralité du contenu du téléphone.

Par suite, la requérante soutient que les enquêteurs auraient outrepassé l'autorisation donnée par l'ordonnance et il est demandé de constater l'irrégularité des mesures de saisie et de les annuler.

La requérante soutient que, dans leurs observations et conclusions, le Parquet général et l'AMF auraient objecté de manière infondée que la saisie de documents insaisissables n'invalide pas la saisie dans son ensemble, qu'il ne serait pas interdit de saisir des documents pour partie utiles à la preuve des agissements soupçonnés, et que, de même, il serait permis de saisir en 'bloc' des documents 'insécables' ou 'indivisibles' alors que la requérante soutient qu'il aurait été possible, tant s'agissant de la boîte de messagerie professionnelle que de l'ordinateur et du téléphone portable de M.[U] [J], d'effectuer un tri et d'extraire les seuls documents intéressant l'enquête et que le fait que des éléments couverts par le secret des correspondances avocat-client aient été exclus de la saisie et qu'un tri ait été effectué à ce titre démontre que c'était possible, de sorte que ni l'AMF, ni le Parquet ne sauraient se retrancher derrière une impossibilité technique qui ne serait pas établie.

ii. Les éléments saisis sans lien avec l'ordonnance

En l'espèce, la requérante soutient que les documents ayant fait l'objet des saisies effectuées dans le bureau de M. [M] [I] seraient hors du champ de l'ordonnance en ce qu'ils ne concernent pas, au regard de leurs intitulés, les présumés agissements de manipulation de cours ou de communication d'information priviligiée à M. [U] [R].

La requérante produit un certain nombre de pièces qu'elle estime sans rapport avec l'ordonnance d'autorisation de saisie.

- Extraction XRY filtre " [N] [D] " messages échangés/ Visite domiciliaire Casino 16 mai 2022 / téléphone portable de M. [J] (Pièce AMF n°14)

- Extraction XRY filtre " [Z] [W] " messages échangés/ Visite domiciliaire Casino 16 mai 2022 / téléphone portable de M. [J] (Pièce AMF n°17)

- Extraction sur Xry de la vidéo de la messagerie Signal réalisée sur le téléphone portable de M. [F] [K] Apple pendant la visite domiciliaire à son domicile du 16 mai 2022 / 2 copies écran réalisées sur la Vidéo extraite d'Xry (Pièce AMF n°21)

- Extraction sur Xry de la vidéo de la messagerie Signal réalisée sur le téléphone portable de M. [F] [K] Apple pendant la visite domiciliaire à son domicile du 16 mai 2022 / 3 copies écran réalisées sur la Vidéo extraite d'Xry (Pièce AMF n°22)

- Extraction XRY filtre " Leonarduzzi " messages échangés/ Visite domiciliaire Casino 16 mai 2022 / téléphone portable de M. [J] (Pièce AMF n°23)

- Extraction XRY filtre " 33676430555-1509013792@g. US " messages échangés/ Visite domiciliaire Casino 16 mai 2022 / téléphone portable de M. [J] (Pièce AMF n°25)

- Conversation entre M. [T] [IF] et M. [U] [J] (extraction XRY, visite domiciliaire Casino du 16 mai 2022, téléphone portable de M. [J], filtre sur le numéro de téléphone de [T] [IF] (Pièce AMF n°44)

- Conversation entre [UE] [H], [M] [V] et [U] [J]. Conversation entre [UE] [H] et [U] [J] (extraction XRY, visite domiciliaire Casino du 16 mai 2022, téléphone portable de M. [J], filtre sur le numéro de téléphone de [UE] [H] (Pièce AMF n°46)

- Conversation entre [U] [J] et [YB] [O] (extraction XRY, visite domiciliaire Casino du 16 mai 2022, téléphone portable de M. [J], filtre sur le numéro de téléphone de [YB] [O] (Pièce AMF n°53)

- Conversation entre [U] [J] et [FC] [C] (extraction XRY, visite domiciliaire Casino du 16 mai 2022, téléphone portable de M. [J], filtre sur le numéro de téléphone de [FC] [C] (Pièce AMF n°53 bis)

- Conversation entre [L] [G], [ON] [HL] et [U] [J] (extraction XRY, visite domiciliaire Casino du 16 mai 2022, téléphone portable de M. [J], filtre sur le groupe " Next " (social Group ID [Courriel 14]) (Pièce AMF n°54)

- Conversation entre [U] [J], [N] [D] et [YB] [O] (extraction XRY, visite domiciliaire Casino du 16 mai 2022, téléphone portable de M. [J], filtre sur le groupe " Com Groupe " (social Group ID [Courriel 13]) (Pièce AMF n°63)

- Conversations entre [U] [J] et [N] [D] (extraction XRY, visite domiciliaire Casino du 16 mai 2022, téléphone portable de M. [J], filtre sur " [N] [D] ") (Pièce AMF n°81)

Ainsi que d'autres documents listés dans ses écritures du 15 novembre 2023 (p 15 à 19).

