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TJ Paris, 26 févr. 2024, RG 24/00627


Vérifier : TJ Paris, 26 févr. 2024, RG 24/00627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2024
Numéro
24/00627
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
65dce5426f3a33381eb5e2d1

Texte de la décision

5,733 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/00627 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GNP

ORDONNANCE SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Monsieur [D] [S], vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

en présence de Monsieur [R] [W], interprète en langue arabe, serment prêté

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 13 mai 2023, notifiée le 13 mai 2023 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 24 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 février 2024 à 17h00;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Février 2024 à 17h00 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 février 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [H] [I] alias [I] [E] [M] [H]
né le 16 Novembre 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Valérie TRORIAL son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître HACKER Héloïse du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

Monsieur [R] [W] interprète en langue arabe, présent dans d’autres dossiers, accepte de prêter son concours à la demande de l’intéressé

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . J’ai mon enfant sur le territoire. Ma femme est enceinte. Nous avons un enfant de 5 mois, j’ai apporté l’acte de naissance

SUR LE FOND :

Sur la demande d’assignation à résidence;

Attendu que le classement au pénal des faits n'invalide pas le choix effectué par ailleurs de privilégier la voie administrative ; que la menace à l'ordre public est caractérisée ; qu'une assignation à résidence ne paraît pas envisageable faute de volonté réelle de quitter le territoire ; qu'il expose à l'audience avoir son enfant sur le territoire ; que sa femme est enceinte ; qu'il ne paraît pas opportun d'assigner l'intéressé à résidence en le replaçant dans les conditions qui ont donné lieu aux premiers faits signalés ;

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS la demande d’assignation à résidence soulevée

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [I] alias [I] [E] [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 25 mars 2024

Fait à Paris, le 26 Février 2024, à 10h42
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

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