Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 23 févr. 2024, RG 24/00392


Vérifier : CA Douai, 23 févr. 2024, RG 24/00392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2024
Numéro
24/00392
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65dd8af7af7bf00008e555f7

Texte de la décision

8,364 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00392 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLX6

N° de Minute : 391

Ordonnance du vendredi 23 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [Y]

né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2]

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [F] [Z] interprète assermenté en langue darie, tout au long de la procédure devant la cour présente en salle d'audience sise au sein du centre de rétention administrative de [Localité 1]

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 février 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 23 février 2024 à 15 h 08

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 février 2024 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [E] [Y] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 17 février 2024 et notifié le même jour à 15h, suite à une requête aux fins de reprise en charge par un état membre au visa du règlement UE n° 604/2013 du même jour.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 février 2024 à 10h41 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [Y] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [Y] , en date du 21 février 2024 à 16h35, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [E] [Y] reprend le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de la violation de l'article L747-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du nouveau placement en rétention dans les sept jours suivant le terme du précédent placement.

Il soulève également le nouveau moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l' absence de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention

En l'espèce et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a rejeté ce moyen , y ajoutant, il convient de constater que l'appelant soutient à tort que son placement en rétention aurait été réitéré sur le même arrêté de reconduite à la frontière ce qui n'est pas le cas puisque le nouveau placement n'est pas fondé sur la décision de remise du 15 janvier 2024. Il soutient également que l' administration n'aurait pas tenu compte d'éventuels changements dans sa situation sans préciser la nature des changements qui auraient pu justifier une mesure moins coercitive.

Le moyen s'avère inopérant.

3/ Sur le second moyen

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.

En l'espèce les services de la préfecture justifient avoir transmis la demande de réadmission auprès des autorités allemandes le jour du placement en rétention à 14h42.

Les diligences ont bien été entreprises par les autorités françaises dans le délai requis. Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 23 février 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F] [Z]

Le greffier

N° RG 24/00392 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLX6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 390 DU 23 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [E] [Y]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [Y] le vendredi 23 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [I] [N] le vendredi 23 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 23 février 2024

N° RG 24/00392 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLX6

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.