CA Saint-Denis de la Réunion, 27 févr. 2024, RG 22/01899
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Texte de la décision
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01899 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2YE
[U]
C/
S.A.R.L. MAY HALAL
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 4] en date du 08 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 29 DECEMBRE 2022 rg n°:
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. MAY HALAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-baptiste KONDE MBOM, avocat au barreau de MAYOTTE
Clôture: 21 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Vu l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou le 8 décembre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel déposée par Monsieur [U] [D] le 30 décembre 2022 au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion mais pas à la chambre d'appel de Mamoudzou ;
Attendu qu'il convient de renvoyer l'examen de l'appel devant la chambre compétente en révoquant l'ordonnance de clôture ;
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt avant dire-droit , rendu publiquement par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;
RENVOIE l'examen de l'appel devant la chambre d'appel de [Localité 4] ;
RESERVE toutes les demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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