Par suite, il est demandé l'annulation des saisies effectuées le 16 mai 2022, d'ordonner leur restitution à CASINO et de faire interdiction à l'AMF de les utiliser.

3. Les éléments saisis n'entrant pas dans le champ de l'ordonnance à raison de leur date

Il est rappelé que l'AMF ne peut appréhender que les documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance et qu'il résulte de l'article L.621-12 du CMF que si les enquêteurs de l'AMF ne peuvent appréhender que les documents se rapportant aux agissements prohibés retenus par l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie domiciliaire, il ne leur est pas interdit de saisir des documents pour partie utiles à la preuve desdits agissements (Com. 4 novembre 2020, n°19-17911).

En l'espèce, la requérante soutient qu'aucun tri entre les éléments en relation avec la période où sont présumées avoir été commises ces infractions et les autres éléments datant d'une période antérieure ou postérieure à ces agissements n'aurait été effectué par les enquêteurs et il est argué qu'aucun élément antérieur au 15 septembre 2018 et aucun élément postérieur au 31 mai 2019 ne peut concerner une manipulation du cours du titre CASINO qui résulterait des recommandations diffusées par M. [U] [R] entre ces deux dates, ni des honoraires qui seront versés par CASINO entre le 17 septembre 2018 et le 16 mai 2019, qu'aucun élément antérieur au 1er septembre 2018 et aucun élément postérieur au 31 mai 2019 ne peut concerner une communication d'information privilégiée relative à un rapprochement entre CASINO et CARREFOUR qui ne deviendrait une information précise, au plus tôt, selon l'AMF, que le 11 septembre 2018 et qui sera publique le 24 septembre 2018 et qu'aucun élément antérieur au mois de septembre 2018 et postérieur au mois de mai 2019 ne peut concerner la communication d'autres informations privilégiées qui pourraient avoir été transmises, selon l'AMF, dans le cadre de la convention de conseil et d'assistance conclue le 15 septembre 2018.

Par suite, la requérante demande l'annulation des mesures de saisie à ce nouveau titre.

La requérante soutient que, dans ses conclusions, l'AMF tente de renverser la charge de la preuve en demandant à la requérante de produire aux débats les documents litigieux, portant ainsi atteinte au droit à un recours effectif.

Par ces motifs, il est demandé de :

- Annuler les opérations de visite et de saisie de l'AMF chez CASINO GUICHARD-PERRACHON le 16 mai 2022 et les actes subséquents ;

En conséquence:

- Annuler le procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie des documents au siège de la société CASINO GUICHARD- PERRACHON du 16 mai 2022 ;

- Ordonner la restitution de l'ensemble des documents saisis à la société CASINO GUICHARD PERRACHON ;

- Rejeter l'AMF en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner l'AMF au paiement de la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

RG n°22/09215

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 5 septembre 2023, M. [F] [K] fait valoir :

A. Sur la validité des opérations de saisie

Il est rappelé qu'il résulte de l'article L.621-12 du CMF que les enquêteurs doivent limiter les saisies aux éléments qui sont en lien avec les agissements dont l'ordonnance a autorisé la recherche de preuves, que le juge doit pouvoir contrôler la concordance entre les données saisies et l'autorisation accordée par l'ordonnance (Com., 4 novemvre 2020, n°19-17911), doit pouvoir vérifier que les pièces appréhendées entrent dans le champ de l'ordonnance (Crim.,14 novembre 2013, RG n°12-87346) et qu'il y a lieu de vérifier l'existence d'identification exacte et complète des documents saisis afin de vérifier la conformité des pièces saisies à l'autorisation consentie par le juge des libertés et de la détention (CA, PARIS, 3 janvier 2012, RG n°10-24672).

B. Les saisies pratiquées le 16 mai 2022

1. Le procès-verbal du 16 mai 2022 ne permet pas de contrôler que les éléments saisis entrent dans le champ de l'ordonnance

En l'espèce, le requérant soutient que ce contrôle est rendu impossible par le procès-verbal du 16 mai 2022. Le requérant ignore selon quel critère les enquêteurs se sont fondés pour saisir l'extraction complète du contenu de son téléphone à usage professionnel, le contenu des messageries Signal et Whatsapp présentes sur ce téléphone (hormis les éléments couverts par le secret des correspondances avocat-client), l'extraction complète du contenu de son téléphone portable personnel, l'intégralité de la messagerie et des documents électroniques présents sur son ordinateur professionnel (hormis les éléments couverts par le secret des correspondances avocat-client).

