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CA Aix-en-Provence, 28 févr. 2024, RG 24/00285


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Date
28/02/2024
Numéro
24/00285
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65dfdf59fb3d2200085245b0

Texte de la décision

7,676 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 28 FEVRIER 2024

N° 2024/00285

N° RG 24/00285 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUPN

Copie conforme

délivrée le 28 Février 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Février 2024 à 15h43.

APPELANT

Monsieur [U] [O]

né le 1er Février 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Mme [I] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR

Représenté par Michel SUCH

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier et de Madame Justine BRETAGNOLLE, greffière stagiaire.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024 à 15h45,

Signée par Mme Nathalie MARTY, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 06/03/23 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 07/03/23 à 09h36

Vu le jugement prononçant l'interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS pris le 24/11/23 par le Tribunal judiciaire de Toulon;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22/02/24 par le préfet du Var notifiée le 23/02/24 à 09h18;

Vu l'ordonnance du 26 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le mardi 27 février 2024 à 11h50 par Monsieur [U] [O] ;

À L'AUDIENCE

Monsieur [U] [O] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; il soutient que le Juge des libertés et de la détention indique que les autorités préfectorales ont saisi les autorités consulaires algériennes le 8/12/2023, toutefois, aucune diligence n'a été faite auprès des autorités italiennes pour vérifier le droit de monsieur au séjour en Italie dans la mesure où son titre de séjour Travailleur est en cours de renouvellement ayant déjà eu un titre de séjour en Italie, un permesso di soggiorno, jusqu'en 2022. De ce fait, l'administration ne justifie pas des diligences qui lui incombent.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; monsieur n'est pas admissible en Italie, monsieur a fait l'objet d'une fiche SCHENGEN éditée en Italie le 6 octobre 2021, monsieur est frappé d'une interdiction, monsieur a été auditionné par les autorités consulaires algériennes pendant sa détention, l'administration est en attente de la réponse.

Monsieur [U] [O] déclare : 'j'ai jamais refuser de signer lui il a pas signé et il est sorti. Je ne peux pas faire de recours' '.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Selon l'article L.741-3: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.».

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, il est reproché à l'adminstration dene pas avoir effectué toutes les diligences utiles pour que monsieur soit renvoyé en Italie ; toutefois, il est démontré par les pièces versées au dossier que monsieur n'est pas admissible en Italie, monsieur ayant fait l'objet d'une fiche SCHENGEN éditée en Italie le 6 octobre 2021, il est frappé d'une interdiction du territoire italien.

Par ailleurs, monsieur a été auditionné par les autorités consulaires algériennes pour identification pendant sa détention et l'administration est aujourd'hui en attente de leur réponse.

En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 26 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Février 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffer Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [O]

né le 1er Février 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)

assisté d'un interprète en langue arabe

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 28 Février 2024

- Monsieur le préfet des Var

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Marie VALLIER

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [O]

né le 01 Février 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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