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CA Douai, 26 janv. 2024, RG 23/00457


Vérifier : CA Douai, 26 janv. 2024, RG 23/00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2024
Numéro
23/00457
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
Arrêt
Id
65dd8c86af7bf00008e556b8

Texte de la décision

9,170 caractères

ARRÊT DU

26 Janvier 2024

N° 121/24

N° RG 23/00457 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYXE

NP/LB

REFERE

AJ

Ordonnance du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

25 Janvier 2023

(RG 22/00045 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTS :

Me [J] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SMURBAN LABS TEHCNOLOGES

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

S.A.S. URBAN LABS TECHNOLOGIES en redressement judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS :

M. [X] [W]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Sofian BOUKHEZZA, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me GOMIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004934 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

CGEA DE LILLE

assignée en intervention forcée

[Adresse 4]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Novembre 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19/05/2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [X] [W] a été engagé par la société URBAN LABS TECHNOLOGIES suivant un contrat d'apprentissage en date du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2022 en qualité d'apprenti.

Le 20 octobre 2022, M. [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Vu l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 25 janvier 2023, lequel a :

- ordonné à la société LA SOCIÉTÉ URBAN LABS TECHNOLOGIES de payer à M. [X] [W], à titre de provision, 15.932 euros brut à titre de provision pour les salaires non sérieusement contestables, outre 1.593,20 euros brut à titre de provision pour les congés payés afférents,

- ordonné à la société LA SOCIÉTÉ URBAN LABS TECHNOLOGIES de procéder à la remise à M. [X] [W] de :

- l'ensemble de ses bulletins de paie pour la période d'octobre 2020 à octobre 2022,

- l'attestation pôle emploi,

- son attestation de solde de tout compte,

- dit que l'ensemble des obligations de remises de documents ordonnés par le conseil sont soumises à une astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai de deux semaines à partir de la notification de la présente ordonnance par le greffe,

- dit que la liquidation de l'astreinte sera de la responsabilité et de la compétence du juge de l'exécution,

- dit que les dépens seront à la charge de la société LA SOCIÉTÉ URBAN LABS TECHNOLOGIES.

Vu l'appel formé par la société LA SOCIÉTÉ URBAN LABS TECHNOLOGIES le 21 février 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société LA SOCIÉTÉ URBAN LABS TECHNOLOGIES et de Me [J] [V], es qualité de mandataire judiciaire de cette dernière transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2023 et celles de M. [X] [W] transmises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2023, et l'assignation en intervention forcée de l'AGS formée par M. [X] [W] le 4 octobre 2023,

La société LA SOCIÉTÉ URBAN LABS TECHNOLOGIES Me [J] [V], es qualité demandent :

- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- de se déclarer incompétent au profit du bureau de jugement du conseil de prud'hommes,

-subsidiairement, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner à payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] [W] demande :

- d'infirmer l'ordonnance déférée,

- d'ordonner l'inscription sous astreinte sur l'état des créances salariales des sommes suivantes :

-12.854,03 euros bruts, au titre du paiement des salaires non sérieusement contestables, outre 1.285,40 euros bruts au titre des droits aux congés payés afférents,

- d'ordonner à Me [J] [V] es qualités de « représentant légal » de la société URBAN LABS TECHNOLOGIES de lui transmettre l'ensemble de ses bulletins de paie pour la période entre octobre 2020 et août 2021, et ce sous astreintes de 100 euros par jour de retard, outre une attestation destinée à pôle emploi sous astreinte et un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de de 50 euros par jour de retard et par document,

- de condamner l'AGS à garantir les sommes susvisées,

- de condamner la société LA SOCIÉTÉ URBAN LABS TECHNOLOGIES à payer 1.440 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et concernant les frais engagés en première instance, ainsi que 1.500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande principale

Attendu que M. [X] [W] a été engagé par la société URBAN LABS TECHNOLOGIES en qualité d'apprenti pour une période du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2022 ;

Que par courrier recommandé du 18 novembre 2021, l'apprenti a mis son employeur en demeure de lui payer un rappel de salaire de l'ordre de 4500 euros ;

Qu'in fine, il réclame le paiement des salaires impayés restant dus à l'issue de son contrat ;

Attendu que pour s'opposer à la demande, l'employeur fait valoir en substance que la demande formée par M. [X] [W] n'a aucun caractère d'urgence, l'intéressé ayant attendu l'issue de son contrat de travail pour réclamer son dû,

- que l'intimée n'a plus travaillé pour son compte dès la fin de l'année 2020, alors que ce dernier ne prouve pas en quoi il s'est tenu à disposition de son employeur ;

Attendu toutefois que la cour constate que la société URBAN LABS TECHNOLOGIES n'a pas procédé à la résiliation du contrat d'apprentissage, au vu de l'absence alléguée de M. [X] [W] ;

Attendu cependant que celui-ci a procédé à un paiement courant mai 2022, sans qu'à aucun moment l'employeur justifie, après avoir constaté l'éventuelle absence de l'apprenti à son poste, l'avoir mis en demeure de le réintégrer ;

Que l'employeur ne rapporte aucune pièce susceptible d'établir que M. [X] [W] ne s'est pas tenu à sa disposition ;

Qu'en effet, le seul fait que M. [X] [W] soit domicilié sur [Localité 8] dès l'engagement de la procédure de référé ne suffit pas en rapporter la preuve contraire ;

Que dans ces conditions, compte tenu de l'absence de résiliation de contrat d'apprentissage, et dans la mesure où la société URBAN LABS TECHNOLOGIES ne rapporte pas ma preuve de s'être acquitté des salaires contractuellement prévus, la demande formée par M. [X] [W] ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Que la demande de fixation de créances formée par M. [X] [W] sera donc accueillie ;

Sur la demande de remise de documents

Attendu que la demande doit être accueillie, sans que le prononcé d'une astreinte soit utile en l'état ;

Sur la garantie de l'AGS

Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;

Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties doivent être rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME l'ordonnance entreprise,

STATUANT à nouveau

FIXE les créances de M. [X] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société URBAN LABS TECHNOLOGIES comme suit :

-12.854,03 euros bruts, au titre du paiement des salaires,

-1.285,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,

ORDONNE à Me [J] [V] es qualités de remettre à M. [X] [W] des bulletins de paie, une attestation destinée à pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision,

DIT la présente décision opposable à l'AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi,

CONDAMNE la société URBAN LABS TECHNOLOGIES aux dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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