Par suite, il est soutenu que le juge n'est pas en mesure de vérifier la concordance entre les données saisies et l'autorisation accordée par l'ordonnance et il est demandé que les mesures de saisie pratiquées soient annulées.

2. Les éléments saisis n'entrant pas dans le champ de l'ordonnance à raison de leur objet

En l'espèce, le requérant soutient que la simple lecture du procès-verbal démontre que les saisies ont porté sur des éléments dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'ordonnance. Aucun tri n'a été effectué par les enquêteurs. S'agissant du téléphone à usage professionnel, les enquêteurs ont copié tout le contenu de celui-ci ainsi que tout le contenu des messageries Signal et Whatsapp, et ce sans distinction. S'agissant du téléphone à usage personnel, les enquêteurs ont également copié l'intégralité du contenu du téléphone. Enfin, s'agissant de la messagerie et des documents électroniques présents dans l'ordinateur professionnel du requérant, les enquêteurs ont, là encore, procédé à une copie intégrale de leurs contenus.

Par suite, il est argué que les enquêteurs ont outrepassé l'autorisation donnée par l'ordonnance et il est demandé que les mesures de saisie soient déclarées irrégulières et soient annulées.

3. Les éléments saisis n'entrant pas dans le champ de l'ordonnance à raison de leur date

Il est rappelé par le requérant que l'AMF ne peut appréhender que les documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance. Il doit y avoir, dans le procès-verbal de saisie, « un moyen d'identification exacte et complète des documents saisis afin de vérifier la conformité des pièces saisies à l'autorisation consentie par le juge des libertés et de la détention » (Paris 3 janvier 2012, RG n° 10/24672) et que c'est à cette condition que le Premier Président peut vérifier que les pièces appréhendées n'étaient pas étrangères au but de l'autorisation accordée (Crim. 14 novembre 2013, 12-87.346).

En l'espèce, aucun tri entre les éléments en relation avec la période où sont présumées avoir été commises ces infractions et les autres éléments datant d'une période antérieure ou postérieure à ces agissements n'a été effectué par les enquêteurs. A titre d'exemple, les enquêteurs ont pu saisir 706 éléments relatif à la période allant du 07/05/2021 au 16/05/2022 sur la messagerie de l'ordinateur à usage professionnel du requérant.

Par suite, il est demandé que les mesures de saisies soient annulées.

Il est donc demandé de :

- Annuler les opérations de visite et de saisie de l'AMF chez M. [F] [K] le 16 mai 2022 ;

En conséquence:

- Annuler le procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie des documents au domicile de M. [F] [K] du 16 mai 2022 ;

- Ordonner la restitution de l'ensemble des documents saisis au cours de la visite domiciliaire réalisée au domicile de M. [F] [K] ;

- Condamner l'AMF au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions uniques du 6 janvier 2023, par conclusions récapitulatives du 18 septembre 2023 et par conclusions n°4 en date du 24 octobre 2023 déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS, l'AMF fait valoir:

A. Sur la validité des opérations de saisie

Il est rappelé que la saisie en bloc de documents informatiques ou dématérialisés est valable (Cass. Com., 10 avril 2019, n°17/26802), que les messageries électroniques sont insécables (CA PARIS, 28 juin 2017, n°15/21316), que si les enquêteurs de l'AMF ne peuvent appréhender que les documents se rapportant aux agissements prohibés retenus par l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie domiciliaire qu'il ne leur est pas interdit de saisir des documents pour partie utiles à la preuve desdits agissements (Cass. crim., 4 novembre 2020, n°19/17911).

En l'espèce, au domicile de M. [K], grâce aux tris effectués par les enquêteurs, ont été exclues des extractions de son ordinateur personnel, en l'absence de lien avec l'enquête, ses messageries électroniques personnelles Yahoo et Hotmail et des correspondances avocat-client des messageries Signal et Whatsapp de son téléphone portable.

Au siège de CASINO, grâce à l'application de mots-clés en lien avec l'enquête, ont été exclus de l'extraction le contenu de cinq clés USB trouvées dans le bureau de M. [J], d'une des deux clés USB trouvées dans la sacoche de celui-ci, des éléments protégés par la confidentialité des correspondances avocat-client, des clés USB trouvées dans le bureau de M. [K] ou dans l'ordinateur de M. [B] ou celui de son assistante.

