Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 21 févr. 2024, RG 21/06776


Vérifier : CA Paris, 21 févr. 2024, RG 21/06776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2024
Numéro
21/06776
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
65d6f99ed60f870008ffe774

Texte de la décision

7,964 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 FEVRIER 2024

(n° /2024, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06776 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDUD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F18/01918

APPELANT

Monsieur [I] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Ilhem AREZZO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 32

INTIMEE

S.A.S.U. MGS SALES & MARKETING

[Adresse 1]

[Localité 4] / France

Représentée par Me Ludovic BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES,conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

La société Mgs sales & marketing est spécialisée dans le secteur d'activité des agences de publicité.

Elle a engagé M. [I] [H] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 février 2017 en qualité de promoteur des ventes, employé niveau III, coefficient 170, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 1800 euros et d'une prime sur objectifs de 200 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Au cours de la relation contractuelle, la société Mgs sales & marketing a mis à la disposition de M. [I] [H] un véhicule de service, avec lequel il a eu un accident le dimanche 14 janvier 2018.

M. [I] [H] a fait l'objet, après convocation du 17 janvier 2018 et entretien préalable fixé au 25 janvier suivant, d'un licenciement pour faute grave le 30 janvier 2018.

À la date de fin de contrat, M. [I] [H] avait une ancienneté de 11 mois et la société Mgs sales & marketing occupait à titre habituel plus de onze salariés.

M. [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 13 décembre 2018, aux fins de voir requalifier son poste en attaché commercial niveau VI coefficient 250, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 8 juillet 2021, le juge départiteur a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné M. [I] [H] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2021, M. [I] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2021, M. [I] [H] demande à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

En conséquence,

- condamner la société Mgs sales & marketing à payer à M. [I] [H], avec intérêts légal, les sommes suivantes :

* 1.935,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 193,54 euros de congés payés sur préavis,

* 483,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1.935,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 913,84 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période non travaillée en janvier 2018 à la demande de l'employeur,

- condamner la société Mgs sales & marketing au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Mgs sales & marketing aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2023, la société Mgs sales & marketing demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté M. [I] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Mgs sales & marketing,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [I] [H] à verser à la société Mgs sales & marketing la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS

1-Sur la requalification du poste exercé

Au terme de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions qui y sont énoncées. Il en résulte que lorsqu'une partie se borne à conclure à l'infirmation d'un chef de jugement, sans formuler de prétention subséquente dans le dispositif de ses conclusions, la cour ne peut que confirmer la décision attaquée sur ce point.

Or en l'espèce, s'il demande l'infirmation de la décision de première instance en toutes ses dispositions, M. [I] [H] ne formule aucune nouvelle demande afférente à sa qualification et au rappel de salaire afférent. Cette question n'apparaît pas plus dans le corps des conclusions.

La cour n'est ainsi pas saisie de cette question.

2- Sur le licenciement pour faute grave

C'est par des motifs tout à fait pertinents et exacts que la cour adopte que le juge départiteur a déclaré le licenciement de M. [I] [H] fondé sur une faute grave, étant précisé que l'utilisation récurrente de la voiture de fonction en dehors de toute mission professionnelle en infraction avec l'interdiction faite au contrat de travail, reprise dans la charte du conducteur, comme c'est le cas en l'espèce, confère à la faute un caractère de gravité telle qu'elle interdit le maintien du salarié dans l'entreprise. L'accident de la route en date du dimanche 14 janvier 2018 a d'ailleurs matérialisé le risque pour la société du non respect de l'interdiction qui était faite au salarié d'utiliser son véhicule en dehors de ses fonctions.

Par ailleurs, le salarié a été en absence injustifiée du 14 au 30 janvier 2018.

Le jugement est confirmé.

3-Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 14 au 30 janvier 2018

Le salarié ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande. Il doit être débouté de celle-ci.

Le jugement est confirmé.

4-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [I] [H] est condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [I] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

DÉBOUTE La société Mgs sales & marketing de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président de chambre

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.