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TJ Lille, 23 févr. 2024, RG 24/00396


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Date
23/02/2024
Numéro
24/00396
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65d8ed3d7510300b403f2d70

Texte de la décision

11,013 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 23 Février 2024

DOSSIER : N° RG 24/00396 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCJE - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [A] [D]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [B] [F]

DEFENDEUR :
M. [A] [D]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
En présence de M. [E] [C], interprète en langue ourdou,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Situation administrative de son client régulière au Portugal
- insuffisance de diligence

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je préfèrerais repartir au Portugal par mes propres moyens.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier RG 24/00396 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCJE

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/02/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/02/2024 reçue et enregistrée le 22/02/2024 à 15H52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [F], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [A] [D]
né le 01 Août 1993 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d'office
En présence de M. [E] [C], interprète en langue ourdou,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 février 2024, notifiée le même jour à 19 heures 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [A], né le 1er août 1993 à [Localité 1] (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 22 février 2024, reçue le même jour à 15 heures 52 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de Monsieur [D] [A] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’existence d’une situation régulière au PORTUGAL pour l’intéressé qui dispose d’un titre de séjour dont il a demandé le renouvellement au mois de janvier. Monsieur [D] [A], du fait de cette situation, aurait du bénéficier du régime de l’accord de réadmission entre la FRANCE et le PORTUGAL du 08 mars 1993, entériné par décret du 27 juillet 1995

-l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce que l’administration a rempli le formulaire de réadmission mais il n’y a pas de preuves sur l’envoi de ce formulaire. En l’état d’un régime plus protecteur, l’administration doit faire toute diligences pour envoyer ce formulaire de réadmission.

Il est produit à l’audience une copie d’un recours à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 février 2024.

Le représentant de l’administration explique que l’intéressé a présenté la copie d’un titre de séjour arrivé à expiration, de sorte qu’il n’y a aucune preuve du renouvellement de ce titre de séjour. Il faut avoir un titre de séjour en cours de validité et un passeport quand on voyage dans l’espace européen, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il n’y a donc pas de garanties de représentation, puisque l’intéressé n’a notamment pas d’adresse en FRANCE. Il est rappelé qu’une précédente demande d’asile avait été rejetée. Sur l’éloignement, un recours aurait été fait contre l’obligation de quitter le territoire, mais l’administration n’en avait pas connaissance. Il rappelle les diligences de l’administration, avec une demande de laissez-passer consulaire et une réadmission vers le PORTUGAL. Le choix du pays de renvoi est de la compétence du tribunal administratif et les diligences sont effectives.

Monsieur [D] [A] explique qu’il préfère partir au PORTUGAL par ses propres moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyen tirés de l’existence d’une situtation régulière au PORTUGAL, du recours à la procédure de réadmission et de l’insuffisance des diligences de l’administration

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet”.

Dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Il doit être également souligné que lorsque l’autorité administrative s’est abstenue fautivement de fixer un pays d'éloignement, ou a retenu un pays sans aucun rapport avec la situation de l’étranger, attitude s’assimilant à une absence fautive de fixation de pays d’éloignement, le juge judiciaire tire de l’article L 743-1 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la possibilité d’ordonner une main-levée du placement en rétention administrative pour défaut de diligence de l’administration

En l’espèce, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur la régularité du séjour alléguée par l’intéressé au PORTUGAL ni sur le recours à la procédure de réadmission. L’administration n’a pas commis d’erreur en s’adressant aux autorités consulaires du pays dont l’intéressé revendique la nationalité et a été diligente puisque la demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le jour même du placement en rétention. Il ressort de la procédure qu’un formulaire de réadmission a également été rempli et l’absence d’élément d’envoi de ce formulaire ne peut caractériser à ce stade un défaut de diligence, alors que rien n’établit que Monsieur [D] [A] bénéficie d’un titre de séjour valide au PORTUGAL.

Ce moyen sera donc rejeté.

PROLONGATION DE LA RÉTENTION (L742-1 du ceseda)

Une demande de routing a été effectuée le 22 février 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 21 février 2024 et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [A] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23/02/2024 à 19H35.

Fait à LILLE, le 23 Février 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00396 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCJE -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [A] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Février 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [A] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [A] [D]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Février 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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