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CA Rouen, 27 févr. 2024, RG 24/00709


Vérifier : CA Rouen, 27 févr. 2024, RG 24/00709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2024
Numéro
24/00709
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
65dee3c17f398b00089bfc8a

Texte de la décision

4,974 caractères

N° RG 24/00709 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSY2

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024

Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 janvier 2024 à l'égard de M. [D] [W], né le 05 Juin 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 à 14 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [D] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 février 2024 à 11 heures 15 jusqu'au 24 mars 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 février 2024 à 11 heures 15 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de l'Indre et Loire,

- à Mme Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [Y] [R] [K] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [W] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les observations du 26 février 2024 du Préfet d'Indre et Loire, mises à disposition des parties ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [R] [K] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [D] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];

Mme Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

En premier lieu, si M. [W] allégue une violation de ses droits fondamentaux, il ne fait aucunement état d'un droit particulier auquel il aurait été porté atteinte, pas plus qu'il n'en justifie.

En second lieu, il indique 'reprendre les moyens de nullité' initialement soulevés devant le premier juge, sans autre développement, alors qu'il ressort de la décision contestée comme de la note d'audience qu'il n'a soutenu aucune nullité, ni moyen relatif à l'irrégularité de la requête de prolongation.

Par ailleurs,l'appelant ajoute que les diligences de l'autorité préfectorale 'ne semblent pas suffisantes' sans autre élément de nature à établir le bien fondé de son argument ou encore de nature à critiquer utilement la décision déférée sur ce chef, et ce, d'autant qu'unn vol de retour est prévu ce jour.

Par conséquent, la décision déférée est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 27 Février 2024 à 09 heures 57.

LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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