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CA Paris, 23 févr. 2024, RG 24/00875


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Date
23/02/2024
Numéro
24/00875
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65d9990cd1899100080bd02d

Texte de la décision

4,612 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00875 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6DH

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2024, à 11h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [I], [V] [O]

né le 01 juin 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 22 février 2024 à 14h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

PREFET DE SEINE-ET-MARNE

Informé le 22 février 2024 à 14h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 21 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [I], [V] [O], au centre de rétention administrative n°[1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 février 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 22 février 2024, à 11h24, par M. X se disant [I], [V] [O] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. X se disant [I] [V] [O] est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance critiquée et des pièces de la procédure dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité les diligences ne souffrent d'aucune critique et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant qu'ainsi que l'a exposé à juste titre le juge des libertés et de la détention, la procédure établit que qu'à la suite de leur saisine le 23 janvier 2024 les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition consulaire de l'intéressé le 31 janvier à l'issue de laquelle elles ont informé l'administration de la transmission de la procédure d'identification aux autorités centrales, que pour ce faire, les empreintes de M. X se disant [I] [V] [O] ont été transmises le 7 février 2024 et qu'une relance a été adressée le 16 février, sachant qu'ainsi que l'a retenu à juste titre le juge des libertés et de la détention le jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé l'interdiction du territoire ne constitue pas une pièce relative à la procédure d'identification.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 23 février 2024 à 09h33

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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