Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nancy, 19 févr. 2024, RG 23/02291


Vérifier : CA Nancy, 19 févr. 2024, RG 23/02291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2024
Numéro
23/02291
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
65dd8da1af7bf00008e5572a

Texte de la décision

3,453 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

1ère Chambre Contentieux

ORDONNANCE N° 400/2024

N° RG 23/02291 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIJY

APPELANTS :

S.D.C. SECONDAIRE A CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [X] [D], représentée par Maître [L] [X]

Représentant : Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY

S.D.C. PRINCIPAL CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [X] [D], représentée par Maître [L] [X]

Représentant : Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY

INTIME :

Monsieur [U] [P]

Représentant : Me Jean-Thomas KROELL de l'ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY

Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, Greffier ;

Vu l'acte d'appel du 30 octobre 2023 émanant du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ PRINCIPAL CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS et du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ SECONDAIRE A CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS ;

Vu les conclusions communiquées par voie électronique par l'appelant le 28 novembre 2023 ;

Vu les conclusions de l'intimé en réponse du 27 décembre 2023 ;

Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2024 par lesquelles l'intimé réclame l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [P] au paiement d'une somme de 3225,29 € au titre des charges dues au syndicat principal du 9 février 2018 au 9 février 2023 ;

Vu les conclusions d'irrecevabilité de l'appel incident communiquées par voie électronique le 31 janvier 2024 par les appelants ;

Vu l'absence de réponse à la demande d'observations de l'intimé, faite le 6 février 2024 ;

SUR QUOI

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du Président de la chambre saisie, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;

En l'espèce, dans ses conclusions du 27 décembre 2023, faites conformément aux dispositions précitées, l'intimé n'a pas formé appel incident s'agissant de la demande en paiement prononcée contre lui à hauteur de 3225,24 €.

Par conséquent, cette prétention formée dans ses conclusions du 16 janvier 2024 soit postérieurement au délai de l'article 905-2 sus-énoncé sera déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevables les conclusions communiquées par voie électronique par Monsieur [U] [P] le 16 janvier 2024 en tant qu'elles comportent les demandes suivantes :

'Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement d'une somme de 32225,29 € au titre des charges dues au syndicat principal, du 9.2.2018 au 9.2.2023,

Ramener cette somme à de plus justes proportions,

Exclure de la condamnation une somme de 555,36 € pour le syndical principal,

Dire qu'au maximum la somme due est de 3169,03 € pour le syndicat principal,

Exclure de la condamnation une somme de 39,99 € pour le syndical secondaire,

Dire qu'au maximum la somme due est de 578,01 € pour le syndicat secondaire'.

Renvoyons l'affaire à la conférence du Président du 11 mars 2024.

Fait à NANCY, le 19 Février 2024

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.