Par suite, il est soutenu par l'AMF que le fait que le contenu de ces supports n'ait pas fait l'objet d'une copie démontre que les saisies n'auraient pas été indifférenciées comme le prétendrait la requérante, que le fait que parmi les données saisies puissent se trouver des éléments qui n'auraient pas de lien avec l'objet de l'autorisation donnée par le Juge des libertés et de la détention n'est pas de nature à invalider les saisies dans leur ensemble, d'autant moins que les enquêteurs ont pris le soin de s'assurer, sur place, que les éléments saisis étaient bien susceptibles, au moins partiellement, d'être utiles à la manifestation de la vérité.

Par ailleurs, sur l'affirmation de la requérante selon laquelle le juge ne serait pas en mesure de contrôler la concordance entre les données saisies et l'autorisation accordée par l'ordonnance au motif que les procès-verbaux du 16 mai 2022 n'indiqueraient pas les mots-clés et critères utilisés par les enquêteurs pour identifier les documents saisis, l'AMF réplique :

Il est rappelé que les mots-clés et critères de sélection utilisés par les enquêteurs pour identifier les documents saisis n'ont pas à être communiqués à la partie saisie (Crim., 29 juin 2016, n°15/81.890; CA PARIS, 12 janvier 2022, n°20/13677).

En l'espèce, l'AMF soutient que par suite, le grief selon lequel les procès-verbaux des 16 mai 2022 ne permettraient pas un contrôle des éléments saisis devra être écarté.

B. Sur les demandes de restitution de documents formées par les requérants

1. Sur les éléments dont les requérants ne versent pas la copie aux débats et dont ils réclament la restitution

Il est rappelé que, dans le cadre du débat contradictoire relatif à la restitution d'éléments saisis qui seraient étrangers au champ de l'enquête, la charge probatoire incombe aux demandeurs qui doivent produire les documents qu'ils prétendent insaisissables et expliquer les raisons de leur insaisissabilité (Cass. Com., 7 juin 2011, n°10/19585). C'est en produisant aux débats les documents que le requérant estime insaisissables afin qu'ils puissent être contrôlés par le Premier président que le requérant exerce son droit à un recours effectif (CA Paris, 13 janvier 2021, n°19/11729).

En l'espèce, la charge de la preuve de ce que certains documents devraient être exclus du champ des saisies incombant à CASINO et M. [K], l'AMF soutient que ces derniers ne versent aucun document aux fins de permettre l'identification des éléments dont ils réclament la restitution, que ces derniers ont finalement versé aux débats 24 pièces à l'appui de leurs conclusions n°4 le 19 septembre 2023 et 11 pièces additionnelles le 17 octobre 2023. L'AMF observe en outre que M. [F] [K] n'a versé aucune pièce aux débats, s'agissant de son recours.

Par suite, l'AMF soutient que la demande du requérant d'une restitution de l'intégralité des éléments saisis est infondée et sera rejetée.

Sur le moyen selon lequel les requérants affirment que l'exigence de production aux débats des documents qui seraient insaisissables porterait atteinte à leur droit à un recours effectif, l'AMF rappelle que s'agissant de l'obligation de produire les pièces dont l'annulation de la saisie est demandée, un contrôle concret des pièces litigieuses doit être effectué par le Premier président sous la condition que les pièces litigieuses soient identifiées par le requérant (CA PARIS, 13 janvier 2021, n°19/11729).

2. Sur les éléments particuliers dont une copie est versée aux débats et dont CASINO sollicite la restitution

a. Observations préliminaires

L'AMF fait observer qu'en premier lieu CASINO ne fait verser aux débats que 35 pièces dont elle réclame la restitution mais pas les autres et qu'en second lieu, CASINO a versé aux débats le 17 octobre 2023 des pièces qui correspondraient aux extractions de conversations SMS, Whatsapp ou autres messageries électroniques réalisées par l'AMF à partir des éléments saisis lors des opérations du 16 mai 2022, que CASINO a réalisé elle-même et dont une copie lui a été laissée sur un support de type clé USB par les enquêteurs. L'AMF souligne que si CASINO réclame également la restitution de deux extractions XRI de vidéos, elle ne les verse pas aux débats (ce qui invalide par principe toute demande de restitution) mais ces pièces ayant été saisies au domicile de M. [F] [K] et non au siège de CASINO, CASINO est irrecevable à en réclamer la restitution. S'agissant des éléments dont CASINO sollicite la restitution sans les verser aux débats, l'AMF demande le rejet de la demande de restitution.

b. Sur le fond

Il est rappelé que sont saisissables les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés (Cass. Ass. Plen., 16 décembre 2022, n°21-23.685).

