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CA Aix-en-Provence, 22 févr. 2024, RG 22/11148


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Date
22/02/2024
Numéro
22/11148
Chambre
Chambre 1-6
Type
Arrêt
Id
65d845395d35630008e1ed1a

Texte de la décision

120,342 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2024

N°2024/66

N° RG 22/11148

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3JV

[I] [E]

[LE] [H]

[S] [F]

Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE

Société MEDICALE INSURANCE COMPAGNY (MIC) LIMITED

C/

[G] [A] épouse épouse [L]

[R] [L]

[X] [L]

[W] [L]

[B] [A]

[P] [T] épouse épouse [A]

Etablissement CPAM DU VAR

Etablissement ONIAM

Copie exécutoire délivrée le :

à :

-SELARL CABINET CHAS

- Me Alexandra GOLOVANOW

-SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON

-SELASU CECCALDI STÉPHANE

- SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 23 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02153.

APPELANTS

Monsieur [I] [E]

Appelant et intimé,

demeurant Clinique [24], [Adresse 4]

représenté et assisté par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.

Monsieur [LE] [H]

Appelant et intimé,

né le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 16],

demeurant Clinique [24] [Adresse 4]

représenté par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

Monsieur [S] [F]

Appelant et intimé,

né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 26],

demeurant Clinique [24] [Adresse 4]

représenté par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée Société Hospitalière d'Assurance Mutuelles 'S.H.A.M'

Appelante et intimée,

demeurant [Adresse 7]

représentée et assistée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.

Société MEDICALE INSURANCE COMPAGNY (MIC) LIMITED

La société MEDICALE INSURANCE COMPAGNY (MIC) LIMITED est une société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François BRANCHET, société au capital de 38.000 €uros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 443 083 384, dont le siège social est sis [Adresse 13]

Appelante et intimée,

demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

INTIMES

Madame [G] [A] épouse [L]

Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux filles mineures :

-[X] [L] née le [Date naissance 1] 2008,

-Et [W] [L] née le [Date naissance 3] 2012,

demeurant et domiciliées toutes les deux [Adresse 9]

née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 19],

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée Me Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

Monsieur [R] [L]

Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux filles mineures :

-[X] [L] née le [Date naissance 1] 2008,

-Et [W] [L] née le [Date naissance 3] 2012,

demeurant et domiciliées toutes les deux [Adresse 9].

né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 25],

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté Me Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

Monsieur [B] [A]

né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 18],

demeurant [Adresse 21]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté Me Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

Madame [P] [T] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 18],

demeurant [Adresse 21]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée Me Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR,

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE.

ONIAM

Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,

demeurant [Adresse 27]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS & PROCÉDURE

Le 20 janvier 2014, Mme [G] [L], infirmière âgée de 34 ans, a consulté M. [E], chirurgien à la clinique [24] pour traiter une tuméfaction inflammatoire localisée dans l'aine droite de 5 cm de diamètre.

Une intervention chirurgicale pour évacuation de l'abcès inguinal a été programmée en ambulatoire le surlendemain, 22 janvier 2014. Mme [G] [L] a obtenu une consultation anesthésique avec M. [F], médecin anesthésiste réanimateur, le jour même, 20 janvier 2014.

Mme [L] a été opérée le 22 janvier 2014 à 9 heures. À l'issue de la cure de hernie inguinale, un prélèvement du sac herniaire a été effectué pour analyse histologique et bactériologique. En l'absence de douleurs post-opératoires, Mme [L] a regagné son domicile le à 13 heures, munie d'une ordonnance de paracétamol et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Des douleurs abdominales croissantes à partir de 15 heures l'ont déterminée à se représenter à la clinique [24] le lendemain, 23 janvier à 9 heures. Un bilan sanguin effectué à 11 heures 35 a mis en évidence un sepsis grave avec défaillance multiviscérale (résultat communiqué par télécopie par le laboratoire à 13 heures 47). Un scanner abdomino-pelvien réalisé à 12 heures 33 a objectivé la présence d'une microbulle pouvant évoquer une cellulite débutante. La douleur évaluée à 8 a déterminé M. [E] à contacter à 13 heures 30 M. [H], médecin responsable de l'unité de surveillance continue, aux fins de transfert de Mme [L] et mise en oeuvre d'un traitement antalgique à base de morphine. M. [H] a été relayé par M. [F] pour la nuit à compter de 17 heures. Un examen anesthésique a été effectué à 22 heures 25 par M. [F].

Une antibiothérapie a été mise en oeuvre le 24 janvier à 5 heures 33. Mme [L] a été réopérée en urgence à 7 heures par M. [E] pour suspicion d'hématome compressif ou sepsis de la cuissse après cure de hernie crurale étranglée. Un curetage utérin évacuateur a été réalisé par le docteur [YB]. L'analyse du prélèvement biologique effectué à l'issue de l'opération a permis de diagnostiquer un choc septique sur fasciite nécrosante du membre inférieur droit à streptococcus pyogenes (streptocoque béta-hémolytique du groupe A béta hémolytique), germe retrouvé dans le prélèvement per opératoire.

