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CA Rouen, 27 févr. 2024, RG 24/00694


Vérifier : CA Rouen, 27 févr. 2024, RG 24/00694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2024
Numéro
24/00694
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
65dee3ac7f398b00089bfc80

Texte de la décision

5,644 caractères

N° RG 24/00694 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSX3

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024

Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 janvier 2024 à l'égard de M. [C] [P], né le 10 Juin 1997 à [Localité 2] (TUNISIE);

Vu l'ordonnance rendue le 25 Février 2024 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [C] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 février 2024 à 17 heures 41 jusqu'au 25 mars 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 février 2024 à 10 heures 24 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Saint-Denis,

- à Mme Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [T] [R] [H] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [P] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [T] [G] interprète en langue arabe, expert assermenté, de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, et en l'absence du ministère public ;

Vu la comparution de M. [C] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Mme Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

En premier lieu, si M. [P] allégue une violation de ses droits fondamentaux, il ne fait aucunement état d'un droit particulier auquel il aurait été porté atteinte, pas plus qu'il n'en justifie.

En deuxième lieu, il indique 'reprendre les moyens de nullité' initialement soulevés devant le premier juge, sans autre développement, alors qu'il ressort de la décision contestée comme de la note d'audience qu'il n'a soutenu aucune nullité, ni moyen relatif à l'irrégularité de la requête de prolongation.

Enfin, il soutient l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale et l'absence de preuve qu'il représenterait une menace d'une particulière gravité.

Pourtant, comme relevé par le premier juge, il ressort des pièces produites que ladite autorité a interrogé l'autorité consulaire tunisienne dès le 26 janvier 2024, ce qui a conduit à une audition de l'appelant le 15 février 2024, puis elle a réitéré sa demande auprès de celle-ci le 19 février suivant, soit très récemment.

Il est également démontré que l'appelant, démuni de tout document d'identité, s'est dissimulé sous diverses identités, qu'il indique récemment que sa date de naissance ne serait pas le 10 juin mais le 1er juin et enfin, qu'il est mis en cause pour des comportements délictueux graves et adopte en rétention un comportement violent conduisant à son isolement.

Dans ces conditions, la prolongation de son maintien en détention répond aux trois cas prévus à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La décision déférée est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 27 Février 2024 à 10 heures 45.

LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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