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CA Rouen, 23 févr. 2024, RG 23/03274


Vérifier : CA Rouen, 23 févr. 2024, RG 23/03274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2024
Numéro
23/03274
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
65d99b28d1899100080bd131

Texte de la décision

5,070 caractères

N° RG 23/03274 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPBO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 FEVRIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/352

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Février 2021

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] - [Localité 6] - [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [I] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a relevé appel d'un jugement rendu le 25 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, dans une affaire l'opposant à Mme [I] [G].

Par conclusions remises le 17 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :

- constater la péremption de l'instance et la force de chose jugée du jugement,

- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il s'est écoulé plus de deux années entre le 13 avril 2021, date de l'appel régularisé par la caisse, dont elle n'a jamais été informée, et la lettre de l'organisme de sécurité sociale reçue le 2 mai 2023, par laquelle elle a été informée pour la première fois de l'existence de cet appel. Elle ajoute qu'elle n'avait pas été convoquée par le greffe de la cour avant de recevoir la lettre de la caisse du 2 mai 2023, de sorte qu'il ne peut être retenu une quelconque diligence de la caisse auprès d'elle pendant le délai de péremption. Elle considère par ailleurs que la convocation datée du 13 mars 2023, fixant une audience au 25 mai 2023, a été faite à l'initiative du greffe et non à la demande de la caisse et que cette convocation est irrégulière et, en tout cas, lui est inopposable puisqu'elle n'en a pas été destinataire. Elle indique que la radiation de l'affaire le 6 septembre 2023 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de péremption.

Par conclusions remises le 3 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de rejeter le moyen tiré de la péremption.

Elle fait valoir que l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2023 par convocation du 13 mars, soit dans le délai de deux ans suivant l'appel qu'elle a formé et qu'en outre, elle a adressé ses conclusions et pièces à la cour en sollicitant la fixation de l'affaire, par envoi recommandé avec accusé de réception du 5 avril 2023 soit, là encore, dans le délai de deux ans de l'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès. Il n'est pas exigé que la diligence soit accomplie vis-à-vis de la partie adverse.

En l'espèce, la caisse a formé appel le 13 avril 2021 et a adressé, par courrier recommandé du 5 avril 2023, remis au greffe le 7, ses conclusions et pièces en demandant la fixation de l'affaire à une prochaine audience de plaidoirie.

Il en résulte que la caisse a accompli une diligence au sens de l'article précité, dans le délai de deux ans de son appel, de sorte que l'instance n'est pas périmée.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour que l'affaire soit plaidée sur le fond.

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande tendant à voir constater la péremption d'instance ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 22 mai 2024 à 9h30 pour que l'affaire soit plaidée sur le fond ;

Invite Mme [G] à conclure sur le fond avant le 12 avril 2024 ;

Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du 22 mai 2024 à 9h30.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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