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CA Rennes, 21 févr. 2024, RG 22/04030


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Date
21/02/2024
Numéro
22/04030
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
65d6fb8fd60f870008ffe86c

Texte de la décision

7,222 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04030 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4R5

[O] [M]

C/

CPAM DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur [H] [S] lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2023

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 19 Mai 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST

Références : 21/00255

****

APPELANTE :

Madame [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Arnaud DE LAVAUR de la SELEURL LAVAUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Raphael JAMI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Madame [R] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L], infirmière libérale exerçant à [Localité 4], a fait l'objet d'un contrôle administratif de ses facturations sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019.

A l'issue de cette étude, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a relevé des anomalies de facturation relatives au non-respect de la nomenclature des actes professionnels (NGAP) pour un montant total de 6 462,82 euros.

Par lettre recommandée du 14 octobre 2020, la caisse a notifié à Mme [M] un indu de 6 462,82 euros correspondant aux anomalies retenues.

Le 11 décembre 2020, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable, puis, en l'absence de décision explicite dans le délai réglementaire, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 9 avril 2021.

Par ordonnance du 10 mai 2021, ce dernier s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Brest.

Par décision du 25 novembre 2021, la commission a annulé l'indu à hauteur de la somme de 1 527,54 euros et l'a confirmé pour le surplus, soit 4 935,28 euros.

Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal de Brest a :

- débouté Mme [M] de ses demandes ;

- condamné celle-ci à payer à la caisse la somme de 4 935,28 euros outre les frais de récupération de cette somme ;

- condamné la même aux dépens.

Par déclaration adressée le 21 juin 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre datée du 24 mai 2022.

Le 12 septembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a invité les parties à conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel au regard du montant du litige, inférieur à 5 000 euros.

Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juillet 2023 par RPVA auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [M] demande à la cour :

- de juger son appel recevable et bien fondé ;

- d'ordonner la jonction des instances n° 22-04030 et n° 22-04034 [concernant M. [Y]] ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

A titre principal :

- d'annuler la procédure d'indu à son encontre et débouter la caisse de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- d'annuler l'indu concernant Mme [G] du fait de la renonciation de la caisse ;

- de débouter la caisse de ses demandes d'indu pour l'ensemble des autres patients, à savoir Mmes [J], [X] et [Z] ;

En tout état de cause :

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 26 avril 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- prendre acte de ce que le montant du litige porte sur la somme de 4 935,28 euros ;

- déclarer l'appel de Mme [M] irrecevable, le jugement entrepris ayant à tort été qualifié en premier ressort ;

- débouter Mme [M] de son recours.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Mme [M] soutient que son appel est recevable dès lors que sa contestation initiale portée devant le tribunal avait trait à un indu de 6 462,82 euros et que ce n'est que par jugement qu'elle a été condamnée à rembourser la somme de 4 935,28 euros outre les frais de récupération ; que le taux du ressort étant déterminé par la demande et non par la contestation, c'est bien la somme de 6 462,82 euros qu'il convient de prendre en compte pour l'apprécier ; qu'en outre, le jugement entrepris ayant été qualifié en premier ressort, elle est légitime à interjeter appel.

La caisse réplique que sa demande en première instance portait sur la somme de 4 935,28 euros et non 6 462,82 euros ; que le jugement a été inexactement qualifié en premier ressort dès lors que le litige était inférieur à 5 000 euros ; que l'appel est en conséquence irrecevable.

Sur ce :

En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale,34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.

Par ailleurs, le taux du ressort doit s'apprécier d'après le dernier état des demandes. (cf notamment 2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 21-10.154)

Si la notification d'indu portait bien sur la somme de 6 462,82 euros, contestée par Mme [M] lors de sa saisine du pôle social du tribunal judiciaire, il ressort du jugement entrepris que, suite à l'annulation d'une partie de l'indu par la commission de recours amiable postérieurement à la saisine de la juridiction, le litige ne portait plus que sur la somme de 4 935,28 euros dont la caisse demandait le paiement dans le dernier état de ses prétentions.

Cette somme portant sur un montant inférieur au taux de dernier ressort fixé à 5 000 euros, l'appel sera déclaré irrecevable, peu important que le tribunal ait statué par une décision qualifiée de façon erronée de jugement 'en premier ressort'.

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [M] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [M] ;

Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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