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TJ Bobigny, 27 févr. 2024, RG 24/01387


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Date
27/02/2024
Numéro
24/01387
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65de30e9b88678c04ab9ee7a

Texte de la décision

5,331 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01387 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4AQ
MINUTE: 24/388

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [F] [H] [E]
née le 21 Mai 1986 en COTE D’IVOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],

présent (e) assisté (e) de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office

CURATELLE
M. [G] - APJA75
absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2024.

Le 16 février 2024, la directrice L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [H] [E].

Depuis cette date, Madame [F] [H] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 21 Février 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [H] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2024.

A l’audience du 27 Février 2024, Me Adrien NAMIGOHAR , conseil de Madame [F] [H] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directricel’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 20 février 2024, que Madame [E], patiente connue et suivie pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisée alors qu’elle présentait un ralentissement psychomoteur important, qu’elle était d’humeur très triste, très en colère contre sa famille, qu’elle présentait des idées suicidaires.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 20 février 2024 que cette patiente est de contact difficile, qu’elle présente une aboulie, une anhédonie, un ralentissement psychomoteur, qu’elle a des idées suicidaires, et des idées délirantes persécutives.

A l’audience, cette patiente se présente d’humeur triste, dit que son hospitalisation se passe bien, qu’elle se sent moins triste qu’à son arrivée. Elle évoque sa fille de 18 mois qui est placée, et dit qu’elle doit se soigner pour récupérer son enfant. Elle explique qu’elle a des problèmes avec les médicaments qu’elle arrête de prendre quand elle sort de l’hôpital. Elle pleure à l’évocation de ses enfants.

Son conseil expose qu’elle est sans domicile fixe et dans une situation très précaire, qu’il est dans son intérêt de rester hospitalisée.

Il résulte des pièces du dossier et des éléments contradictoirement débattus à l’audience que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [H] [E].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [H] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 27 Février 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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