En l'espèce, l'AMF soutient que l'allégation de la société CASINO selon laquelle les 35 pièces dont elle demande la restitution sont sans rapport avec M. [R] serait insuffisante à double titre ; d'une part, du fait du champ de l'enquête extrêmement large et dont l'objet est plus large que les seules interventions de M. [R], tel qu'explicité dans la requête, d'autre part, parce que l'examen de ces pièces montre qu'elles sont en lien avec la stratégie de défense du cours du titre Casino identifié par la requête comme s'apparentant à une manipulation du cours du titre Casino, qui a justifié la visite domiciliaire du 16 mai 2022.

3. Les requérants ne justifient pas la restitution des éléments qu'ils estiment non pertinents à raison de leur date

Il est rappelé que dès lors qu'une pièce saisie est utile, même pour partie seulement, à la manifestation de la vérité, elle peut être appréhendée par les enquêteurs (Cass. Com. 15 septembre 2015, n°14/20320), que la présence d'éléments factuels antérieurs à la période couverte par l'enquête est autorisée dès lors que ces éléments sont de nature à établir ou infirmer l'existence de manquements commis durant ladite période (CA, PARIS, 27 novembre 2014, n°13/16393). L'AMF rappelle que la charge de la preuve de ce que certains documents devraient être exclus du champ des saisies incombe aux requérants afin de permettre au Premier Président une analyse de chaque document in concreto (Cass. Com., 4 novembre 2020).

En l'espèce, certains documents antérieurs au mois de septembre 2018 ou postérieurs au mois de mai 2019 ont été saisis par les enquêteurs, car, selon l'AMF, dans le cadre d'une manipulation de cours et/ou de l'utilisation d'informations privilégiées, ils sont susceptibles de caractériser des préparatifs et/ou une intention délictueuse. A titre surabondant, l'AMF souligne que les requérants n'ont identifié aucun document spécifique qui n'aurait pas été utile, même pour partie, à la manifestation de la preuve.

Par suite, l'AMF soutient que le seul fait que des documents antérieurs au mois de septembre 2018 ou postérieurs au mois de mai 2019 aient été saisis, n'est pas susceptible d'invalider la saisie. Les allégations des requérants sont infondées et devront être rejetées.

4. Sur les éléments figurant dans des pochettes, identifiés par CASINO comme "sans lien avec l'ordonnance

En l'espèce, contrairement à ce qui est affirmé par les requérants, tous les éléments figurant dans les pochettes saisies sont en lien avec l'enquête, les noms cités par CASINO étant des conseils financiers dans le cadre du projet "Phoenix", pour défendre son cours contre les attaques des vendeurs à découvert.

Par suite, CASINO échoue à rapporter la preuve que ces documents devraient lui être restitués et il est demandé qu'elle soit déboutée de sa demande.

Il est donc demandé de :

- Prononcer la jonction des instances n°22/09182, 22/09183 et 22/09215 ;

- Constater que M. [E] [B] n'a saisi le Premier Président d'aucune demande dans le cadre de l'instance n°22/09185 ;

- Dire et juger que l'ordonnance du Juge des Libertés et la Détention du Tribunal judiciaire de PARIS du 11 mai 2022 est bien fondée et la confirmer ;

- Dire et juger que les opérations de visite domiciliaire du 16 mai 2022 se sont valablement déroulées ;

- Dire et juger que les demandes et allégations contraires de CASINO, M. [E] [B] et [F] [K] sont infondées et les rejeter ;

En conséquence,

- Débouter CASINO, M. [E] [B] et [F] [K] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamner solidairement CASINO, M. [E] [B] et [F] [K] à régler à l'AMF la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses avis des 5 janvier et 27 novembre 2023, le parquet général a conclu ce qui suit :

1. Le procès-verbal ne permettrait pas de contrôler que les documents saisis entrent dans le champ de l'ordonnance

Il est rappelé que les mots-clés et critères de sélection utilisés par les enquêteurs pour déterminer les documents à saisir n'ont pas à être communiqués à la personne saisie (Cass. Com., 16 octobre 2019, 18-12.109).

Il est rappelé que, du fait de leur nature insécable, les messageries électroniques peuvent être saisies dans leur globalité, les messages n'intéressant pas l'enquête étant écartés de l'analyse des enquêteurs (Cass. Crim. 16 juin 2011, n°11/80345) et que le contenu d'un téléphone portable peut être intégalement saisi (CA, PARIS, 29 mai 2019, n°18/09125).

