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TJ Paris, 20 févr. 2024, RG 24/01148


Vérifier : TJ Paris, 20 févr. 2024, RG 24/01148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2024
Numéro
24/01148
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
65dce5426f3a33381eb5e2e1

Texte de la décision

3,477 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

rectifie l’ordonnance du 10 mai 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/01148 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33WV

NUMERO RG INITIAL :

Requête en rectification du :
09 janvier 2024

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REJET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue le mardi 20 février 2024

DEMANDERESSE

Société ELOGIE SIEMP
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

SANS DÉBATS

Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

DÉCISION

non qualifiée et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 20 février 2024

Le 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision dans l'affaire opposant la société ELOGIE SIEMP et Monsieur [G] [D].

Par requête reçue le 9 janvier 2024, la société ELOGIE SIEMP a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant, selon elle, l’ordonnance de référé ( et non le jugement comme indiqué dans la requête). Elle estime que, page 5 de cette ordonnance, au niveau du dispositif est précisée la mention erronée suivante : « Ordonne la jonction de l’affaire au numéro RG-22-9268 à l’affaire numéro RG 22-8637 ». Elle ajoute « qu’il n’est aucunement question de jonction dans les demandes des parties » et demande la suppression de cette phrase.

Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”

En l'espèce, la même assignation initiale, datée du 8 novembre 2022, a fait l’objet d’un doublon, et d’un double enregistrement les 9 novembre 2022 et 5 décembre 2022 sous deux numéros différents, portant les numéros de RG 22-9268 et 22-8637, la jonction des deux dossiers ayant été ordonnée au cours de l’audience du 8 mars 2023. Il est au demeurant indiqué dans le corps du texte que les deux affaires ont été jointes sous un même numéro, pour des raisons de bonne administration de la justice.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection par décision par défaut en premier ressort

DEBOUTE la société ELOGIE SIEMP de sa requête en erreurs matérielles

LAISSE les frais à la charge de la société ELOGIE SIEMP

LE GREFFIER LE JUGE

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