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TJ Bobigny, 26 févr. 2024, RG 22/02271


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Date
26/02/2024
Numéro
22/02271
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
65dcdf696f3a33381eb51cf7

Texte de la décision

8,963 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 22/02271 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDEK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2024 MINUTE N° 24/00611


Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE RAZ DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Natacha MARCHAL de la SCP YVES MARECHAL NATACHA MARCHAL - FLORENCE MAS - ISABELLE CO LLINET MARCHAL - ANNE-SOPHIE VERITE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 0098

ET :

LA SOCIETE [Localité 7] FORME, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

INTERVENANT FORCÉE

Monsieur [M] [F], en sa qualité de liquidateur amiable de la Société [Localité 7] FORME, demeurant [Adresse 2], Chez Madame [J]

non comparant, ni représenté


EXPOSE DU LITIGE

Selon bail du 28 juillet 2015, la société SEVRIMO a donné à bail à la société [Localité 7] FORME, moyennant un loyer annuel de 50000 € hors taxes et hors charges payable mensuellement d'avance, des locaux situés à [Adresse 8], à compter du 1er octobre 2015.

Le 30 décembre 2015, la société SEVRIMO a cédé les locaux loués à la société RAZ DISTRIBUTION.

Par avenant du 11 février 2016 la prise d'effet du bail a été reportée au 10 mars 2016 et à défaut au 1er jour du mois suivant l'achèvement des travaux.

Selon bail du 14 décembre 2017, la société RAZ DISTRIBUTION a donné à bail à la société [Localité 7] FORME, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 22000 € payable mensuellement d'avance, des locaux situés à [Localité 7] "à l'angle de la [Adresse 9] et du passage privé", à compter du 8 février 2018.

Selon avenant du 4 avril 2018, la date de prise d'effet du bail a été reportée au 4 avril 2018.

Par acte du 3 novembre 2022, la société RAZ DISTRIBUTION a fait commandement à la société [Localité 7] FORME de lui payer la somme de 198258,66 € au titre des loyers et charges afférents au bail du 28 juillet 2015.

Par acte du 3 novembre 2022, la société RAZ DISTRIBUTION a fait commandement à la société [Localité 7] FORME de lui payer la somme de 38789,13 € au titre des loyers et charges afférents au bail conclu le 14 décembre 2017.

Par assignation du 7 décembre 2022, la société RAZ DISTRIBUTION demande que la société [Localité 7] FORME soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 254794,23 € au titre des loyers et charges échus, celle de 25479,42 € à titre de clause pénale, des intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de la date d'exigibilité des loyers, charges et accessoires restant dus et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles (affaire RG 22/2271).

Par assignation du 7 août 2023 transformée en procès-verbal de recherches, la société RAZ DISTRIBUTION demande que soit constatée la résiliation au 5 décembre 2022 du bail conclu le 28 juillet 2015 modifié par avenant du 11 février 2016 et ordonnée l'expulsion de la société [Localité 7] FORME et de tous occupants de son chef, et que celle-ci soit condamnée provisionnellement à lui payer la somme de 253002,34 € au titre des loyers, charges et accessoires échus à la date d'acquisition de la clause résolutoire, celle de 26660,40 € à titre d'indemnité due en cas de résiliation par la faute du preneur, une indemnité mensuelle d'occupation de 8886,80 € charges et taxes en sus du 5 décembre 2022 jusqu'à la libération des lieux, la somme de 25300,23 € à titre de clause pénale et la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles (affaire RG 23/1369).

Par assignation du 17 novembre 2023, la société RAZ DISTRIBUTION a appelé en la cause Monsieur [M] [F] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 7] FORME et lui a dénoncé l'assignation du 7 août 2023.