En l'espèce, le parquet général affirme que les enquêteurs ont apporté un soin méticuleux à ce que les documents saisis aient un lien avec leur enquête, et donc l'ordonnance d'autorisation et que les enquêteurs ont écarté de leurs saisies de nombreux supports, à l'instar, s'agissant du siège CASINO, de plusieurs clés USB USB et d'éléments protégés par la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client dans le bureau de M. [J], directeur de la communication, de même que plusieurs clés USB trouvées dans le bureau de M. [K], ainsi que de l'ordinateur de M. [B] et de celui de son assistance. C'est ainsi que les saisies réalisées dans le bureau de M. [J], en présence du conseil de la société, ont concerné sa boîte et ses archives de messagerie professionnelle, dans son ordinateur, et une clé USB sur six. Et s'agissant du domicile de M. [K], les enquêteurs ont écarté de leurs saisies les messageries électroniques YAHOO et HOTMAIL, le contenu de l'ordinateur et du téléphone portable de son épouse ainsi que plusieurs messages SIGNAL et WHATSAPP relevant de la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client. Ainsi, n'ont été saisis, en présence là-aussi du conseil de l'intéressé, que les messages contenus dans l'ordinateur et le téléphone professionnel de l'intéressé.

Par suite, le parquet général est d'avis de ne pas retenir ce grief, l'examen des faits démontrant que les enquêteurs ont bien, conformément à l'ordonnance du 11 mai 2022, saisis les documents en lien avec l'enquête menée sur les manipulations de cours et les manquements d'initiés pouvant avoir eu lieu, ces saisies ayant été effectuées de façon ciblée.

2. Les éléments saisis n'entreraient pas dans le champ de l'ordonnance quant à leur objet

Il est rappelé que de nombreux documents informatiques ne peuvent être saisis que de façon globale en raison de leurs caractéristiques techniques, à l'instar des messageries électroniques et des données trouvées dans les téléphones portables, quitte par la suite à restituer les éventuels documents n'ayant pas à être saisis, sans que cela puisse entraîner l'invalidation de l'ensemble de la saisie (Cass. Com., 4 mars 2020, n°18-19.632).

En l'espèce, le parquet général souligne que le grief des requérants selon lequel des documents auraient dû être écartés des saisies du fait de leur seul intitulé n'est pas sérieux, les pochettes saisies dans le bureau de M. [Y] pouvant contenir des éléments importants méritant d'être vérifiés, alors que ces pochettes portaient des étiquettes avec des noms de personnes figurant dans le projet « Phoenix » déjà cité et contenaient des éléments bancaires de nature à concerner l'enquête ayant justifié l'ordonnance du 11 mai 2022, le parquet général reprochant en outre aux requérants de se placer sur le fond, ce qui constitue une erreur de raisonnement pour apprécier la validité d'une saisie de documents dans le cadre de l'article L. 621-12 du CMF, sauf à demander la levée de la saisie de certains documents déterminés en prouvant qu'ils n'ont rien à voir avec l'enquête, ce qui n'est pas fait ici.

3. Les éléments saisis n'entreraient pas dans le champ de l'ordonnance en raison de leur date

Il est rappelé par le parquet général que les enquêteurs peuvent exploiter tout document utile à leur mission, dès lors que son contenu est en rapport avec l'objet de l'enquête, nonobstant leurs dates (Cass. Com. 9 janvier 2019, n°17/23223).

En l'espèce, le parquet général soutient que le grief selon lequel seuls des documents compris entre septembre 2018 et mai 2019 pouvaient être saisis car il s'agissait de la période des faits allegués doit être écarté : des documents de toute date, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs aux faits objet de l'enquête, peuvent constituer des preuves de la manipulation de cours ou des manquements d'initiés recherchés et qu'il peut s'agir de documents préparatoires ou de documents postérieurs dans lesquels les faits pertinents sont mentionnés, le parquet général rappelant que l'ordonnance autorise la saisie de toute pièce ou document utiles à la manifestation de la vérité, sans aucune limitation de date. Le parquet général soutient, en outre, que sauf à démontrer, dès le stade de la saisie, en quoi ils ne peuvent participer à cette manifestation de la vérité, des documents antérieurs ou postérieurs aux faits objets de l'enquête ayant donné lieu à l'ordonnance peuvent être saisis (Cass. Com., 4 novembre 2020, n°19-17.911).

En l'espèce, le parquet général soutient que, concernant la saisie des documents hors période infractionnelle reprochée par la requérante, une possible communication d'informations privilégiées concernant la société CASINO, une convention de conseil et d'assistante conclue avec la société STG dirigée par M. [R] dont l'exécution entraînait l'emission de 11 factures d'honoraires adressées par ce dernier à M. [K], alors Secrétaire Général de CASINO et la création d'une identité d'emprunt sur le site BOURSORAMA servant à relayer des recommandations d'investissement sur le titre CASINO, sont autant d'indices qui suffisent pour justifier les saisies ex ante et ex post.

