Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Metz, 27 févr. 2024, RG 24/00148


Vérifier : CA Metz, 27 févr. 2024, RG 24/00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2024
Numéro
24/00148
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65dedfa47f398b00089bfa9a

Texte de la décision

7,035 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024

2ème prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDWM ETRANGER :

M. [J] [P]

né le 16 janvier 1999 à [Localité 1] en ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 février 2024 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN;

Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2024 à 09h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 27 mars 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [P] interjeté par courriel du 26 février 2024 à 16h48 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [J] [P], appelant, assisté de Me Coralie SCHUMPF, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [X] [F], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Coralie SCHUMPF et M. [J] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

M. [J] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le défaut de diligences de l'administration :

M. [P] soutient que l'administration n'a effectué une relance que le 20 février alors que la demande initiale de laissez-passer consulaire a été faite le 29 janvier soit plus de trois semaines avant. L'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour obtenir une prolongation de la rétention. Il doit être remis en liberté. Il ajoute que la pièce produite ce jour ne saurait pallier à l'absence de diligences faites par l'administration entre le 23 février et ce jour.

Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il est rappelé que l'identité de l'intéressé n'est toujours pas établie de manière certaine puisque celui-ci est dépourvu de tout document d'identité et connu sous des alias.

Ensuite, il est constaté que la demande de laissez-passer consulaire a été faite le 29 janvier et qu'un rendez-vous consulaire a été obtenu pour le 23 février, rendez-vous qui a dû être annulé du fait de l'absence d'escorte ; que toutefois, une nouvelle demande de rendez-vous a été faite le 27 février 2024 et que l'administration est dans l'attente d'une nouvelle date, soit des diligences faites de manière adaptée dans le cadre d'une première période de rétention, et alors qu'il est d'usage que le consulat fixe lui-même les dates auxquelles il entend ses ressortissants en situation de rétention, l'administration communiquant alors les noms des étrangers concernés.étant souligné que l'administration française n'est pas à même d'exercer une contrainte sur les autorités étrangères pour obtenir les documents nécessaires à l'exécution effective d'une obligation de quitter le territoire français

En conséquence, le moyen est rejeté.

L'ordonnance entreprise qui a autorisé la poursuite de la rétention pour une période de 30 jours est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [P]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 février 2024 à 09h27;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 27 Février 2024 à 15h10

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDWM

M. [J] [P] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN

Ordonnance notifiée le 27 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [J] [P] et son conseil

- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.