Mme [L] a été transférée le jour même au service de réanimation du centre hospitalier [17], à [Localité 23], pour y être de nouveau opérée en fin de journée. Le choc septique ayant provoqué une extension en profondeur de la nécrose, malgré le traitement par antibiothérapie, une exérèse de la loge antéro-interne de la cuisse, d'une grande partie du pli de l'aine et d'une partie de la fesse droite a été pratiquée.

La dégradation de la fonction rénale a justifié le 28 janvier 2014 la mise en place d'une hémofiltration continue à visée déplétive. Le 29 janvier 2014, Mme [L] était transférée en réanimation au service des grands brûlés où elle restait admise jusqu'au 7 avril 2014. Au cours de cette période, la fasciite nécrosante nécessitait plusieurs ablations chirurgicales délabrantes. Un suivi psychiatrique était entrepris par ailleurs.

Le 7 avril 2014, Mme [L] était admise en rééducation jusqu'au 4 juillet 2014 au centre hospitalier [22] de [Localité 20].

* * *

Le 21 juillet 2015, Mme [G] [L] a saisi la CCI PACA d'une demande d'indemnisation.

La CCI PACA a missionné aux fins d'expertise le docteur [Y], chirurgienne spécialisée en chirurgie viscérale et digestive, et M. [U], médecin infectiologue. Leur rapport déposé le 25 janvier 2016 conclut à une succession de manquements dans la prise en charge de Mme [L] :

- retard de prise en charge chirurgicale d'une hernie crurale étranglée avec présence de signes inflammatoires locaux évoluant depuis plusieurs jours,

- absence d'antibiothérapie péri-opératoire lors de l'intervention du 22 janvier alors que les signes locaux macroscopiques d'infection étaient manifestement visibles,

- absence de diagnostic de sepsis sévère le 23 janvier et absence de prescription d'antibiotiques,

- absence de transfert en service spécialisé et absence de traitement antibiotique devant un sepsis sévère avec signes de défaillances d'organes,

- retard de 3 heures dans l'administration de l'antibiothérapie prescrite.

La commission a retenu un état antérieur de 50 %, et a imputé aux trois médecins une perte de chance de 50% d'échapper au dommage, avec la clé de répartition suivante :

- M. [E] : 35% (il est pleinement responsable du retard de prise en charge chirurgicale initial de la hernie étranglée et de l'absence d'antibiothérapie péri-opératoire de l'intervention du 22/01 puisqu'il n'a pas attiré l'attention de l'anesthésiste, le docteur [V], sur l'existence d'une nécrose épiploïque possiblement infectée) ;

- M. [H] : 10% (il était en charge des urgences dans la journée et n'a pas vu la patiente ni n'a regardé le bilan biologique, et donc pas reconnu l'état de gravité. Il partage avec M. [E] la responsabilité de l'absence de diagnostic de sepsis sévère avec défaillance d'organes, l'absence de traitement antibiotique en urgence dans ce contexte et l'absence de transfert de Mme [L] le 23 janvier en début d'après-midi) ;

- M. [F] : 5% (il a examiné la patiente, il a fait preuve d'attentisme au cours de la nuit du 23 au 24 janvier, cette responsabilité est partagée avec M. [E]).

Par avis du 9 mars 2016, la CCI a estimé que MM. [E], [H] et [F] sont solidairement responsables, respectivement, à hauteur de 35%, 10% et 5%, des préjudices subis par Madame [L].

Par ordonnance du 28 mars 2017, le juge des référés de Toulon a missionné les docteurs [CO] et [NM] aux fins d'expertise judiciaire, et a condamné MM. [E], [H] et [F] ainsi que leurs assureurs au paiement d'une provision de 30 000 euros à Mme [G] [L].

Le 17 mai 2017, l'assureur de M. [E] a réglé une provision de 10 000 euros à Mme [L].

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 26 juin 2019. Les experts ont conclu que la principale responsabilité dans la prise en charge défectueuse est imputable à 60 % au chirurgien, M. [E], qui a opéré Mme [L] le 22 janvier 2014 et s'en est occupé tardivement, à son retour le 23 janvier 2014, et à 25 % et 15 % aux médecins anesthésistes, M. [F] et M. [H].

Les experts judiciaires ont considéré que 80% seulement du préjudice de Mme [L] était en lien avec la prise en charge défectueuse, ramenant ainsi la part de responsabilité des trois médecins à 48% pour M. [E], 20% pour M. [F] et 12% pour M. [H]. 

Par acte d'huissier de justice des 24, 26, 27 février et du 3 mars 2020, Mme [G] [L], victime directe, son conjoint [R] [L] et leurs filles mineures [O] [L] et [M] [L], ainsi que ses parents [B] et [P] [A], ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action indemnitaire dirigée contre M. [E], chirurgien, MM. [F] et [H], anesthésistes, la SHAM, la Medical Insurance Company Ltd (société de droit irlandais), la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), au visa des artilces L.1142-1 et suivants, L.1110-5, R.4127-33, -35, et -40 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge de la mise en état a condamné M. [E] uniquement au paiement d'une provision d'un montant de 200 000 euros.

Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- déclaré M. [E], M. [F] et M. [H] responsables de 80% des préjudices subis par Mme [G] [L], son conjoint [R] [L], leurs deux enfants mineurs [X] et [W] [L], ses parents [B] [A] et [P] [A] née [T], ainsi que la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,

- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs à payer à Mme [G] [L], avant déduction des provisions de 10 000 euros et 200 000 euros versées par M. [E] et son assureur, la somme de 3 550 004,15 euros ventilée comme suit :

' dépenses de santé actuelles : 424 291,73 euros (créance CPAM),

' assistance par tierce personne temporaire : 250 384,97 euros,

' frais de médecin-conseil : 13 680 euros,

' frais de fauteuil roulant : 2 299,35 euros,

' frais divers : 4 977,98 euros

' perte de gains professionnels actuels : 57 891,75 euros (créance victime : 17 546 euros)

' dépenses de santé futures : 20 614,59 euros

' perte gains professionnels futurs : 1 093 699,34 euros (créance CPAM : 150408,94 euros)

' incidence professionnelle : 30 000 euros

' assistance par tierce personne permanente : 2 413 129,46 euros

' frais de logement aménagé : 28 986,57 euros

' frais de véhicule adapté : 170 498,27 euros

' déficit fonctionnel temporaire : 25 997,60 euros

' souffrances endurées : 50 000 euros

' préjudice esthétique temporaire : 35 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 321 100 euros

' préjudice esthétique permanent : 20 000 euros

' préjudice d'agrément : 40 000 euros

' préjudice sexuel : 50 000 euros

- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à M. [R] [L], victime par ricochet :

' préjudice professionnel : rejet

' frais divers : 7 890,31 euros

' préjudice moral : 25 000 euros

' préjudice sexuel : 20 000 euros

- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à Mlle [X] [L], victime par ricochet :

' préjudice moral : 15 000 euros

- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à Mlle [W] [L], victime par ricochet :

' préjudice moral : 15 000 euros

- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à M. et Mme [B] [A] :

' frais d'aménagement : 4 885,47 euros

' préjudice moral : 14 000 euros

- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à M. [B] [A] :

' préjudice moral : 14 000 euros

- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à Mme [P] [A] :

' préjudice moral : 14 000 euros

- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var :

' débours définitifs : 492 037,13 euros

' indemnité forfaitaire de gestion : 1 098 euros

- rappelé que les sommes dues aux victimes directes et indirectes produisent intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

- jugé que les sommes dues à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var produisent intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021,

- jugé que, dans leurs rapports mutuels, les médecins supporteront la charge des condamnations à hauteur de 60% pour M. [E], 25% pour M. [F] et 15% pour M. [H],

- dit que M. [E] sera intégralement garanti des condamnations prononcées à son encontre par son assureur, la SHAM,

- dit que M. [F] et M. [H] seront intégralement garantis des condamnations prononcées à leur encontre par leur assureur, la Medical Insurance Company Ltd,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs au paiement de 25 000 euros aux consorts [L], 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et 2 000 euros à l'ONIAM,

- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs au paiement des dépens avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 1er août 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [F] et M. [H] et leur assureur commun, la Medical Insurance Company Ltd, ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en visant chacune des mentions de son dispositif.

Par déclaration du 5 août 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [E] et son assureur, la SHAM, ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en visant chacune des mentions de son dispositif.

Les consorts [L] ont formé appel incident.

Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des deux appels.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

I - Les médecins :

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°3 et récapitulatives notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [H], M. [F] et la Medical Insurance Company Ltd demandent à la cour de :

' recevoir en leur appel MM. [H] et [F] et la Medical Insurance Company Ltd le déclarer régulier et bien fondé, 

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une perte de chance de 80% et répartir les responsabilités comme suit :

- M. [E] : 48% (60% x 80%),

- M. [F] : 20% (25% x 80%),

- M. [H] : 12% (15% x 80%),

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [E], M. [F] et M. [H] et leurs assureurs respectifs, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et la Medical Insurance Company Ltd à payer à Mme [G] [L] née [A] la somme de 3 550 004,15 euros,

- condamné in solidum M.[E], M.[F] et M.[H] et leurs assureurs respectifs,la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM)et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [R] [L] la somme totale de 52 890,31 euros en réparation de ses préjudices,

- condamné in solidum M. [E], M. [F] et M. [H] et leurs assureurs respectifs, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et la Medical Insurance CompanyLtdàpayer à[X][L], mineure née le [Date naissance 8] 2008 et représentée par [G] [L] et [R] [L], ses parents, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné in solidum M. [E], M. [F] et M. [H] et leurs assureurs respectifs, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [W] [L], mineure née le [Date naissance 15] 2012 et représentée par [G] [L] et [R] [L], ses parents, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné in solidum M. [E], M. [F] et M. [H] et leurs assureurs respectifs, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [B] [A] et [P] [A] née [T] la somme de 4 885,47 euros en réparation de leur préjudice matériel ;