Le parquet général conclut au rejet de la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance ainsi qu'au rejet de la demande de restitution de l'ensemble des documents saisis au cours des opérations de visite et saisie.

SUR CE :

SUR LA JONCTION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 22/09183, RG 22/09185 et RG 22/09215 qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

SUR LES RECOURS

Sur la validité des opérations de saisie :

Selon l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance d'autorisation, 'Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'Autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place. '.

Il résulte de ce texte que sont saisissables les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux. Ce texte poursuit un but légitime, à savoir la protection des investisseurs, la régulation et la transparence des marchés financiers, est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre cet objectif. Il ne porte pas une atteinte excessive au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance dès lors, d'une part, que les opérations de visite et de saisies ont préalablement été autorisées par un juge qui s'est assuré du bien-fondé de la demande, qu'elles s'effectuent sous son autorité et son contrôle, en présence d'un officier de police judiciaire, chargé de le tenir informé de leur déroulement, et de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui prennent connaissance des pièces avant leur saisie, qu'elles ne peuvent se dérouler que dans les seuls locaux désignés par ce juge, que l'occupant des lieux et les personnes visées par l'ordonnance sont informés, par la notification qui leur en est faite, de leur droit de faire appel à un avocat de leur choix et que ces opérations peuvent être contestées devant le Premier président de la cour d'appel par toutes les personnes entre les mains desquelles il a été procédé à de telles saisies, d'autre part, que seuls les éléments nécessaires à la recherche des infractions précitées peuvent être saisis, ceux n'étant pas utiles à la manifestation de la vérité devant être restitués. (Cass., ass. plén., 16 déc. 2022, n° 21-23.719)

Dans ce cadre, le juge des libertés et de la détention, qui n'est pas le juge du fond, n'a pas à vérifier si tous les éléments constitutifs des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3, sont caractérisés dans la requête qui lui est soumise, mais il doit s'assurer que les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête diligentée par l'Autorité des marchés financiers constituent des soupçons ou indices suffisants pour justifier une visite domiciliaire afin de rechercher des éléments de preuve des infractions susvisées.

Il est de jurisprudence établie que lors d'une opération de visite et de saisie effectuée en application de l'article L.621-12 du code monétaire et financier, les enquêteurs ne sont pas tenus de préciser sur quels critères ils se sont fondés afin de déterminer que les documents saisis ont un lien avec l'enquête ou que des éléments saisis sont susceptibles d'être en lien avec l'enquête diligentée, ni de révéler les mots-clés qu'ils ont utilisés. Ainsi, les mots-clés et critères de sélection utilisés par les enquêteurs pour identifier les documents saisis n'ont pas à être communiqués à la partie faisant l'objet des saisies. La saisie en bloc de documents informatiques ou dématérialisés est valide. En particulier, les messageries étant par nature insécables peuvent être saisies dans leur entièreté. Le contenu d'un téléphone portable peut être intégralement saisi sans que cette saisie n'invalide les opérations de visite et de saisie dans leur ensemble.

S'il résulte de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier que les enquêteurs de l'AMF ne peuvent appréhender que les documents se rapportant aux agissements prohibés retenus par l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, ils peuvent en outre saisir des documents pour partie utiles à la preuve des agissements recherchés (Com. 4 nov. 2020, n° 19-17.911). La saisie d'une pièce est ainsi valide dès lors que cette pièce est utile même pour partie à la manifestation de la vérité. En outre, la présence parmi les pièces saisies d'éléments datés antérieurement ou postérieurement à la période couverte par l'enquête est licite et n'invalide pas les opérations de visite et de saisie, dès lors que ces éléments sont susceptibles d'établir ou d'infirmer les manquements recherchés pendant la période visée par l'ordonnance d'autorisation. Le fait que parmi les données saisies puissent se trouver des pièces qui n'auraient pas de lien avec l'objet de l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention n'est pas de nature à invalider les saisies dans leur ensemble.

- S'agissant des opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées au siège de la société CASINO:

En l'espèce, la lecture du procès-verbal du 16 mai 2022 relatant les opérations de visite et de saisie au siège de la société CASINO, [Adresse 6], permet de constater que l'ensemble de ces opérations se sont déroulées de manière conforme aux prescriptions de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier.

