TJ Paris, 28 févr. 2024, RG 22/01244
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 22/01244
N° Portalis 352J-W-B7G-CWA2W
N° MINUTE : 5
Assignation du :
25 Janvier 2022
Jugement de désistement
d’instance
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicole-Marie POIRIER, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #R0228
DEFENDERESSE
S.C.P.I. ALLIANZ PIERRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C2141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 28 février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 25 Janvier 2022 à la demande de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS à l’encontre de la S.C.P.I. ALLIANZ PIERRE ;
Par mémoire régulièrement notifié par lettre recommandée en date du 14 février 2024 réceptionnée le 19 février 2024 et remis au greffe par la voie électronique le 14 février 2024, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la S.C.P.I. ALLIANZ PIERRE ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance consenti par la S.A. CRÉDIT LYONNAIS ;
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l'instance conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de l’instance engagée par la S.A. CRÉDIT LYONNAIS à l’encontre de la S.C.P.I. ALLIANZ PIERRE ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BERGERC. KOSSO-VANLATHEM
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