Par assignation du 7 août 2023, la société RAZ DISTRIBUTION demande que soit constatée la résiliation au 5 décembre 2022 du bail conclu le 14 décembre 2017 modifié par avenant du 4 avril 2018 et ordonnée l'expulsion de la société [Localité 7] FORME et de tous occupants de son chef, et que celle-ci soit condamnée provisionnellement à lui payer la somme de 63379,91 € au titre des loyers, charges et accessoires échus à la date d'acquisition de la clause résolutoire, celle de 17828,55 € à titre d'indemnité due en cas de résiliation par la faute du preneur, celle de 6337,99€ à titre de clause pénale, une indemnité mensuelle d'occupation de 3961,90 € charges et taxes en sus du 5 décembre 2022 jusqu'à la libération des lieux et la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles (affaire 23/1372).

Par assignation du 17 novembre 2023, la société RAZ DISTRIBUTION a appelé en la cause Monsieur [M] [F] en qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 7] FORME et lui a dénoncé l'assignation du 7 août 2023.

La société [Localité 7] FORME a comparu le 29 septembre 2023 dans la seule affaire RG 22/2271 et indiqué qu'elle n'avait plus d'activité, ne s'opposait pas à l'expulsion et demandait des délais pour le règlement de la dette.

Si un avocat s'est présenté pour la société [Localité 7] FORME à l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle a été appelée l'affaire 22/2271, aucune constitution n'a été régularisée ni dans cette affaire ni dans les autres.

Il convient de joindre les 3 affaires et de considérer la société [Localité 7] FORME comme défaillante.

MOTIFS

Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;

Sur le bail conclu le 28 juillet 2015;

Le bail litigieux stipule en son article 18 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;

Le commandement du 3 novembre 2022 reproduit les termes de l'article 145-41 et de la clause de résiliation;

Le commandement produit ne comporte aucun décompte annexé;

Le seul décompte produit, établi à la date du 16 novembre 2023 pour un montant débiteur total de 253002,34 €, débute par un "à nouveau" débiteur de 125561,92 € au 1er janvier 2022 non détaillé;

Il est par conséquent impossible de vérifier la conformité des sommes réclamées, tant à la date du commandement qu'à celle de l'assignation, aux stipulations du bail;

En outre, l'extrait Kbis de la société [Localité 7] FORME qui est produit est daté du 7 août 2023 et ne mentionne ni la liquidation de la société ni l'identité de son liquidateur amiable et les pièces 11, 12 et 13 visées dans l'assignation délivrée à Monsieur [F] comme justifiant de la liquidation amiable sont afférentes à des saisies conservatoires et donc sans rapport avec une liquidation;

Sur le bail conclu le 14 décembre 2017;

Le bail litigieux stipule en son article 18 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;

Le commandement du 3 novembre 2022 reproduit les termes de l'article 145-41 et de la clause de résiliation;

Le commandement produit ne comporte aucun décompte annexé;

Le seul décompte produit, établi à la date du 16 novembre 2023 pour un montant débiteur total de 63379,91 €, débute par un "à nouveau" débiteur de 54195,17 € au 1er janvier 2022 non détaillé;

Il est par conséquent impossible de vérifier la conformité des sommes réclamées, tant à la date du commandement qu'à celle de l'assignation, aux stipulations du bail;

En outre, l'extrait Kbis de la société [Localité 7] FORME qui est produit est daté du 7 août 2023 et ne mentionne ni la liquidation de la société ni l'identité de son liquidateur amiable et les pièces 11, 12 et 13 visées dans l'assignation délivrée à Monsieur [F] comme justifiant de la liquidation amiable sont afférentes à des saisies conservatoires et donc sans rapport avec une liquidation;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et avant-dire-droit, mise à disposition au greffe,

Ordonnons la jonction des affaires RG 22/2271, 23/1369 et 23/1372;

Rouvrons les débats;

Invitons la société RAZ DISTRIBUTION à produire :

1) les décomptes annexés aux commandements;
2) Les décomptes complets et détaillés des créances invoquées;
3) un extrait Kbis à jour de la société [Localité 7] FORME;
4) Tous justificatifs utiles de la qualité de liquidateur amiable de Monsieur [F];

Renvoyons l’affaire à l'audience du:

Mercredi 15 mai 2024 à 13h
Salle M, [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]

sans autre convocation.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2024.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT

Ulrich Schalchli

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