- condamné in solidum M. [E], M. [F] et M. [H] et leurs assureurs respectifs, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [B] [A] la somme de 14 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné in solidum M. [E], M. [F] et M. [H] et leurs assureurs respectifs, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [P] [A] la somme de 14 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné in solidum M. [E], M. [F] et M. [H] et leurs assureurs, la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 492 037,13 euros,

- condamné in solidum M. [E], M. [F] et M. [H] et leurs assureurs respectifs, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et la Medical Insurance Company Ltd à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 1 098 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamné in solidum M. [E], M. [F] et M. [H] et leurs assureurs respectifs, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et la Medical Insurance Company Ltd à payer à payer à [G] [L], [R] [L], [X] [L], [W] [L], [B] [A], [P] [A] née [T], la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles,

'Statuant à nouveau,

' appliquer le barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 au taux 0%,

' juger que l'indemnisation des préjudices de Mme [G] [L] se fera comme suit :

- assistance par tierce personne temporaire : 29 071,92 euros pour M. [H] et 48 453,20 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

- frais d'assistance à expertise : 1 641,60 euros pour M. [H] et 2 736 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

- frais de fauteuil roulant : 275,92 euros pour M. [H] et 459,87 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

- autres frais divers : 597,35 euros pour M. [H] et 995,60 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

- perte de gains professionnels actuels : 2 105,52 euros pour M. [H] et 3 509,20 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

- dépenses de santé futures : 2 372,71 euros pour M. [H] et 3 954,51 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

- perte de gains professionnels futurs : 31 293,95 euros pour M. [H] et 52 156,58 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

- incidence professionnelle : 2 000 euros pour M. [H] et 1 200 euros pour M. [F],

- tierce personne permanente : 239 340,90 euros pour M. [H] et 398 901,50 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

- frais de logement adapté : 4 012,14 euros pour M. [H] et 6 686,90 euros pour M. [F],

- frais de véhicule adapté : 12 146,39 euros pour M. [H] et 20 243,98 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

- déficit fonctionnel temporaire : 2 739,75 euros pour M. [H] et 4 566,25 euros pour M. [F],

- souffrances endurées : 5 400 euros pour M. [H] et 9 000 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

- préjudice d'angoisse de mort imminente : confirmer le rejet de la demande,

- préjudice esthétique temporaire : 2 400 euros pour M. [H] et 4 000 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

- déficit fonctionnel permanent : 64 220 euros pour M. [H] et 38 532 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

- préjudice esthétique permanent : 1 440 euros pour M. [H] et 2 400 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

- préjudice d'agrément : 1 800 euros pour M. [H] et 3 000 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

- préjudice sexuel : 3 000 euros pour M. [H] et 5 000 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

' juger que l'indemnisation des préjudices des consorts [L]-[A] se fera comme suit :

- préjudice professionnel du conjoint : confirmer le rejet de la demande,

- frais de déplacement du conjoint : M. [H] et M. [F] s'en remettent à la sagesse de la cour et sollicitent en tout état de cause l'application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité établi,

- frais d'aménagement des parents : M. [H] et M. [F] et s'en remettent à la sagesse de la Cour et sollicitent en tout état de cause l'application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité établi,

- sur le préjudice d'attente et d'inquiétude des proches : confirmer le rejet de la demande,

- préjudice d'accompagnement du conjoint : 1 800 euros pour M. [H] et 3 000 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

- préjudice sexuel du conjoint : mettre 1 200 euros pour M. [H] et 2 000 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

- préjudice d'accompagnement des enfants : 2 400 euros pour M. [H] et 4 000 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

- préjudice d'accompagnement des parents : 1 800 euros pour M. [H] et 3 000 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,

' juger que l'indemnisation de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var se fera comme suit :

- confirmer le jugement entrepris et condamner M. [H], M. [F], [IW] et la Medical Insurance Company Ltd à payer la somme de 492 037,13 euros à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var selon le partage de responsabilité établi,

' juger que l'indemnisation des frais irrépétibles se fera comme suit :

- infirmer le jugement entrepris,

- arrêter le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile à un montant maximum de 5 000 euros, selon le partage de responsabilité établi.

M. [H], M. [F] et la Medical Insurance Company Ltd font valoir que les consorts [L] ne sauraient remettre en cause le principe d'une perte de chance de chance et solliciter l'indemnisation de l'intégralité du préjudice consécutif à la fasciite nécrosante. En effet, les experts judiciaires [CO] et [NM] ont conclu que Mme [L] était initialementporteused'un germe constituant un état antérieur et ce, indépendamment de la prise en charge à compter du 22 janvier 2014 : «les préjudices sont directement imputables à l'état antérieur (infection endogène) mais également à la prise en charge défectueuse à partir de la non-reconnaissance de la complication post-opératoire et de la gravité du tableau infectieux, suite à la première intervention chirurgicale. Les experts évaluent à 20% la part de la pathologie initiale (hernie inguinale infectée à streptocoque A) et à 80% la part des manquements observés ».

