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CA Colmar, 22 févr. 2024, RG 22/00952


Vérifier : CA Colmar, 22 févr. 2024, RG 22/00952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2024
Numéro
22/00952
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
65d8496c5d35630008e1ef1a

Texte de la décision

4,323 caractères

MINUTE N° 24/176

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 22 Février 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00952 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZEO

Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [V], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la SAS [5] d'une décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de prendre en charge l'ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié [M] [O] dans les suites de la maladie professionnelle déclarée par celui-ci le 10 juin 2014 sous la dénomination « hernie discale », le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 26 janvier 2022, a :

- déclaré le recours recevable ;

- déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 30 septembre 205 opposable à la société ;

- débouté la société de sa demande d'expertise médicale ;

- condamné celle-ci aux dépens ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

La société a interjeté appel de cette décision par déclaration expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception le 12 février 2022 et, par conclusions « d'appel » transmises par courrier en date du 25 mars 2022, demande « au tribunal » de :

- déclarer son recours recevable ;

- constater le différent d'ordre médical ;

- ordonner avant dire droit une expertise médicale ;

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour débattre sur lecture de rapport ;

- la dispenser de se présenter à cette audience ultérieure.

La caisse, par conclusions enregistrées le 18 octobre 2022, demande à la cour de :

- débouter l'appelante de ses demandes ;

- confirmer le jugement dont appel.

À l'audience du 8 février 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

.../...

Motifs de la décision

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).

Tel étant le cas dans les écritures auxquelles l'appelante s'est référée à l'audience, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

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