Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage source hf_dump

TJ Lyon, 15 févr. 2024, RG 22/07231


Vérifier : TJ Lyon, 15 févr. 2024, RG 22/07231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
22/07231
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
Autre
Id
65df85eb7683235322aee9b6

Texte de la décision

23,220 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

R.G N° : N° RG 22/07231 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3W5

Jugement du 15 Février 2024

N° de minute

Affaire :

Mme [E] [M] divorcée [G], M. [S] [M]
C/
M. [K] [M]

le:

EXECUTOIRE + COPIE

Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD
- 1776

Maître Claire GERMAIN-BONNE de la SELARL JOMAIN GERMAIN-BONNE
- 356

copie notaire

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
15 Février 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [E] [M] divorcée [G]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]

Et Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 11]

représenté par Maître Claire GERMAIN-BONNE de la SELARL JOMAIN GERMAIN-BONNE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE

De l’union entre Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [X] sont issus trois enfants, [K] [M], [E] [M] et [S] [M], le quatrième enfant du couple étant décédé deux jours après sa naissance.

Monsieur [U] [M] et Madame [H] [X] sont respectivement décédés les [Date décès 5] 2020 et [Date décès 7] 2020.

Dans les suites de leurs décès, Maître [P] [A], Notaire associé dans l’Office notarial du Pays arbreslois, a établi le 07 juillet 2020 une attestation de dévolution successorale, puis la déclaration de succession le 24 novembre 2020.

Le couple était propriétaire de deux biens immobiliers, l’un situé à [Localité 18], l’autre à [Localité 16], ce dernier ayant été vendu le 29 avril 2021.

Des divergences entre les héritiers sont apparues s’agissant de l’immeuble de [Localité 18], situé [Adresse 9], Monsieur [K] [M] ne souhaitant pas vendre le bien.

Par assignation du 30 mai 2022, Madame [E] [M] et Monsieur [S] [M] ont fait citer Monsieur [K] [M] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils sollicitent sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil ainsi que des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, au terme de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 31 mars 2023, de :

– Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession des deux parents des parties et désigner pour y procéder tout Notaire qu’il plaira au Tribunal de recourir, celui-ci recevant la mission habituelle en la matière ;
– Ordonner en préliminaire aux opérations de liquidation, compte et partage, la vente aux enchères du bien immobilier indivis, à savoir un immeuble d’habitation situé à [Localité 18] (Rhône), cadastré section U n°[Cadastre 10], avec une surface au sol de 93 centiares, et ce sur la base d’une mise à prix de 100.000,00 €, avec faculté de réductions successives de 25%, puis de 50%, à défaut d’enchérisseur,
– Dire qu’il y sera procédé sous la constitution de Maître BUSSILLET, avocat, qui sera chargé d’établir le cahier des conditions de la vente,
– Débouter Monsieur [K] [M] des demandes de rapports qu’il formule,
– Condamner Monsieur [K] [M] à payer à chacun des requérants la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.

Ils rappellent que des démarches amiables ont bien été entamées auprès de leur frère, lui ayant proposé à deux reprises, les 29 octobre 2021 et 1er février 2022, de vendre le bien et d’en partager le prix à parts égales.
Ils font valoir que l’immeuble de leurs parents est en mauvaise état, que les trois enfants avaient tous été d’accord pour que la valorisation proposée par un agent immobilier soit retenue à hauteur de 100 000 euros, ce dans les deux déclarations de successions préparées par l’étude notariale et signées au travers des procurations régulièrement annexées à celles-ci.

Relevant que Monsieur [K] [M] refuse la proposition qu’ils avaient initialement formulée dans leur assignation, de se faire attribuer le bien à charge pour lui de verser à chacun de ses frère et sœur la somme de 33 333.33 euros, ils demandent donc la liquidation et le partage des deux successions confondues, avec préalablement la licitation à la barre du tribunal du bien immobilier.

Ils concluent que la demande de rapport formulée par le défendeur ne repose que sur des affirmations mensongères et calomnieuses, qui ne sont étayées par aucun élément.

Monsieur [K] [M], dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 16 janvier 2023, sollicite, sur le fondement des articles 1360,1364, 1376, 1377 et 1378 du code de procédure civile, de :

- Ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de Monsieur [Z] [M] et de son épouse Madame [H] [L] [O] [X] épouse [M], décédés respectivement les [Date décès 5] et [Date décès 7] 2020,
- Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal avec faculté de s’adjoindre, en cas de nécessité, tout sapiteur de son choix avec la mission de :
Convoquer les parties ;
Recueillir et consigner les explications des parties,
Prendre connaissance des documents de la cause,
Procéder à une évaluation de l’immeuble sis à [Localité 18] situé [Adresse 9] ;
Procéder à l’inventaire du mobilier dépendant de la communauté des époux [M] et effectuer une prisée de ce mobilier ;
Recueillir tous les éléments nécessaires à la détermination de l’actif et du passif de la succession de Monsieur [Z] [M] et de son épouse Madame [H] [L] [O] [X] épouse [M] ;
Et dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- Désigner tel Magistrat qu’il plaira à l’effet de surveiller les opérations,
- Juger que Madame [E] [G] devra rapporter à la succession les bijoux et montre ayant appartenu à Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M],
- Juger que Madame [E] [G] devra rapporter à la succession le prix de vente du véhicule PEUGEOT 607 immatriculé [Immatriculation 8],
- Déclarer non fondée et en conséquence rejeter la demande préalable de vente aux enchères du bien immobilier indivis, situé à [Localité 18] (Rhône), cadastré section U N° [Cadastre 10] au prix de 100.000 euros,
- Débouter les demandeurs de leurs demandes d’article 700 du CPC,
- Juger que les frais d’expertise ainsi que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.