Ils observent que, selon le rapport d'expertise judiciaire, « sans la présence préalable de ce germe, l'évolution vers une fasciite nécrosante n'aurait pas eu lieu » de sorte que le taux de perte de chance de 80% retenu par les experts est justifié.

M. [H], M. [F] et la Medical Insurance Company Ltd ne contestent pas la clé de répartition des responsabilités entre les trois médecins, telle que retenue par l'expertise judiciaire, et entendent voir retenir une part contributive de :

- 48% pour M. [E] (60% de 80%), 

- 20% pour M. [F] (25% de 80%), et

- 12% pour M. [H] (15% de 80%).

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par RPVA le 23 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [E] et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) demandent à la cour de statuer ainsi :

' Sur la responsabilité de M. [E] :

- donner acte à M. [E] et à la société Relyens de ce qu'ils s'en remettent à la sagesse de la cour quant au quant à la responsabilité de M. [E] au titre de la prise en charge de l'infection,

- réformer le jugement entrepris,

- juger que la chance de survie à la fasciite nécrosante était de 70%,

- juger qu'a'n de procéder à la réparation intégrale, il convient de déduire des préjudices actuels de Mme [L] les préjudices qu'elle aurait, de manière certaine, eu à subir du fait de la fasciite nécrosante, et de la prise en charge chirurgicale nécessitée par cette pathologie, en cas de survie, quand bien même la prise en charge aurait commencé le 23 janvier 2014,

- une fois déterminée la part des préjudices imputables au retard de prise en charge, la déduire du taux de chance de survie de 70%,

- ne mettre à la charge de M. [E] que 60% du resultat ainsi obtenu, conformément aux conclusions des experts judiciaires,

- rejeter la demande de condamnation in solidum,

- si était prononcée une condamnation in solidum, condamner M. [F] et [H] à relever et garantir M. [E] à hauteur de leur participation à la dette,

' Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [G] [L] :

- déficit fonctionnel temporaire : réformer le jugement entrepris, évaluer le poste à la somme de 10 456,25 euros (22 831,25 euros ' 12 375 euros), ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur Relyensplus de 60% des 70% de cette somme, soit 4 391,63 euros,

- souffrances endurées : réformer le jugement entrepris, évaluer les souffrances endurées imputables non pas à la fasciite nécrosante mais au retard de prise en charge, à la somme de 10 000 euros, ne pas mettre à la charge du M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60% de 70% cette somme, soit 4 200 euros,

- préjudice esthétique temporaire : réformer le jugement entrepris, évaluer le poste imputable non pas à la fasciite nécrosante mais au retard de prise en charge, à la somme de 6 000 euros, ne pas mettre à la charge du M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60% de 70% cette somme, soit 2 250 euros,

- déficit fonctionnel permanent : réformer le jugement entrepris, évaluer le poste imputable non pas à la fasciite nécrosante mais au retard de prise en charge, à la somme de 250 350 euros (312 100 euros ' 70 750 euros), ne pas mettre à la charge du M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60% de 70% cette somme, soit 105 147 euros,

- préjudice esthétique permanent : réformer le jugement entrepris, évaluer le poste imputable non pas à la fasciite nécrosante mais au retard de prise en charge, à la somme de 4 000 euros, ne pas mettre à la charge du M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60% de 70% cette somme, soit 1 680 euros,

- préjudice d'agrément : réformer le jugement entrepris, évaluer le poste imputable non pas à la fasciite nécrosante mais au retard de prise en charge, à la somme de 10 000 euros, ne pas mettre à la charge du M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60% de 70% cette somme, soit 4 200 euros,

- préjudice sexuel : réformer le jugement entrepris, évaluer le poste imputable non pas à la fasciite nécrosante mais au retard de prise en charge, à la somme de 10 000 euros, ne pas mettre à la charge du M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60% de 70% cette somme, soit 4 200 euros,

- dépenses de santé actuelles : réformer le jugement entrepris, rejeter l'integralité des demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var ; à titre subsidiaire, ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60°/o de 70% de la somme ainsi retenue,

- frais divers : réformer le jugement entrepris ;

' rejeter la demande la demande au titre du matériel informatique,

' apprécier l'opportunité de faire droit à la demande au titre des frais de copie de dossier et, le cas échéant, limiter la prise en charge à 60% de 70% de la somme demandée, soit 53,76 euros ;

' frais de médecin-conseil : rejeter la demande de 9 750 euros, ne faire droit qu'à la demande de 13 680 euros et ne pas mettre à la charge du M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60% de 70% cette somme, soit 5 745,60 euros,

' apprécier l'opportunité de faire droit à la demande au titre des frais d'expertise comptable (3 588 euros) et, le cas échéant, limiter la prise en charge à 60% de 70% de la somme demandée, soit 1 506,96 euros,

- perte de gains professionnels actuels : réformer le jugement entrepris, évaluer le poste à la somme de 17 108,54 euros, ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60°/o de 70% de la somme ainsi retenue, soit 7 185,58 euros,

- assistance par tierce personne temporaire : réformer le jugement entrepris, évaluer le poste à la somme de 65 384 euros, ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60°/o de 70% de la somme ainsi retenue, soit 27 461,36 euros,

