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CA Aix-en-Provence, 28 févr. 2024, RG 21/06334


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Date
28/02/2024
Numéro
21/06334
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
65dfdf56fb3d220008524564

Texte de la décision

4,880 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 28 FÉVRIER 2024

N° 2024/ 100

N° RG 21/06334

N°Portalis DBVB-V-B7F-BHLSG

[I] [Y] épouse [U]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Philippe COHEN

Me Daniel LAMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE en date du 23 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-004557.

APPELANTE

Madame [I] [Y] épouse [U]

née le [Date naissance 2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

exerçant sous l'enseigne CETELEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que Mme [I] [Y] épouse [U] a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE qui l'a condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16 424,67 € au titrre du remboursement du prêt personnel n° [Numéro identifiant 3]3 avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l'an, l'a déboutée de sa demande de délais, a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens le tout assorti de l'exécution provisoire;

Attendu que par arrêt en date du 18 janvier 2023, la Cour a constaté que Mme [I] [Y] épouse [U] n'était pas représentée par maître [Z] [T] et qu'un administrateur avait été désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de MARSEILLE et a ordonné la réouverture des débats et le rappel du dossier à l'audience du 15 janvier 2024;

Attendu que maître [X] [S] a effectivement été désigné comme administrateur;

Qu'il ne s'est pas présenté à l'audience de renvoi, n'a pas fait déposer de dossier;

Qu'il n'a jamais réglé le timbre fiscal obligatoire;

Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 963 du Code de Procédure Civile que ' lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet effet ';

Que l'article 964 du même code dispose que ' sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963:

- le premier président

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée

- la formation de jugement '

Attendu que l'appelante ne s'est pas acquittée du droit de timbre prévu par les dispositions réglementaires;

Que son appel sera donc déclaré irrecevable par la Cour;

Attendu qu'il n'ya pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [I] [Y] épouse [U] supportera les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Vu les articles 963 et 964 du Code de Procédure Civile,

DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [Y] épouse [U] à l'encontre du jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE dans l'affaire l'opposant à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;

DIT que la décision entreprise reprendra immédiatement ses pleins et entiers effets;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE Mme [I] [Y] épouse [U] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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