Il relève que l’acte introductif d’instance ne fait état ni du véhicule PEUGEOT 607, dont il affirme qu’il a été vendu sans qu’il n’en soit informé, ni des bijoux appartenant à leurs parents, estimés à 10 000 euros, ayant disparu selon lui. Il soutient que sa sœur doit les restituer pour qu’ils soient répartis entre les trois enfants.

S’agissant de la licitation sollicitée par les requérants, il considère que leur demande est prématurée, rappelant que le législateur privilégie le partage des biens entre les indivisaires, le principe d’égalité dans le partage étant celui d’une égalité en valeur.
Il soulève à ce titre que la masse à partager n’est pas déterminée, sa sœur devant rapporter les bijoux et le prix de vente de la voiture à la succession.

Il conclut de même que la valeur de 100 000 euros avancée par Madame [E] [M] et Monsieur [S] [M] doit être pondérée par l’état de la toiture du bien, considérant que celle-ci doit d’abord être remise en état avant que l’immeuble ne soit vendu.

Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 11 janvier 2024 a été mise en délibéré au 15 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

L’article 1360 du code de procédure civile rappelle qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que préalablement à la saisine de la juridiction, alors que l’un des deux biens immobiliers de leurs parents avait été vendu, le Conseil initial de [E] [M] s’est adressé le 28 octobre 2021 à Monsieur [K] [M]. Il proposait qu’il soit procédé au rachat des droits dans l’immeuble de [Localité 18], avec une valorisation de celui-ci à hauteur de 90 000 euros.
Le 03 juin suivant, il a informé le Conseil de Monsieur [K] [M] de la vente du véhicule 607 pour la somme de 1000 euros, avec versement du prix reçu sur le compte indivis ouvert au nom des trois enfants [M].
Aucune réponse n’a été adressée par le défendeur.

Eu égard à ce qui précède, les demandeurs justifient bien des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable. Ils sont donc bien fondés à solliciter le partage judiciaire de la succession.

Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [M] et de Madame [H] [L] [O] [X] épouse [M], décédés respectivement les [Date décès 5] et [Date décès 7] 2020.

Sur la nature du partage judiciaire

Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, au-delà de l’accord de l’ensemble des parties à ce titre, force est de constater que la composition de la succession, faite notamment d’un bien immobilier dont la valorisation est contestée, outre les difficultés liquidatives sous-jacentes, rendent nécessaire la commise d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.

Par conséquent, il y a lieu de désigner Maître [F] [J], Notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [M] et de Madame [H] [L] [O] [X] épouse [M], en application de l’article 1364 susvisé, ce sous la surveillance d’un juge commis.

Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2.

Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.

Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires, y compris de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

Sur la licitation du bien immobilier indivis

Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.

L’article 1273 du code de procédure civile précise qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.

En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur la licitation du bien indivis susvisé à [Localité 18], en raison principalement de contestations sur sa valorisation, Monsieur [K] [M] faisant valoir que celle-ci doit être pondérée en raison de l’état de l’immeuble.

Bien que les demandeurs versent au dossier un avis de valeur dressé par l’agence [15], le 02 juillet 2020, force est de constater que cette unique évaluation, diligentée il y a plus de trois ans, est insuffisante pour permettre au tribunal de fixer la mise à prix, la demande de [E] et [S] [M] apparaissant à ce titre prématurée.

De plus, eu égard à la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et au partage de l’indivision, il appartiendra au notaire de proposer une valorisation du bien immobilier en s’adjoignant, le cas échéant, d’un expert immobilier en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile.

En conséquence, la demande en licitation du bien immobilier indivis sera rejetée.

Sur la demande de rapport

Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément hors part successorale.

En application de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.

Seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.

L’intention libérale doit être prouvée par celui qui se prévaut d’un avantage rapportable qui serait constitutif d’une donation indirecte.

S’agissant des bijoux invoqués par Monsieur [K] [M], les différentes factures qu’il verse aux débats démontrent que de tels biens ont été effectivement acquis par les parents des trois parties.
Néanmoins, aucun élément ne permet de déduire qu’ils auraient été donnés à [E] [M] par Madame [H] [M].

Il en va de même s’agissant du véhicule 607, vendu par [E] [M] après le décès de ses parents. Son prix de vente, déposé sur le compte intitulé « division [M] » devra néanmoins être intégré par le Notaire dans le cadre de ses opérations de liquidation et de partage de la succession.

Monsieur [K] [M] sera donc débouté de ses demandes de rapport à la succession.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. La demande formée par les requérants sera donc rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [M] et de Madame [H] [L] [O] [X] épouse [M], décédés respectivement les [Date décès 5] 2020 et [Date décès 7] 2020, en application de l’article 1364 du code de procédure civile et du présent dispositif,

COMMET pour y procéder

Maître [F] [J], Notaire
[Adresse 17]
[Localité 12]

DIT qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête,

DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,

AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA-FICOVIE),

DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,

DIT que le notaire commis pourra proposer une évaluation du mobilier n’ayant pas encore fait l’objet d’un inventaire,

DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,

DIT que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du présent jugement,

COMMET Madame le juge de la mise en état du cabinet 09 F de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DEBOUTE Madame [E] [M] et Monsieur [S] [M] de leur demande de licitation du bien immobilier indivis,

DEBOUTE Monsieur [K] [M] de ses demandes de rapport à la succession de bijoux, montre, ainsi que du véhicule Peugeot 607,

REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront recouvrés en frais privilégiés de partage,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.