- dépenses de santé futures : réformer le jugement entrepris, constater que Mme [G] [L] présente un cacul erroné et ne justifie pas en tout état de cause du montant pris en charge par la la sécurité sociale, ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du montant restant de ce chef à sa charge, rejeter la demande formée de ce chef,

- perte de gains professionnels futurs : réformer le jugement entrepris, évaluer ce poste de dommage imputable au retard de prise en charge à la somme de 230 470,95 euros, ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60°/o de 70% de la somme ainsi retenue, soit 96 797,80 euros,

- incidence professionnelle : réformer le jugement entrepris, évaluer le dommage imputable au retard de prise en charge à la somme de 7 500 euros, ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60% de 70% de la somme ainsi retenue, soit 3 150 euros,

- perte des droits à retraite : réformer le jugement entrepris,

' à titre principal, évaluer la perte des droits à retraite à la somme de 76 861,06 euros ; ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60% de 70%, soit plus de 32 281,64 euros de ce chef,

' à titre subsidiaire, évaluer la perte de droits à retraite,

Evaluer la perte de droits a la retraite a la somme 80.390,08 euros.

Ne mettre a la charge du M. [E] et de son assureur, Relyens, plus de 60% de 70°/o

de cette somme soit plus de 33.763,83 euros de ce chef.

- assistance par tierce personne permanente : réformer le jugement entrepris, évaluer ce poste de préjudice aux montants suivants :

' 152 021,04 euros pour la periode échue jusqu'a l'audience de première instance,

' 73 320 euros du 2 mai 2022 (12e anniversaire de l'enfant) au 5 avril 2014,

' rente trimestrielle de 5 356 euros, dont à déduire la prestation compensatoire du handicap d'un montant de 118 855,85 euros ; à titre subsidiaire, 783 094,55 euros,

Ne mettre a la charge du M. [E] et de son assureur, Relyens, plus de 60°/o de 70°/o des sommes ainsi retenues, soit 63.848,84 euros pour la période échue jusqu'a l'audience de premiere instance + 30.794,4 euros

- pour la période a échoir a compter du 6 avril 2024 : à titre principal, sous forme de rente trimestrielle d'un montant de 2.249,52 euros (dont à déduire 118.855,85 euros de la prestation de compensation du handicap

- à titre subsidiaire : 328.899,71 euros

- frais de logement aménagé : réformer le jugement entrepris, limiter les demandes auxquelles il pourra faire droit au changement des portes-fenêtres pour un montant de 5 248,86 euros, aux aménagements extérieurs pour un montant de 3 266,54 euros, aux marches pour un montant de 3.382,50 euros et aux fournitures pour un montant de 2 695,67 euros, soit une somme totale de 14 593,57 euros ; ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur, Relyens, plus de 60% de 70 % de cette somme soit 6 129,30 euros de ce chef,

- frais de véhicule adapté : réformer le jugement entrepris, ne pas évaluer ce poste à plus de 104.745,60 euros, ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur, Relyens, plus de 60% de 70% de cette somme soit 43.993,15 euros,

' Sur l'indemnisation des préjudices des victimes indirectes :

- perte de revenus de M. [L] : con'rmer 1e jugement, rejeter la demande formulée de ce chef,

- frais de déplacement de M. [L] : réformer le jugement entrepris, donner acte à M. [E] et à son assureur Relyens de ce qu'ils s'en remettent à la sagesse de la cour sur ce point ; ne pas mettre a la charge de M. [E] et de son assureur, Relyens, plus de 60% de 70 % de la somme ainsi obtenue soit plus de 4.142,41 euros,

- frais d'aménagement des parents de Mme [L] : réformer le jugement entrepris, rejeter la demande,

- préjudice d'affection de M. [L] : réformer le jugement entrepris, ne pas évaluer ce poste à plus de 7 500 euros ; ne pas mettre a la charge de M. [E] et de son assureur, Relyens, plus de 60% de 70% de cette somme soit 3 150 euros,

- préjudice d'affection des mineures [X] [L] et [W] [L] : réformer le jugement entrepris, ne pas évaluer ce poste à plus de 5 000 euros pour chacune des mineures, ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur, Relyens, plus de 60% de 70% de cette somme soit 2100 euros,

- préjudice d'affection de M. et Mme [A] : réformer le jugement entrepris, ne pas éva1uer ce poste de préjudice à plus de 4 000 euros pour chacun des parents, ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur, Relyens, plus de 60°/o de 70% de cette somme soit plus de 1 680 euros pour chacun des parents,

- préjudice sexuel de M. [L] : réformer le jugement entrepris, ne pas évaluer ce poste de prejudice a plus de 5 000 euros ; ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur, Relyens, plus de 60% de 70% de cette somme soit plus de 2.100 euros,

' Sur les demandes annexes :

- confirmer les frais irrépétibles alloués en première instance à hauteur de 25 000 euros,

- réduire la demande au titre des frais irrépétibles d'appel à de plus justes proportions, la somme provisionnelle de 210 000 euros déjà versée,

' Sur l'imputation des provisions versées :

- condamner les consorts [L] à restituer les sommes trop perçues du fait de l'exécution de la décision querellée.

