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CA Riom, 20 févr. 2024, RG 22/01350


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Date
20/02/2024
Numéro
22/01350
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
65d85361c32b4100082b3264

Texte de la décision

3,983 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre Sociale

ORDONNANCE N°

DU 20 FEVRIER 2024

N° RG 22/01350 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F22I

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 31 Mai 2022, enregistrée sous le n° F 21/00264

ChR/NB/NS

ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

ENTRE :

M. [I] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

APPELANT

ET :

M. [D] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement (RG 21/00264) rendu contradictoirement le 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n° 20/00028 et 21/00264 désormais suivies sous le n°21/00264 ;

- déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [I] [R] à l'encontre de Messieurs [E] et [S] ;

- déclaré recevables mais infondées les demandes de Monsieur [I] [R] ;

- débouté Monsieur [I] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Monsieur [D] [P] de ses demandes reconventionnelles ;

- débouté Monsieur [D] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties ses entiers dépens.

Selon déclaration d'appel en date du 29 juin 2022, intimant Monsieur [D] [P], Monsieur [I] [R] a formé un recours à l'encontre du jugement précité, et ce selon les diligences de son avocat (Maître Sophie LACQUIT du barreau de CLERMONT-FERRAND).

L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/01350.

Maître [B] DOS SANTOS, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué avocat dans les intérêts de Monsieur [D] [P].

Le 29 janvier 2024, Maître Sophie LACQUIT, avocat de l'appelant, a notifié des écritures indiquant qu'un protocole d'accord a été régularisé entre les parties, qu'en conséquence Monsieur [I] [R] se désiste de l'appel qu'il a interjeté, qu'il a été convenu que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Le 6 février 2024, par message électronique, Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat de l'intimé, a indique qu'une transaction était effectivement intervenue entre les parties, que Monsieur [D] [P] acceptait le désistement d'appel et se désistait lui-même en conséquence de son appel incident.

MOTIFS

En l'espèce, le désistement d'appel accepté a produit immédiatement un effet extinctif d'instance d'appel en date du 6 février 2024.

En conséquence, il échet de constater un désistement d'appel qui met fin à l'instance d'appel et dessaisit la cour.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,

- Constatons que Monsieur [I] [R] se désiste de son appel à l'encontre du jugement (RG 21/00264) rendu le 31 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ;

- Constatons que Monsieur [D] [P] accepte le désistement d'appel et renonce à son appel incident ;

- Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel (RG 22/01350) et emporte dessaisissement de la cour ;

- Disons que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [I] [R] supportera la charge des entiers dépens d'appel ;

- Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.

Fait à [Localité 5], le 20 février 2024.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

N. BELAROUI C. RUIN

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