CA Paris, 27 févr. 2024, RG 24/00103
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
(n°103, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00103 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5BQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00600
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Février 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [U] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 14/02/1957 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [5]
comparante, assistée de Me Stéphanie NOIROT, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [E] a été admise en sois psychiatriques sans consentement par une décision du préfet du 2 mars 2023, d'abord sous la forme d'une hospitalisation complète, puis, à compter du 27 avril 2023, sous la forme d'un programme de soins qui s'est poursuivi jusqu'à ce jour.
Elle a présenté une demande la levée du programme de soins qui a donné lieu à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 février 2024 qui, rejetant dans les motifs de la décision les deux moyens d'irrégularité pris, d'une part, du défaut de notification des arrêtés du préfet des 21 avril 2023, 30 juin 2023 et 2 janvier 2024, d'autre part, de l'absence de certains certificats médicaux, pour défaut d'atteinte aux droits, a ordonné sur le fond une expertise.
Le 15 février 2024, le conseil de l'intéressée a interjeté appel.
L'audience s'est tenue le 22 février 2024, au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de Mme [E] a repris oralement les termes de ses conclusions écrites et soutenu que l'appel était recevable. Elle sollicite la mainlevée de la mesure. Elle relève que le défaut de notification des arrêtés du préfet des 21 avril 2023, 30 juin 2023 et 2 janvier 2024, et l'absence de certains certificats médicaux, portent nécessairement atteinte aux droits de Mme [E] et que le trouble à l'ordre public n'est pas caractérisé.
L'avocate générale considère que l'appel n'est pas recevable s'agissant d'une mesure avant-dire droit et qu'il est mal fondé au motif que la motivation du premier juge est pertinente.
Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 20 février 2024, concluant au maintien de la mesure.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, R. 3211-14 et R. 3211-30 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une requête en mainlevée de la mesure de soins, peut ordonner une expertise. Son délai pour statuer est alors porté à vingt-cinq jours et la mesure de soins maintenue jusqu'à la décision du juge.
A cet égard, l'ordonnance rendue qui ordonne une expertise n'est donc pas sans effet et induit une poursuite de la mesure, en l'espèce un programme de soins, ce qui permet de considérer cette décision comme mixte (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-28.331, Bull. 2013, II, n° 225).
Par ailleurs, et alors même que l'ordonnance en cause a été notifiée avec mention des délais d'appel, cette décision n'a pas, dans son dispositif, sursis à statuer, mais a rejeté les moyens d'irrecevabilité avant d'ordonner une expertise et de renvoyer à une audience ultérieure.
Au demeurant, les dispositions de l'article R. 3211-18 ouvrent largement le droit d'appel aux ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention au titre des dispositions du code de la santé publique.
Il s'en déduit que l'ordonnance est susceptible d'appel dans les conditions prévues par la loi et le règlement.
Sur les moyens d'irrégularité de la procédure pour défaut de notification des arrêtés du préfet des 21 avril 2023, 30 juin 2023 et 2 janvier 2024, absence de certains certificats médicaux et défaut de motivation du trouble à l'ordre public
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Il résulte de l'article L. 3211-3 du même code que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.
Si une irrégularité affectant la décision administrative de soins psychiatriques sans consentement est établie, alors, en application de l'article L. 3216-1 du même code, cette irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge, lorsque le patient invoque une irrégularité, notamment liée à un certificat médical mensuel établi en application de l'article L. 3213-3 précité, de rechercher si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié, 1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.610, publié ; même solution pour les soins à la demande d'un tiers, 1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.082).
Les pièces du dossier de Mme [E] permettent d'établir que :
La décision du préfet du 2 janvier 2024, comme les précédentes, a été prise au visa d'un certificat sollicitant le maintien de la mesure et constant que les troubles mentaux de Mme [E] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Aucune irrégularité ne peut être relevé sur ce point de la motivation formelle de l'arrêté. Il est rappelé que, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
L'absence des certificats médicaux de mai, juillet et août constitue une irrégularité de la procédure.
S'agissant de cette irrégularité, il convient de relever, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 3212-7 invoquées par l'avocat ne s'appliquent qu'aux mesures de soins à la demande d'un tiers, et non aux mesures sur décision du préfet qui relèvent des articles L. 3213-1 et suivants du code or Mme [E] a été placé en soins sans consentement sur décision du préfet de sorte que cette disposition ne s'applique pas à sa situation.
En second lieu, l'intéressée n'indique pas qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur les traitements médicaux et se plaint au contraire de devoir se rendre trop souvent dans les services lui imposant des soins qu'elle conteste. Tous les certificats médicaux produits, notamment les plus récents, confirment la nécessité de la poursuite de soins ambulatoires. Il en résulte que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de l'atteinte portée à ses droits par l'absence de production à la procédure de ces certificats.
Les arrêtés du préfet des 21 avril 2023, 30 juin 2023 et 2 janvier 2024 comportent une page de notification qui n'est pas signée, toutefois, s'agissant d'un programme de soins, ces documents ont été envoyés à l'adresse extérieure de Mme [E], [Adresse 2], comme l'indique le document de notification. Il est toutefois regrettable que l'administration de l'hôpital n'ait pas profité des visites mensuelles de l'intéressée au CMP de [Localité 4],) (visites dont Mme [E] s'est plainte de la fréquence devant le juge), pour obtenir un accusé de réception de l'intéressée. Il s'en déduit que l'absence de preuve de cette notification constitue également une irrégularité.
Pour autant, l'intéressée, qui a eu connaissance du contenu de ces arrêtés au plus tard lors de la procédure devant le premier juge (si elle n'a pas reçu les documents à son domicile), n'a contesté aucune des dispositions qu'ils contiennent. Il est précisé que le dernier arrêté porte la mention de l'impossibilité de recueillir les observations de la patiente. Le premier juge a relevé qu'il n'est pas argué ni justifié d'une atteinte aux droits, en appel il est indiqué par son conseil que la notification contient des éléments essentiels tels que la possibilité de saisir la CDSP, sans toutefois établir in concreto le grief causé à l'intéressée.
Au regard des contestations de l'intéressée, il y a lieu de considérer qu'aucune atteinte à ses droits n'est démontrée en l'état et que c'est à bon droit que le premier juge a diligenté une expertise afin d'être éclairé sur la situation pathologique de l'intéressée.
Il est enfin relevé que le juge des libertés et de la détention a renvoyé l'examen de l'affaire au fond au 28 février 2024, soit le lendemain du prononcé de la présente décision.
Il se déduit de ces circonstances qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME la décision critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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