M. [E] n'entend pas contester les fautes médicales relevées par l'expertise judiciaire. Il ne conteste pas non plus la clé de répartition des responsabilités médicales que le premier juge a retenue (60% en ce qui le concerne). Il considère néanmoins que, la fasciite nécrosante comportant un risque mortel de 30 %, la perte de chance qui résulte du retard de prise en charge ne peut excéder 70 %.

La réparation intégrale du préjudice imputable au retard dans la prise en charge implique de discriminer les préjudices que Mme [L] aurait subis de façon certaine quand bien même la fasciite nécrosante aurait donné lieu à une prise en charge chirurgicale adaptée et rapide, c'est-à-dire dès le 23 janvier 2014. Cette démarche doit être mise en oeuvre pour chaque poste de préjudice.

* * *

II ' Les victimes

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [G] [L], M. [R] [L], leurs filles mineures [X] [L] et [W] [L], et ses parents [B] et [P] [A] demandent à la cour de :

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [G] [L] les sommes suivantes :

' souffrances endurées : 50 000 euros

' préjudice esthétique temporaire : 35 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 321 100 euros

' préjudice esthétique permanent : 20 000 euros

' préjudice sexuel : 50 000 euros

' perte de gains professionnels actuels : 17 546 euros

' assistance par tierce personne temporaire : 250 384,97 euros

- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux victimes par ricochet les sommes suivantes :

' préjudice d'attente et d'inquiétude : 5 000 euros, soit la somme totale de 25 000 euros,

' préjudice moral de M. [R] [L] : 20 000 euros

' préjudice moral de la mineure [X] [L] : 10 000 euros

' préjudice moral de la mineure [W] [L] : 10 000 euros

' préjudice moral de M. et Mme [A], parents de Mme [G] [L] : 9.000 euros chacun

- infirmer le jugement des chefs suivants :

' en ce qu'il n'a retenu qu'une perte de chance de 80 % d'échapper à la fasciite nécrosante,

' en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation du préjudice d'angoisse et de mort imminente d'[G] [L], du préjudice professionnel de M. [L] et des frais de médecin-conseil ([GN] [YT]),

' en ce qu'il n'a condamné les médecins et leurs assureurs qu'au paiement d'une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' en ce que le quantum de l'indemnisation des préjudices d'[G] [L] est insuffisant (déficit fonctionnel temporaire, préjudice d'agrément, incidence professionnelle, frais divers, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, perte des droits à retraite, assistance par tierce personne permanente, frais de logement aménagé, frais de véhicule adapté),

' en ce que le quantum de l'indemnisation des préjudices de [R] [L] est insuffisant (frais de déplacement, préjudice sexuel),

' en ce que le quantum de l'indemnisation des préjudices de M. et Mme [A] est insuffisant (frais de logement aménagé),

Statuant à nouveau,

' À titre principal, en cas de condamnation des seuls médecins à indemniser 100 % des préjudices,

- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [G] [L] :

' déficit fonctionnel temporaire : 32 236,30 euros

' préjudice d'angoisse et de mort imminente : 4 000 euros

' préjudice d'agrément : 50 000 euros

' incidence professionnelle : 60 000 euros

' frais divers : 28 407,98 euros

' dépenses de santé futures : 27.752,70 euros

' pertes de gains professionnels futurs : 719 277,89 euros

' perte de droits à la retraite : 445.025,90 euros

' assistance par tierce personne permanente : 3 400 667,66 euros

' frais de logement adapté : 33 434,49 euros

' frais de véhicule adapté : 172 063,23 euros

- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [R] [L] :

' préjudice professionnel : 50 000 euros

' frais de déplacement : 9 862,89 euros

' préjudice sexuel : 30 000 euros

- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer à M. [B] [A] et à Mme [P] [A] née [T] :

' frais de logement adapté : 6 106,84 euros

- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer aux consorts [L]-[A] :

' article 700 du code de procédure civile : 191 520 euros

' À titre subsidiaire, en cas de partage entre la responsabilité des professionnels de santé et une indemnisation au titre de la solidarité nationale, selon une clé de répartition 80 / 20,

- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [G] [L] :

' déficit fonctionnel temporaire : 25 788,80 euros

' préjudice d'angoisse et de mort imminente : 3 200 euros

' préjudice esthétique temporaire : 28 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 256 880 euros

' préjudice esthétique permanent : 16 000 euros

' préjudice d'agrément : 40 000 euros

' préjudice sexuel : 40 000 euros

' frais divers : 22 726,38 euros

' perte de gains professionnels actuels : 14 036,80 euros

' assistance par tierce personne temporaire : 200 307,97 euros

' dépenses de santé futures : 22 2020,16 euros

' perte de gains professionnels futurs : 575 422,31 euros

' incidence professionnelle : 48 000 euros

' perte de droits à la retraite : 356 020,72 euros

' assistance par tierce personne permanente : 2 720 534,13 euros

' frais de logement aménagé : 26 747,59 euros

' frais de véhicule adapté : 137 628,98 euros

- condamner l'ONIAM à payer à [G] [L] :

