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TJ Bordeaux, 26 févr. 2024, RG 23/02287


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Date
26/02/2024
Numéro
23/02287
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
65dce0d26f3a33381eb57a07

Texte de la décision

5,866 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

72A

Minute n° 24/178

N° RG 23/02287 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMIK

2 copies

GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SELARL BALLADE-LARROUY

Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSES

Syndicat des copropriétaires de la résidence INDIANA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX

Syndic. de copro. IMMO DE FRANCE AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence INDIANA située [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic IMMO DE FRANCE AQUITAINE, a fait assigner Monsieur [D] devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 3] statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer :
- la somme de 1.524,63 euros au titre des charges de copropriété échues au 06 octobre 2023, et de voir rendre exigibles les charges à venir de l’exercice en cours, soit 870,08 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022 ;
- la somme de 438 euros au titre des frais de recouvrement ;
- la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [D], qui est propriétaire du lot 74 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit d’une mise en demeure du 13 mai 2022 restée infructueuse.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024.

A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement assigné par acte remis en l'étude, Monsieur [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision par défaut compte tenu du montant des demandes.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours

Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions sur charges ou des sommes exigibles, après avoir constaté, selon les cas, l’approbation du budget prévisionnel ou l’approbation des comptes annuels, et la défaillance du copropriétaire concerné.

En l’espèce, le demandeur verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 11 avril 2022 et 30 mai 2023 qui ont approuvé le budget des exercices clos (2021 et 2022), voté celui des exercices en cours (2022 et 2023) et voté celui de l’exercice à venir (2023 et 2024).

Monsieur [D] ne conteste pas sa qualité de copropriétaire ni les procès-verbaux approuvant les budgets provisionnels, de sorte qu’il s’est exonéré du paiement des charges dont il est redevable sans en motiver les raisons.

Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [D] à payer 1.524,63 euros au titre des charges échues au 6 octobre 2023 et 870,08 euros à titre de provision sur les charges de copropriété à échoir sur l'exercice en cours.

Les frais et honoraires de syndic

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ne permet d’imputer au seul copropriétaire concerné que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur de 438 euros.

les autres demandes :

Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [D] sera condamné aux dépens.

III - DÉCISION

Le Président du tribunal judiciaire de [Localité 3], statuant par une décision rendue par défaut, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'opposition ;

Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble INDIANA situé [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de :

- 1.524,63 euros au titre des charges échues sur les exercices antérieurs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 mai 2022 ;

- 870,08 euros à titre de provision sur les charges de copropriété à échoir sur l'exercice en cours ;

- 438 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 mai 2022 ;

- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens, qui comprendront le coût de la mise en demeure du 13 mai 2022.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

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