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TJ Marseille, 6 févr. 2024, RG 23/02637


Vérifier : TJ Marseille, 6 févr. 2024, RG 23/02637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
23/02637
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
65d79e16d110777d5008073b

Texte de la décision

4,441 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/00953 du 06 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02637 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WAD

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Mme [V] [G], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEURS
SAS [9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

S.A.R.L [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire
RG N° 23/02637

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juillet 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, la SARL [8], par l’intermédiaire de son conseil, a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 27 juin 2023 et signifiée le 28 juin 2023, d'un montant de 35.825,73 Euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur les périodes des mois de décembre 2019, février 2020 à juin 2020, octobre 2020 à décembre 2020, janvier 2021 à avril 2021, juin 2021 à juillet 2021, septembre 2021 à décembre 2021, janvier 2022 à mars 2022 ainsi que des mois de juillet 2022 et décembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024.

La SARL [8] ayant fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective, son mandataire judiciaire a été avisé de la date de la présente audience.

Elle n’est toutefois pas représentée à l’audience.

L’URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l’instance, l’organisme de recouvrement n’ayant pas adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à la requérante, la mise en demeure préalablement à la contrainte litigieuse.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 27 juin 2023 et signifiée le 28 juin 2023 à l’encontre de la SARL [8], d’un montant de 35.825,73 Euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur les périodes des mois de décembre 2019, février 2020 à juin 2020, octobre 2020 à décembre 2020, janvier 2021 à avril 2021, juin 2021 à juillet 2021, septembre 2021 à décembre 2021, janvier 2022 à mars 2022 ainsi que des mois de juillet 2022 et décembre 2022 ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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