' déficit fonctionnel temporaire : 6 447,26 euros

' souffrances endurées : 10 000 euros

' préjudice de mort imminente : 800 euros

' préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 64 220 euros

' préjudice esthétique permanent : 4 000 euros

' préjudice d'agrément : 10 000 euros

' préjudice sexuel : 10 000 euros

' frais divers : 5 681,59 euros

' perte de gains professionnels actuels : 3 509,20 euros

' assistance par tierce personne temporaire : 50 076,99 euros

' dépenses de santé futures : 5 550,54 euros

' perte de gains professionnels futurs : 143 855,57 euros

' incidence professionnelle : 12 000 euros

' perte de droits à la retraite : 89 005,18 euros

' assistance par tierce personne permanente : 680 133,53 euros

' frais de véhicule adapté : 34 407,24 euros

- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [R] [L] :

' préjudice d'affection : 16 000 euros

' préjudice d'attente et d'inquiétude : 4 000 euros

' préjudice sexuel : 24 000 euros

' préjudice professionnel : 40 000 euros

' frais de déplacement : 7 890,31 euros

- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [X] [L] et à [W] [L] :

' préjudice d'affection : 8 000 euros chacune

' préjudice d'attente et d'inquiétude : 4 000 euros chacune

- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [B] [A] et [P] [A] née [T] :

' préjudice d'affection : 7 200 euros chacun

' préjudice d'attente et d'inquiétude : 4 000 euros chacun

' frais de logement aménagé : 4 885,50 euros

- condamner l'ONIAM à payer à [R] [L] :

' préjudice d'affection : 4 000 euros

' préjudice d'attente et d'inquiétude : 1 000 euros

' préjudice sexuel : 6 000 euros

' préjudice professionnel : 10 000 euros

' frais de déplacement : 1 972,57 euros

- condamner l'ONIAM à payer à [X] [L] et à [W] [L] :

' préjudice d'affection : 2 000 euros chacune

' préjudice d'attente et d'inquiétude : 1 000 euros chacune

- condamner l'ONIAM à payer à [B] [A] et [P] [A] née [T] :

' préjudice d'affection : 1 800 euros chacun

' préjudice d'attente et d'inquiétude : 1 000 euros chacun

' frais de logement aménagé : 1 221,40 euros

- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer aux consorts [L]-[A] :

' article 700 du code de procédure civile : 153 216 euros

- condamner l'ONIAM à payer aux consorts [L]-[A] :

' article 700 du code de procédure civile : 38 304 euros

' En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd aux dépens.

- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer aux consorts [L]-[A] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d'appel.

Les consorts [L]-[A] soutiennent que le dommage subi par [G] [L] est à mettre en relation avec deux accidents médicaux successifs, distincts et autonomes :

- un accident médical non fautif relevant de la solidarité nationale : une infection antérieure latente, un streptocoque A, déclarée et disséminée par l'intervention chirurgicale, et

- un accident médical fautif dans le traitement des suites de cet accident médical non fautif : un double retard, de 42 heures au total, pris par les médecins dans le traitement de cette infection qui a dégénéré dans un premier temps en choc septique puis, dans un second temps, en fasciite nécrosante du fait de l'absence de soins ' laquelle n'a pas davantage été traitée.

À titre principal, ils entendent voir condamner in solidum les trois médecins à leur régler 100% de leur préjudice.

À titre subsidiaire, ils concluent à une clé de répartition de la charge du préjudice à hauteur de 80% pour les trois médecins et 20% pour l'ONIAM.

* * *

III ' ONIAM

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°2 notifiées par RPVA le 19 avril 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, l'ONIAM demande à la cour de :

- le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,

- confirmer en tous ses éléments le jugement déféré,

- juger qu'aucun accident médical non fautif, ni aucune infection nosocomiale ne sont caractérisés,

- juger que les conditions de son intervention ne sont pas réunies,

En conséquence,

- le mettre hors de cause,

- condamner tout succombant à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Jean-François Jourdan, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 699 du même code,

- rejeter toute autre demande.

L'ONIAM fait valoir que le dommage subi par Mme [L] résulte de fautes médicales lors de la prise en charge de la patiente. L'infection trouve sa cause dans une pathologie déclarée avant l'admission. L'expertise CCI et l'expertise judiciaire relèvent de façon très convergente que l'infection était présente lors de la première intervention et représente un état antérieur, qu'elle est secondaire à la nécrose épiploïque contenue dans la hernie étranglée, que les préjudices sont directement imputables à l'état antérieur (infection endogène) et sont liés à la nature du germe (streptocoque A) dont Madame [L] [A] était porteuse avant la prise en charge chirurgicale initiale.

L'infection ne présentait donc aucun caractère nosocomial : elle ne résultait pas d'un accident médical. Le différentiel de 20 à 30 % entre le dommage et la perte de chance d'échapper

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