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CA Paris, 21 févr. 2024, RG 21/05562


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Date
21/02/2024
Numéro
21/05562
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
65d6f986d60f870008ffe768

Texte de la décision

3,224 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 21 FEVRIER 2024

(n° 2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05562 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4TZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02168

APPELANT

Monsieur [N] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Kamel MAOUCHE de l'AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0116

INTIMÉE

S.A. SERVAIR

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE :

Par déclaration d'appel en date du 19 juin 2021, M. [N] [X] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 février 2021 dans le litige l'opposant à la S.A. SERVAIR.

Par acte communiqué par la voie électronique le 24 janvier 2024, M. [N] [X] a remis des conclusions de désistement d'instance et d'action.

Par conclusions communiquées par la voie électronique le 29 janvier 2024 la S.A. SERVAIR, intimée, a déclaré accepter ce désistement.

Les parties ont été appelées à l'audience du 08 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024.

MOTIFS :

En application de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement expressément accepté par l'intimée est parfait.

Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel de M. [N] [X] .

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE parfait le désistement de M. [N] [X] de son appel;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance en appel et le dessaisissement de la cour d'appel ;

DIT que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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