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CA Douai, 27 févr. 2024, RG 24/00419


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Date
27/02/2024
Numéro
24/00419
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65dedce07f398b00089bf936

Texte de la décision

8,877 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00419 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL6N

N° de Minute : 406

Ordonnance du mardi 27 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [L]

né le 20 Décembre 2004 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [K] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 février 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 27 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [L], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 février 2024 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [L] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 22 février 2024 et notifié le même jour à 17h suite à une requête aux fins de reprise auprès des Pays-Bas transmise le 22 février 2024 aux autorités néerlandaises

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 février 2024 à 17h16 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [L] , pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [L] du 26 février 2024 à 12h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [D] [L] expose les moyens suivants :

-le défaut d'information immédiate au procureur de la république du placement en retenue policière,

- l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention,

- l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,

-l'absence de diligences de l' administration concernant la demande de routing dans le cadre d'un transfert Dublin,

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 / Sur le moyen tiré du défaut d'information immédiate au procureur d ela république du placement en retenue policière

Le premier juge a dûment relevé que le parquet avait été avisé immédiatement du placement en rétention .

Il convient de constater que l'appelant n'a pas fait l'objet d'une retenue préalable à sa rétention mais d'une garde à vue le 21 février 2024 à compter de 22h40 , date de son interpellation , le parquet ayant été informé à 23h20 ce qui n'est pas tardif.

Le moyen doit être rejeté.

2/Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [E] [Z], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l' arrêté du 5 février 2024.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Il convient de rejeter le moyen.

3/ Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

La demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agen public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

4/ Sur les diligences aux fins d'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant effectué une demande de prise en charge auprès des autorités consulaires néerlandaises par courriel du 22 février 2024 à 16h12 soit le jour de l' arrêté de placement en rétention, la demande de routing n'étant pas requise avant la réponse à la demande de transfert.

.

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Fadila HARIOUAT,

Greffier

Agnès MARQUANT,

Présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 27 février 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [X]

Le greffier

N° RG 24/00419 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL6N

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [L] le mardi 27 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 27 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 27 février 2024

N° RG 24/00419 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL6N

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