Au cours des opérations de visite domiciliaire et de saisie, qui se sont déroulées en présence de trois des avocats de la société CASINO, les enquêteurs de l'AMF ont régulièrement vérifié pour chaque support ou document à saisir s'il contenait des éléments susceptibles d'intéresser l'enquête visée par l'ordonnance précitée après application de mots-clés en lien avec l'enquête. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, il n'a pas été procédé à des saisies globales et indistinctes de tous les documents et de tous les supports trouvés, mais bien au contraire, après examen un par un de ces documents ou supports, il a été constaté pour nombre d'entre eux qu'ils ne présentaient pas de lien avec l'enquête. Seuls ceux qui contenaient des liens avec l'enquête ont fait l'objet d'une saisie. Lorsque qu'aucun élément susceptible d'intéresser l'enquête n'a été identifié sur un support, il n'a pas fait l'objet d'une copie.

Dans le bureau de M. [J], sur les 5 clés USB découvertes, seule une clé USB a été saisie ce qui atteste de ce que son contenu intéressait l'enquête, même si le procès-verbal omet de le mentionner expressément ; ce qui n'a pas pour effet d'invalider l'ensemble des opérations de visite et de saisie concernées.

Les enquêteurs de l'AMF ont en outre accédé à une demande de Monsieur [A] de procéder à un tri des courriels couverts par le secret des correspondances avocat-client figurant au sein des messageries / téléphones de M. [J] et d'exclure ces correspondances de la remise.

S'agissant des arguments de la société CASINO, en réponse aux arguments avancés par l'AMF, selon lesquels en réalité aucun des éléments saisis le 16 mai 2022 ne serait insécable, notamment les courriels contenus dans les boîtes de messagerie, de la boîte active de M. [J], ainsi que les messageries professionnelles et selon lesquels les messages qui intéressent l'enquête pouvait être extraits, il convient de rappeler que les saisies de messageries en bloc sont valides pour des raisons d'insécabilité et d'indivisibilité en raison de leurs caractéristiques techniques, notamment les messageries électroniques et les données se trouvant dans les téléphones portables. Ces caractéristiques résultent de ce qu'une dissociation de ces éléments altérerait leur origine et leur valeur probante.

Sur le moyen soulevé par la requérante selon lequel le juge ne serait pas en mesure de contrôler la concordance entre les données ainsi saisies et l'autorisation accordée par l'ordonnance, il convient en premier lieu de rappeler que les mots-clés utilisés par l'administration demeurent confidentiels dès lors que le champ d'application des saisies est déterminé par l'administration, qui n'est pas dès lors tenue de communiquer les critères de sélection des données qu'elle souhaite saisir et n'avait pas l'obligation de révéler à la société CASINO les modalités techniques des saisies, notamment les moteurs de recherche utilisés.

En second lieu, en effet, permettre à la partie qui subit la visite de prendre connaissance des mots-clés ou moteurs de recherche utilisés et, partant lors du déroulement des opérations de visite et de saisie, priverait lesdites opérations d'effet utile ; cette partie pouvant solliciter par la suite la restitution des documents qu'elle estime insaisissables.

En outre, ainsi qu'il a été rappelé, le juge doit s'assurer que les élements recueillis dans le cadre de l'enquête de l'AMF constituent des soupçons ou indices suffisants pour justifier une visite domiciliaire afin de rechercher des éléments de preuve. Par suite, l'appréciation que le juge des libertés a fait en l'espèce du bien-fondé de la demande de l'AMF résulte de la motivation de son ordonnance qui a été confirmée.

La vérification permettant d'établir si les documents saisis sont susceptibles d'entrer dans le champ de l'ordonnance d'autorisation, en tant que se rapportant aux agissements prohibés retenus dans cette ordonnance, ne sauraient conduire, en l'espèce, à répondre à des griefs portant sur le fond du dossier, ce qui indirectement conduirait cette juridiction à porter une appréciation ex ante sur certains des éléments constitutifs des infractions recherchées, ce qui ne relève pas de son office.

La société CASINO dans ses conclusions du 15 novembre 2023 en réponse aux arguments de l'AMF, se prévalant de la saisie des pochettes de documents dans le bureau de M. [Y] (procès-verbal, page 7) qui seraient saisies au motif qu'ils sont susceptibles d'intéresser l'enquête, soutient encore que la saisie est ainsi arbitraire puisque, par définition, tout élément est susceptible d'intéresser l'enquête. Elle avance que l'ordonnance entreprise a autorisé la saisie d'éléments pour des faits précis, ce qui interdit une saisie d'un élément au seul motif qu'il est susceptible d'intéresser l'enquête.

Elle soutient donc que ce fait serait la reconnaissance que les enquêteurs n'ont pas limité leurs saisie au champ défini par leur l'ordonnance. Elle soutient en effet que l'enquête dans le cadre de laquelle la mesure de visite domiciliaire a été sollicitée porte sur l'information financière et le marché des

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