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CA Lyon, 22 févr. 2024, RG 23/09065


Vérifier : CA Lyon, 22 févr. 2024, RG 23/09065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2024
Numéro
23/09065
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
1ère chambre civile A
Type
Arrêt
Id
65d84c8d5d35630008e1f088

Texte de la décision

6,574 caractères

N° RG 23/09065 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKUM

Décision de la Cour d'Appel de Lyon en date du 28 septembre 2023

1ère chambre civile A

( RG 20/7100)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 22 Février 2024

statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle

DEMANDEUR A LA REQUETE :

ONIAM

[Adresse 23]

[Localité 17]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475

Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Mme [E] [S] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Mademoiselle [D] [S], [I] [S] et [Z] [S]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 18] [Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

M. [K] [O]

Clinique du [21] [Adresse 15]

[Localité 11]

Représenté par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1948

Et ayant pour avocat plaidant la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de Dijon

Caisse CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 9]

[Localité 10]

Non constituée

MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS

[Adresse 19]

[Localité 16]

Représenté par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1948

Et ayant pour avocat plaidant la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de Dijon

INTERVENANTS :

M. [F] [Y] [S] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Mademoiselle [D] [S], [I] [S] et [Z] [S]

né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 20]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Mme [D] [S] représentée par ses représentants légaux

née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Mme [I] [S] représentée par ses représentants légaux

née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 14]

M. [Z] [S] représenté par ses représentant légaux

né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 22]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentés par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

* * * * * *

Date de mise à disposition : 22 Février 2024

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour a statué sur l'appel relevé par Mme [S] en ces termes :

- fixe l'indemnisation revenant à Mme [E] [S] à raison des conséquences patrimoniales et extra patrimoniales de l'accident médical survenu le 21 août 2014 au montant global de 70'586,35 euros ;

- condamne M. [O] et la société Mutuelle assurances corps santé français (MACSF) in solidum à payer à Mme [S] la somme de 63'527,98 euros au titre de la part d'indemnisation à leur charge ;

- fixe à 7 058,67 euros la part d'indemnisation due à Mme [S] par l'ONIAM.

Par requête en rectification matérielle déposée au greffe le 4 décembre 2023, l'Oniam fait valoir que la cour a confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le principe de la responsabilité de M. [O] à 95 % et sa propre garantie à 5 %, ce qui ressort des motifs de la décision, mais que par suite d'une erreur, elle a mis à sa charge la somme de 7058,67 euros correspondant à 10 % de la somme totale attribuée à Mme [S] (70 586,35 euros), alors que sa condamnation n'aurait pas dû excéder la somme de 3529,33 euros et que celle de M. [O], in solidum avec son assureur, aurait dû s'élever à 67'057,32 euros. Elle a sollicité la rectification de cette erreur.

Par message adressé aux parties le 12 décembre 2023, la cour les a informées qu'elle envisageait de statuer sans audience et les a invitées à lui faire connaître leurs observations.

Le 22 décembre 2023, le conseil de Mme [S] a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la juridiction.

MOTIVATION

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Le tribunal judiciaire de Roanne a fixé le principe de la responsabilité de M. [O] à 95 % et la garantie de l'Oniam à 5 % et sa décision n'a pas été infirmée de ce chef, de sorte que la cour, dans l'arrêt du 28 septembre 2023, a rappelé que l'Oniam n'est tenue d'indemniser la victime d'un accident médical que pour la fraction étrangère à la faute du praticien hospitalier, soit 5 % (p.10).

C'est donc à la suite d'une erreur de plume que la cour a fixé à la somme de 7058,67 euros soit à 10 % de l'indemnité due à Mme [S] le montant de la part due par l'Oniam, alors que 5 % de la somme de 70'586,35 euros font 3.529,32 euros. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rectification. L'Oniam proposant une somme de 3.529,33 euros, il sera statué en ce sens.

En conséquence, il convient également de rectifier le montant de la somme due in solidum par M. [O] et la société MACSF qui s'élève à 70.586,35 - 3.529,33 = 67.057,02 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sans audience par mise à disposition au greffe :

Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt n°20/07100 rendu par cette cour le 28 septembre 2023 comme suit :

Dit qu'au lieu de la mention 'condamne M. [O] et la société Mutuelle assurances corps santé français in solidum à payer à Mme [S] la somme de 63'527,98 euros au titre de la part d'indemnisation à leur charge',

il convient de lire : condamne M. [O] et la société Mutuelle assurances corps santé français in solidum à payer à Mme [S] la somme de 67.057,02 euros au titre de la part d'indemnisation à leur charge ;

Et :

Dit qu'au lieu de la mention 'fixe à 7 058,67 euros la part d'indemnisation due à Mme [S] par l'Oniam',

il convient de lire : fixe à 3.529,33 euros la part d'indemnisation due à Mme [S] par l'Oniam ;

Ordonne qu'il soit fait mention de la présente rectification en marge de la minute de l'arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que la présente décision rectificative devra être notifiée comme la décision rectifiée;

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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